Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.417/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_417/2019

Arrêt du 13 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Aba Neeman, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. A.A.________ et B.A.________,

3. C.C.________ et D.C.________,

4. E.E.________ et F.E.________,

5. G.G.________ et H.G.________,

intimés.

Objet

Abus de confiance; gestion fautive; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 29 janvier 2019 (n° 12 PE11.010939-OJO//ACP).

Faits :

A. 

Par jugement du 15 août 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois a libéré X.________ des infractions d'escroquerie, gestion
déloyale, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la
LAVS et infraction à la LPP, et l'a condamné pour abus de confiance et gestion
fautive à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis durant trois
ans.

B. 

Par jugement du 29 janvier 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ et a confirmé le jugement de
première instance.

En substance, le jugement repose sur les faits suivants:

B.a. Entre 2009 et 2011, X.________ s'est engagé, en tant qu'entrepreneur
général et promoteur-constructeur, dans un projet de construction de deux
paires de villas jumelées dans la commune de I.________ à J.________. Dans ce
cadre, le prénommé, en sa qualité d'associé-gérant de K.________ Sàrl, a conclu
quatre contrats d'entreprise générale, avec respectivement A.A.________ et
B.A.________, G.G.________ et H.G.________, C.C.________ et D.C.________ et
E.E.________ et F.E.________.

B.b. Entre le 26 janvier 2009, date d'inscription au Registre du commerce de
K.________ Sàrl et le 24 mars 2011, date de la faillite de la société à
L.________ (siège officiel de K.________ Sàrl), à M.________ et à N.________
(sièges effectifs de la société), X.________ a, par des fautes de gestion,
causé le surendettement de sa société, si bien que celle-ci a été déclarée en
faillite. Le prénommé s'est ainsi fautivement engagé dans la construction de
quatre villas alors que sa société ne disposait pas des liquidités suffisantes
pour financer l'achat du matériel et de l'outillage, respectivement louer les
machines nécessaires à l'exécution des travaux, ni pour payer tous les ouvriers
de la société et les sous-traitants mandatés pour le chantier de J.________.
X.________ était dès lors dans l'attente permanente des versements d'acomptes
des quatre couples pour s'acquitter des montants dus aux fournisseurs et autres
partenaires commerciaux impliqués dans le chantier.

B.c. Le 5 janvier 2010, à O.________, X.________ a conclu, au nom de K.________
Sàrl, une promesse de vente / achat avec les héritiers de l'ancien propriétaire
de la parcelle à bâtir, soit l'hoirie de feu P.________, dont le prix de vente
était fixé à 360'000 fr., dont 36'000 fr. à verser dans les cinq jours suivant
la signature de l'acte, le solde, par 324'000 fr., étant dû au 30 janvier 2010,
soit au moment de la vente du terrain. Le document prévoyait une " dédite " de
36'000 fr., dont le paiement serait dû à l'une des parties par l'autre partie
si, par la faute de celle-ci, la transaction de vente / achat n'avait pas lieu
d'ici au 31 janvier 2010.

Entre le 5 et le 18 janvier 2010, pour s'acquitter de sa propre obligation,
X.________ a demandé à A.A.________ et B.A.________ de lui verser le montant de
38'000 fr. (soit les 36'000 fr. et 2'000 fr. pour les débours et émoluments du
notaire) sur son compte bancaire privé à la banque Q.________, ce que ceux-ci
ont fait en date du 18 janvier 2010. L'intéressé a indiqué au couple que ladite
somme était due à titre d'arrhes pour la réservation de la parcelle sur
laquelle devait être construite leur villa, alors qu'en réalité cette somme
était due par celui-ci pour l'achat du terrain. X.________ a versé 36'000 fr.
au notaire le 20 janvier 2010. Il n'a toutefois pas respecté les conditions de
l'acte de promesse de vente / achat du 5 janvier 2010, soit le versement du
solde du prix de vente de 324'000 fr. au 30 janvier 2010, de sorte que le
montant de 36'000 fr. qu'il avait versé au notaire a été acquis à l'hoirie de
feu P.________.

Par acte du 26 avril 2010, A.A.________ et B.A.________ ont finalement dû
acheter à l'hoirie de feu P.________ leur parcelle pour 90'000 fr., montant
dont ils se sont acquittés le 30 juin 2010.

B.d. Entre le 22 juin 2010 et le 27 janvier 2011, les quatre couples ont versé
plusieurs acomptes sur la base des bons de paiement établis par X.________. Les
époux A.A.________ et B.A.________ ont versé des acomptes pour un montant total
de 159'883 fr. pour leur villa, les époux G.G.________ et H.G.________ pour un
montant total de 130'683 fr. pour leur villa, les époux E.E.________ et
F.E.________ pour un montant total de 174'766 fr. pour leur villa et les époux
C.C.________ et D.C.________ pour un montant total de 187'830 fr. pour leur
villa.

