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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.416/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_416/2019

Arrêt du 4 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Mohamed Mardam Bey, avocat,

recourant,

contre

1.       Ministère public de la République

       et canton de Genève,

2.       A.________ Ltd,

       représentée par Me Daniel Tunik, avocat,

intimés.

Objet

Droit d'être entendu; égalité des armes; arbitraire; blanchiment d'argent;
prétentions civiles,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale d'appel et de révision,

du 7 février 2019 (P/16100/2010 AARP/47/2019).

Faits :

A. 

Par jugement rendu par défaut le 8 février 2017, le Tribunal de police de la
République et canton de Genève a condamné X.________, pour blanchiment
d'argent, à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 1'000 fr. le jour, avec
sursis durant cinq ans. Il a en outre condamné le prénommé à payer à A.________
Ltd la somme de 999'972 USD 50, avec intérêts, à titre de réparation de son
dommage matériel, et a prononcé à son encontre, en faveur de l'Etat de Genève,
une créance compensatrice d'un montant de 999'972 USD 50, avec intérêts. Le
tribunal a encore ordonné le maintien du séquestre portant sur les avoirs
figurant sur le compte no 1 auprès de la Banque B.________ SA (ci-après :
Banque B.________), a constaté que A.________ Ltd avait cédé à l'Etat de Genève
une part correspondante de sa créance en dommages-intérêts à l'encontre de
X.________ et a alloué à cette société la créance compensatrice prononcée à
l'encontre du prénommé.

Le 10 février 2017, le Tribunal de police a rejeté la demande de nouveau
jugement formée par X.________ et a dit que le jugement rendu par défaut
restait valable. Par arrêt du 3 juillet 2017, la Chambre pénale de recours de
la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre la
décision du 10 février 2017. Par arrêt du 8 mars 2018 (6B_946/2017), le
Tribunal fédéral a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours
formé par le prénommé contre l'arrêt du 3 juillet 2017.

B. 

Par arrêt du 7 février 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre le
jugement du 8 février 2017.

Il en ressort ce qui suit.

B.a. Alors qu'il était directeur régional de la succursale de A.________ Ltd à
Dubaï, X.________ a obtenu de trois distributeurs - soit C.________ Llc
(ci-après : C.________), D.________ Ltd (ci-après : D.________) et E.________
(ci-après : E.________) - qu'ils versassent des " marketing fees ", ou
honoraires de marketing - liés aux contrats de distribution passés avec
A.________ Ltd -, sur le compte bancaire d'une société créée sous la raison
sociale AA.________ Llc, dont il était le bénéficiaire économique. AA.________
Llc a ainsi encaissé, auprès de la Banque F.________ à Dubaï, un montant total
de 7'106'579 USD. Sur ce compte, X.________ a notamment reçu, de la part de la
société C.________, 266'437 USD le 30 novembre 2009, 256'950 USD le 19 décembre
2009, 312'533 USD le 16 janvier 2010 et 245'015 USD le 2 février 2010. Il a
ordonné quatre transferts - soit de 266'000 USD le 8 décembre 2009, de 257'000
USD le 20 décembre 2009, de 313'000 USD le 25 janvier 2010 et de 245'000 USD le
3 février 2010 - en faveur du compte joint no 2 qu'il détenait avec son épouse
auprès du même établissement bancaire à Dubaï. Par ordre du 9 février 2010, il
a demandé le transfert de la somme de 1'000'000 USD au débit du compte joint no
2, en faveur d'un compte no 1 dont il est co-titulaire avec son épouse auprès
de la Banque B.________ à U.________. Un montant de 999'973 USD a ainsi été
crédité sur ce compte le 12 février 2010.

Le 20 avril 2014, X.________ a été condamné, par le Tribunal de première
instance de Dubaï, pour détournement de fonds, à une peine de trois mois
d'emprisonnement. Cette décision a par la suite été confirmée le 26 juin 2014
par la Cour d'appel de Dubaï puis le 22 septembre 2014 par la Cour de cassation
de Dubaï.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 7 février 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, que la créance
compensatrice prononcée à son encontre est annulée, que le séquestre portant
sur les avoirs figurant sur le compte no 1 auprès de la Banque B.________ est
levé, que les conclusions civiles prises par A.________ Ltd sont rejetées et
qu'une indemnité à titre de l'art. 432 al. 1 CPP lui est accordée.
Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour reprise de l'instruction. Il sollicite par ailleurs
l'octroi de l'effet suspensif.