Or, X.________ a sciemment omis de s'acquitter de toutes les factures établies
par les sous-traitants ayant effectué des travaux sur le chantier des villas du
projet de J.________, violant ainsi les directives reçues et utilisant à
d'autres fins une partie des valeurs que les couples lui avaient confiées pour
régler tous les coûts de construction de leur villa. X.________ a notamment
opéré, du 10 décembre 2010 au 27 janvier 2011, des retraits d'argent en " cash
" sur le compte miroir ouvert auprès de la banque Q.________ relatif à la
construction de la villa des époux C.C.________ et D.C.________, qui
correspondent à des entrées dans la rubrique " caisse " de la comptabilité de
la société K.________ Sàrl. En outre, s'il résulte du relevé du compte miroir
ouvert à la banque Q.________ relatif à la construction de la villa des époux
E.E.________ et F.E.________ que le retrait d'argent en " cash " du 7 janvier
2011 correspond à une entrée dans la rubrique " caisse " de la comptabilité de
la société K.________ Sàrl, tous les retraits d'argent opérés en " cash " entre
le 10 janvier et le 3 février 2011 n'ont aucune écriture correspondante dans la
comptabilité de la société, notamment dans sa rubrique " caisse ", représentant
un montant de 54'300 francs.

Il est également reproché à X.________ de ne pas avoir effectué, respectivement
fait effectuer, tous les travaux nécessaires à l'édification des maisons des
quatre couples, de sorte que ceux-ci ont dû s'adresser à une autre société pour
terminer le chantier après avoir, en date du 9 mars 2011, mis fin aux contrats
d'entreprise générale conclus avec K.________ Sàrl. De plus, X.________ n'avait
pas inclus l'intégralité des coûts de construction dans son devis général, si
bien que les quatre couples ont dû investir des montants supplémentaires pour
mener à terme les chantiers.

Le 16 juin 2011, C.C.________, D.C.________, A.A.________, B.A.________,
G.G.________, H.G.________, E.E.________ et F.E.________ ont dénoncé
X.________.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
le jugement du 29 janvier 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le
bénéfice de l'assistance judiciaire.

Invités à présenter des observations, la cour cantonale et le ministère public
ont renoncé à se déterminer et se sont référés aux considérants du jugement
entrepris.

Considérant en droit :

1. 

Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le
recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi
de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine
d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait
exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le
recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait
que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p.
317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; arrêts 6B_376/2019 du 16 avril 2019
consid. 1 et 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.7 non publié aux ATF 142 IV
196).

En l'espèce, le recourant conclut uniquement à l'annulation du jugement attaqué
et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale de deuxième instance. Une telle
manière de faire n'est en principe pas admissible. Les motifs du recours
permettent toutefois de comprendre que le recourant souhaite être acquitté des
chefs d'accusation d'abus de confiance et de gestion fautive. Cela suffit pour
satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF
137 II 313 consid. 1.3 p. 317; arrêt 6B_376/2019 précité consid. 1).

2. 

Invoquant l'art. 97 LTF, le recourant se plaint d'un établissement inexact des
faits ainsi que de la violation de la présomption d'innocence et du principe in
dubio pro reo.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; arrêt 6B_52/2019 du 5 mars 2019
consid. 1.1 destiné à la publication). En matière d'appréciation des preuves et
d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend
pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en
tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III
264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre
ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364
consid. 2.4 p. 368 et les références citées; arrêts 6B_52/2019 précité consid.
1.1 destiné à la publication; 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.1). La
présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2
Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio
pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38
consid. 2a p. 40 s.; arrêt 6B_52/2019 précité consid. 1.1 destiné à la
publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au
stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le
doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la
portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid.
2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas
se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un
point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il
importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui
sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit
s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui
s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque
l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en
référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus
large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351
s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêt 6B_52/2019
précité consid. 1.1 destiné à la publication).

2.2. Le recourant soutient que, pour établir l'abus de confiance, la cour
cantonale aurait à tort retenu que la " dédite de 38'000 fr. qu'il a dû assumer
au moyen du premier acompte des acquéreurs serait douteuse ". Il prétend
également qu'il " imputait ce montant sur le décompte final des maîtres
d'ouvrage " (recours, p. 4). Ce faisant, le recourant s'écarte de l'état de
fait cantonal, sans en démontrer l'arbitraire. En effet, il ressort des faits
constatés par le jugement attaqué que le recourant a demandé une somme de
38'000 fr. à A.A.________ et B.A.________, mais n'a pas restitué ce montant au
couple, quand bien même cela avait été convenu dans l'engagement signé par les
parties les 14 et 18 janvier 2010. Il a au contraire prétendu que l'avance de
38'000 fr. était due à titre d'arrhes pour la réservation de la parcelle sur
laquelle devait être construite leur villa et que cette somme avait été versée
au notaire pour couvrir les frais d'acquisition du terrain, sans préciser que
le montant de 36'000 fr. avait été acquis aux héritiers de l'ancien
propriétaire de la parcelle à bâtir à titre de dédit. Enfin, il ressort
également de l'état de fait de la cour cantonale, dont le recourant ne démontre
pas l'arbitraire, que celui-ci n'a pas déduit ladite somme du décompte de
construction final de la villa de A.A.________ et de B.A.________.

2.3. Le recourant prétend ensuite que, sur le montant de 124'300 fr., qu'il a,
selon la cour cantonale, " détourné ", la somme de 12'500 fr. - versée à la
société R.________ SA en remboursement d'un prêt contracté par K.________ Sàrl
au moyen d'un acompte versé par les époux C.C.________ et D.C.________ - aurait
constitué " une partie de la marge bénéficiaire [du recourant] dans le cadre du
projet de construction ". Ce faisant, le recourant se fonde sur des faits qui
ne ressortent pas du jugement entrepris, sans démontrer l'arbitraire de leur
omission. Pour le surplus, contrairement au recourant, on ne voit pas en quoi
le fait que ce montant soit " aussi faible " exclurait un abus de confiance.

2.4. Le recourant prétend que tous les acomptes auraient été systématiquement
affectés à la promotion des quatre villas. Il soutient en particulier que,
contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, les virements de 60'000 fr.
et de 10'000 fr. ont été affectés au projet de construction. Il souligne
également que l'absence de pièce comptable " n'emporte pas pour autant le
détournement " (recours, p. 5). Cette argumentation tombe à faux. En effet, la
cour cantonale a notamment jugé que les deux ordres de virement du compte
miroir ouvert à la banque Q.________ relatif à la construction de la villa des
époux C.C.________ et D.C.________ en faveur de K.________ Sàrl, des 8 et 22
février 2011, de respectivement 60'000 fr. et 10'000 fr., figuraient sous les
rubriques 1030 et 1035 de la comptabilité de ladite société sous " versement
sur compte parallèle pour achat matériaux ", sans autres justificatifs de
l'utilisation de ces montants. Ainsi, dans la mesure où aucune pièce
justificative n'a jamais été fournie en rapport avec ces versements de 60'000
fr. et 10'000 fr., la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que ces
sommes avaient été affectées aux besoins personnels du recourant. Il en va de
même des sommes " rondes " retirées entre le 10 janvier et le 3 février 2011
sur le compte miroir relatif à la construction de la villa des époux
E.E.________ et F.E.________.

2.5. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir omis de tenir
compte des charges induites par le chantier ainsi que du bénéfice de
l'opération pour l'entrepreneur, soit de " postes d'affectation qui n'ont pas
besoin d'être justifiés sur factures " (recours, p. 6).

Il convient tout d'abord de relever, à l'instar de la cour cantonale, que
chacun des contrats d'entreprise stipulait, à son article 4, que le recourant "
s'oblige[ait] sans restriction aucune à n'utiliser le montant des versements du
maître d'ouvrage que pour le règlement de factures ayant rapport avec la
construction faisant l'objet du [...] contrat ", de sorte que, contrairement à
ce que prétend le recourant, l'affectation des acomptes était clairement
convenue. Or, comme relevé précédemment, il résulte du jugement attaqué que le
recourant a notamment réglé, au moyen d'un acompte versé par les époux
C.C.________ et D.C.________ le 9 décembre 2010, un montant de 12'500 fr. à la
société R.________ SA en remboursement d'un prêt contracté par K.________ Sàrl.
Le grief du recourant est rejeté.