Par ordonnance du 23 mai 2019, le Président de la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif formée par X.________.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'administrer diverses
preuves requises.

1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires.
Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une
partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le
droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le
droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let.
e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des
preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà
suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la
règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière
d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid.
3.1; 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1; 6B_259/2019 du 2 avril 2019
consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des
parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve
offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427
consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p.
236).

1.2. S'agissant de la mise en oeuvre d'une expertise comptable et financière
visant à déterminer le flux des fonds sortant de AA.________ Llc ainsi que la
destination réelle des sommes débitées du compte du recourant auprès de la
Banque F.________, la cour cantonale a exposé que l'administration de cette
preuve ne permettrait pas d'expliquer le transfert des fonds litigieux sur le
compte personnel de l'intéressé auprès de la Banque B.________, que celui-ci ne
contestait d'ailleurs pas.

Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait dû rechercher le contenu
de son contrat de travail auprès de A.________ Ltd ainsi que la teneur de ses
instructions à son attention. Il prétend que cette société l'aurait autorisé à
nouer des relations contractuelles séparées avec certains distributeurs par
l'intermédiaire de AA.________ Llc et qu'il aurait fallu déterminer "l'accord
interne tripartite entre [lui-même] et AA.________ Llc, d'une part, et les
distributeurs C.________, D.________ et E.________ et [A.________ Ltd], d'autre
part". On peine à comprendre en quoi l'analyse des "livres" et des mouvements
de fonds concernant AA.________ Llc et A.________ Ltd permettrait de fournir
des renseignements relatifs aux accords qui ont pu exister entre les différents
intéressés. Le recourant n'explique d'ailleurs pas précisément ce qu'il entend
déduire des informations en question, de sorte qu'il ne démontre pas en quoi
l'appréciation anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée l'autorité
précédente aurait été arbitraire.

1.3. A propos des auditions requises de diverses personnes étant ou ayant été
des organes de A.________ Ltd, la cour cantonale a indiqué que celles-ci
n'étaient pas propres à éclairer la cause sur la question du transfert des
fonds auprès de la Banque B.________, compte tenu de l'écoulement du temps. En
outre, les témoins en question ne seraient pas en mesure d'indiquer avec quel
compte bancaire avaient été payés les divers événements auxquels ils auraient
été invités. D'ailleurs, G.________, responsable de la sécurité de A.________
Ltd, H.________, responsable du contentieux de cette société et I.________,
directeur de celle-ci, avaient déclaré qu'ils avaient eux-mêmes ignoré
l'existence ou à tout le moins l'utilisation de AA.________ Llc jusqu'en
juillet 2010. Dans la mesure où les intéressés étaient haut placés au sein de
A.________ Ltd et ignoraient tout de AA.________ Llc à l'époque des faits, on
voyait mal quel autre témoin pouvait apporter des précisions utiles concernant
le fonctionnement de cette société et les transferts opérés depuis son compte
vers ceux du recourant.

Le recourant se plaint du déroulement de la procédure et conteste la véracité
de certaines déclarations des membres de A.________ Ltd, sans préciser quelle
mesure d'instruction il entendait obtenir à cet égard. Il affirme par ailleurs
que l'audition de J.________, "xxx" de A.________ Ltd, serait nécessaire afin
que celle-ci s'exprime sur "l'ensemble des questions auxquelles ses subordonnés
qu'elle a choisis de déléguer à U.________ n'ont pas été en mesure de
répondre". Le recourant ne précise aucunement de quel événement la prénommée
aurait pu être la témoin ni quelle information déterminante elle aurait pu
apporter à l'instruction, ce que la cour cantonale avait déjà relevé dans son
ordonnance du 2 août 2018 (cf. dossier cantonal, p. 6). On ne perçoit donc pas
en quoi l'autorité précédente aurait pu verser dans l'arbitraire en procédant à
l'appréciation anticipée de la preuve requise.

1.4. Dans son ordonnance du 2 août 2018, la cour cantonale a accepté de
convoquer à nouveau l'ancien supérieur hiérarchique du recourant, K.________, à
son adresse parisienne, tout en relevant que la pertinence d'une telle
audition, plusieurs années après les faits, paraissait incertaine. K.________
n'a pas donné suite à la citation à comparaître. Dans l'arrêt attaqué, la cour
cantonale a relevé qu'il avait ainsi rendu impossible son audition dans un
délai compatible avec le principe de célérité. Elle a ajouté que l'éventuelle
confirmation de l'existence d'instructions orales du prénommé au sujet de
l'utilisation de AA.________ Llc - alléguées par le recourant - n'aurait pas
exonéré celui-ci de sa responsabilité pour ses actes à l'encontre de A.________
Ltd, dès lors que le droit pénal ne connaissait pas le principe de la
compensation des fautes. Selon l'autorité précédente, K.________ n'aurait de
toute manière pas pu fournir des explications relatives à l'éventuelle prise en
charge, par AA.________ Llc, via les comptes personnels du recourant, de frais
pour les distributeurs concernés, dès lors qu'il n'avait pas rencontré ces
derniers.

Le recourant affirme que K.________, de même que d'autres dirigeants de
A.________ Ltd, aurait dû être invité à prendre position sur divers éléments
probatoires figurant au dossier et, en substance, confirmer qu'il aurait
lui-même "géré AA.________ Llc avec le feu vert du groupe, afin d'exécuter des
prestations que A.________ Ltd ne voulait pas et/ou ne pouvait pas elle-même
réaliser ou assumer". Dans la partie de l'arrêt attaqué consacrée à
l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la cour cantonale a
exclu de retenir que le recourant aurait conduit les activités de AA.________
Llc pour le compte et en accord avec A.________ Ltd. Le recourant n'expose pas
en quoi d'éventuelles déclarations de K.________ tendant à confirmer qu'il
aurait eu connaissance des activités de AA.________ Llc permettraient de
retenir qu'il en allait de même pour la direction de A.________ Ltd. Au
demeurant, le recourant ne précise aucunement de quels événements le prénommé
aurait pu être le témoin, mais évoque uniquement la question de la couverture
des frais d'un voyage à V.________ organisé en 2010. Or, l'autorité précédente
a examiné cet élément dans son appréciation des preuves, de sorte que celui-ci
doit être traité dans le cadre du grief portant sur l'arbitraire dans
l'établissement des faits (cf. consid. 3 infra).

1.5. S'agissant des auditions requises des organes des distributeurs, la cour
cantonale a exposé que les intéressés ne seraient pas aptes à apporter des
éléments pertinents au sujet des transferts opérés sur les comptes personnels
du recourant, dès lors qu'ils s'étaient contentés de verser de l'argent sur le
compte de AA.________ Llc et que le recourant était mis en cause pour avoir
porté un préjudice à son employeur et non aux clients de ce dernier.

Dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente a en substance retenu que le
recourant avait amené des distributeurs à lui verser, par le biais de
AA.________ Llc, des montants qui auraient dû revenir à A.________ Ltd.
Partant, on ne voit pas en quoi il aurait été arbitraire de considérer que les
distributeurs en question ne pourraient pas apporter d'informations
déterminantes s'agissant de l'éventuelle connaissance, par A.________ Ltd, de
l'activité parallèle de AA.________ Llc. Le recourant ne prétend d'ailleurs
aucunement que les distributeurs auraient eu connaissance de ses rapports avec
son employeur, mais soutient que ceux-ci auraient bénéficié de prestations en
échange des montants versés à AA.________ Llc. L'autorité précédente n'a
pourtant aucunement retenu que le recourant aurait amené les distributeurs
concernés à accomplir des actes préjudiciables à leurs propres intérêts, de
sorte qu'on ne perçoit pas en quoi il aurait été arbitraire de refuser
d'administrer les preuves requises.