2.6. Le recourant fait grief à la cour cantonale qu'aucune expertise de la
comptabilité n'a été entreprise dans cette affaire. Il ne ressort pas du
jugement attaqué, ni du dossier ou de la déclaration d'appel que celui-ci
aurait requis l'administration de ce moyen devant le tribunal correctionnel ou
devant la cour cantonale. Dans cette mesure, le grief est ainsi irrecevable,
faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF; arrêts 6B_389/
2017 du 31 janvier 2018 consid. 2.2; 6B_154/2014 du 17 novembre 2014 consid.
3.5). Au demeurant, dans la mesure où il ressort du jugement entrepris que ce
qui est reproché au recourant c'est précisément son manque de rigueur dans la
tenue de la comptabilité et la conservation des pièces comptables
particulièrement l'absence de pièces justificatives relatives aux sommes qui
lui ont été versées (cf. jugement attaqué, consid. 3.3) - absence que le
recourant reconnaît d'ailleurs lui-même dans son recours - on voit mal sur
quelle base la cour cantonale aurait dû procéder à une expertise de la
comptabilité. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

2.7. Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale
n'est pas tombée dans l'arbitraire en jugeant que l'absence de pièce comptable
attestant de l'affectation des montants au projet de construction constituait
un élément - parmi d'autres - indiquant que les sommes avaient été détournées
par celui-ci.

3. 

Le recourant conteste sa condamnation pour gestion fautive.

3.1. Aux termes de l'art. 165 CP, le débiteur qui, de manières autres que
celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une
dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des
spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits,
par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans
l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé
ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa
situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en
faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite
par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur
le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan
d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les
passifs excèdent les actifs (arrêt 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.1
et les arrêts cités). L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un
surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de
gestion fautive (arrêt 6B_1269/2017 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).

La faute de gestion visée par l'art. 165 CP peut consister en une action ou en
une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir
juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui
définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des
précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF
115 IV 38 consid. 2 p. 41; plus récemment arrêt 6B_1279/2018 du 26 mars 2019
consid. 2.2.1). L'art. 165 ch. 1 CP mentionne comme faute de gestion les
dépenses exagérées. Les dépenses peuvent apparaître exagérées en fonction des
ressources du débiteur, mais aussi en tenant compte de leur faible
justification commerciale (arrêts 6B_1269/2017 précité consid. 3.1; 6B_765/2011
du 24 mai 2012 consid. 2.1.1). Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la
situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte
ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans
qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un
tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41; arrêts 6B_1269/2017 précité
consid. 3.1; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 1.1).

3.2. Se référant aux contrats d'entreprise qu'il a signés avec les maîtres
d'ouvrage, le recourant soutient que, par ces contrats, ceux-ci se sont engagés
à payer le prix convenu à l'entrepreneur, de sorte que celui-ci était titulaire
d'une créance pour le prix des villas, sous déduction du prix du terrain, soit
de plus de 1'200'000 fr. au total. Il en déduit que la cour cantonale aurait dû
retenir que la société disposait d'actifs en suffisance à même de couvrir les
passifs.

S'agissant des contrats d'entreprise, il ressort des faits du jugement attaqué,
dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire que, dans la mesure où sa
société n'a pas effectué les travaux nécessaires à l'édification des maisons
des quatre couples, ceux-ci ont dû s'adresser à une autre société pour terminer
le chantier après avoir, en date du 9 mars 2011, mis fin auxdits contrats
d'entreprise générale conclus avec K.________ Sàrl.

Par ailleurs, la cour cantonale a jugé que les négligences du recourant dans la
gestion de sa Sàrl ayant conduit à la faillite étaient nombreuses. Tout
d'abord, c'est en vain que le recourant conteste la conclusion de la cour
cantonale selon laquelle la dotation en capital de la Sàrl, soit un montant de
50'000 fr., était insuffisante. En effet, comme l'a relevé la cour cantonale,
d'une part, ce montant devait être remboursé à concurrence de 6'500 fr. par
trimestre à une autre société, R.________ SA, et, d'autre part, le seul prix de
vente du terrain s'élevait à 360'000 francs. Il s'ensuit que cette dotation en
capital insuffisante a joué un rôle causal dans le surendettement de la Sàrl.
Ensuite, la cour cantonale a rappelé que dans la mesure où le recourant n'avait
pas été capable de payer la " dédite " due parce qu'il n'avait pas pu financer
l'acquisition du terrain, celui-ci avait dès lors dû puiser dans les acomptes
versés par les maîtres d'ouvrage. C'est en vain que le recourant soutient qu'il
n'a pas lui-même provoqué le paiement de la " dédite " de 36'000 fr., au motif
que le retard pris dans la conclusion de la vente du terrain était entièrement
imputable aux retards de versements des maîtres d'ouvrage. En effet, ces faits
ne ressortent pas du jugement cantonal et le recourant ne démontre pas en quoi
ils auraient été arbitrairement omis (cf. art. 97 al. 1 et art. 105 al. 1 LTF).
Il en va de même de la critique du recourant selon laquelle il n'aurait pas -
comme l'a retenu la cour cantonale -, entre le 10 janvier et le 22 février
2011, à tout le moins prélevé indûment 124'000 fr. de sa société, qu'il a
affectés à ses besoins personnels, contribuant par là-même à causer le
surendettement de sa société.

Pour le surplus, en soutenant qu'il n'a commis aucune faute de gestion de sa
société, le recourant se contente en réalité d'opposer sa propre version des
faits à celle retenue par la cour cantonale, sans parvenir à démontrer en quoi
l'appréciation de cette dernière serait insoutenable. Il en va ainsi lorsqu'il
affirme notamment que les salaires des ouvriers étaient payés, que les
matériaux étaient commandés, payés et livrés, qu'il aurait bel et bien assumé
les charges d'exploitation, et que la perte finale ne permettait pas de
conclure que la société était surendettée. La cour cantonale a encore retenu
que la désorganisation du recourant était patente, en raison à la fois de sa
méconnaissance du domaine de l'entreprise générale et de sa désinvolture. Il
n'était notamment pas capable de payer les sous-traitants et les ouvriers, ni
de tenir une compatibilité. La cour cantonale en a conclu que cette gestion
fautive et gravement négligente était à l'origine de la faillite de sa société.

C'est donc en vain que le recourant soutient que sa société disposait de
suffisamment d'actifs du moment qu'il est établi que la société était dans un
réel état de surendettement, les passifs de celle-ci excédant ses actifs. La
procédure de faillite a été suspendue faute d'actifs le 11 mai 2011, alors que
des poursuites totalisant 77'433 fr. avaient été engagées à l'encontre de la
société.

Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4. 

Invoquant les art. 14 par. 3 let. c Pacte ONU II, 6 par. 1 CEDH, 29 al. 1 Cst.
et 5 al. 1 CPP, le recourant se plaint d'une violation du principe de célérité.
Il reproche à la cour cantonale d'avoir admis une violation du principe de
célérité par l'autorité d'instruction et que la peine devait dès lors être
atténuée, sans toutefois exposer en quoi cette violation influençait
effectivement la quotité de la peine prononcée, se " contentant de déterminer
une peine d'ensemble " (recours, p. 11).

4.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le
droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces
dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard
injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas
une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître
comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 I 312
consid. 5.1 p. 331 s.). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale
qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable
qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une
durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des
périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a
été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la
célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune
faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation
judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). La violation du principe de
la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois
l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant
qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p.
377 s.; 135 IV 12 consid 3.6 p. 26; arrêt 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid.
3.1). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu
compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4 p. 126 ss; arrêts
6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017
consid. 2.3.2; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 5.5.1; 6B_908/2009 du 3
novembre 2010 consid. 3.1 non publié in ATF 136 IV 188).

Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la
célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que
le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui
sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le
retard de procédure doit être imputé (ATF 117 IV 124 consid. 4e p. 129 s.;
arrêts 6B_203/2019 précité consid. 3.1; 6B_790/2017 précité consid. 2.3.2;
6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.3; 6B_338/2012 du 30 novembre 2012
consid. 9.3).

4.2. En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale a
confirmé que le fait qu'aucune opération n'avait eu lieu entre le 23 décembre
2013 et le 10 juillet 2017 violait le principe de la célérité. Elle a jugé
qu'une telle inactivité au stade de l'instruction constituait effectivement un
retard injustifiable dans la procédure. Elle a cependant considéré que cette
circonstance avait en réalité déjà été prise en compte dans le jugement de
première instance, de sorte qu'elle s'est contentée d'examiner si la peine
infligée en première instance était adéquate au regard de l'art. 47 CP. Force
est cependant de constater que tant dans le jugement de première instance -
auquel se réfère la cour cantonale - que dans le jugement attaqué, il est
seulement souligné que la violation du principe de la célérité est pris en
compte à décharge, sans que le juge n'indique, comme l'exige la jurisprudence
précitée, comment et dans quelle mesure il a tenu compte de la violation du
principe de célérité. Le recours doit être admis sur ce point.

5. 

Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé s'agissant
de la peine et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle indique les
conséquences de la violation du principe de célérité sur celle-ci. Pour le
surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Il ne supportera pas de frais et
peut prétendre à une indemnité de dépens réduite relativement à l'admission
partielle de son recours (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sa demande
d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure. Le recours était, pour le
surplus, dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit
être refusée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Le recourant supportera des frais
réduits en raison de l'issue de la procédure et de sa situation financière
(art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause
est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le
recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le canton de Vaud versera en mains du conseil du recourant une indemnité de
1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Thalmann