1.6. Dans son ordonnance du 2 août 2018, la cour cantonale a signalé que le
recourant avait notamment requis l'audition de plusieurs employés de A.________
Ltd, sans aucunement motiver ces demandes. Dans l'arrêt attaqué, elle a indiqué
que même si certains d'entre eux avaient, comme le prétendait le recourant, eu
connaissance des transactions bancaires opérées par des distributeurs au profit
de AA.________ Llc, tous ignoraient, selon l'intéressé, l'existence des
virements à destination de la Banque B.________, si bien qu'aucune des
auditions requises ne pourrait expliquer les transferts litigieux et leur
affectation.

A nouveau, on ne perçoit pas en quoi cette appréciation serait arbitraire,
quand bien même, comme le soutient le recourant, divers montants versés par les
distributeurs concernés auraient été transmis, par ses soins, à d'autres
employés de A.________ Ltd. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que
l'un ou l'autre des employés concernés aurait eu connaissance d'éventuels
accords conclus entre lui-même et A.________ Ltd au sujet de l'activité de
AA.________ Llc.

1.7. L'autorité précédente a également refusé de mettre en oeuvre une expertise
portant sur la marge nette moyenne de A.________ Ltd concernant les contrats
passés avec ses distributeurs, car une telle preuve n'aurait pas été propre à
apporter des informations sur les faits de la cause. Elle a ajouté que le
recourant contestait au demeurant tout dommage causé à A.________ Ltd.

L'argumentation du recourant ne s'attache pas à démontrer que l'appréciation
anticipée de cette preuve serait arbitraire, mais revient à contester le
bien-fondé des conclusions civiles de A.________ Ltd, ce qu'il convient donc de
traiter en rapport avec le grief correspondant (cf. consid. 5.2 infra).

1.8. S'agissant du versement au dossier de la procédure pénale conduite à
Dubaï, la cour cantonale a - dans son ordonnance du 2 août 2018 - relevé que
celui-ci comprenait déjà les trois décisions judiciaires rendues contre le
recourant ainsi que le rapport d'expertise comptable diligenté dans ce cadre.
Ces éléments étaient suffisants pour se prononcer sur les actes de blanchiment
d'argent reprochés au recourant. L'autorité précédente a ajouté qu'en sa
qualité de partie à la procédure menée à Dubaï, ce dernier aurait eu tout
loisir de fournir ou à tout le moins d'indiquer quels éléments paraissaient
utiles à la procédure.

Le recourant affirme que vu "les déplorables antécédents de la juridiction
étrangère en matière de droits de l'homme et des garanties des droits de la
défense en matière pénale", la cour cantonale ne pouvait pas "s'appuyer sur [s]
a condamnation [...] pour tenir pour acquis son infraction préalable à
l'étranger". Il prétend que l'autorité précédente aurait dû "vérifier la
légalité de la procédure et solliciter l'apport de celle-ci, alternativement
procéder elle-même à ses propres investigations dans le respect de la
Constitution". On ne perçoit cependant pas quel élément tiré de la procédure
pénale menée à Dubaï aurait, selon le recourant, été utilisé à tort par la cour
cantonale, respectivement quelle pièce de cette procédure - dont il ne
disposerait pas lui-même - il aurait convenu de verser au dossier.
L'appréciation anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée l'autorité
précédente n'était ainsi nullement arbitraire.

1.9. Concernant les pièces de la procédure interne conduite par A.________ Ltd
au sujet de AA.________ Llc, la cour cantonale a indiqué, dans son ordonnance
du 2 août 2018, que le recourant s'était contenté de motiver sa requête de
production en affirmant qu'il n'était "pas admissible" que les rapports qui s'y
trouvaient ne figurassent pas au dossier de la cause. Dans l'arrêt attaqué,
elle a ajouté que si le recourant reprochait à A.________ Ltd de ne pas avoir
produit "toutes les pièces en sa possession", l'intéressé avait été en mesure
de verser à la procédure les pièces qu'il estimait utiles à sa défense.

Le recourant répète qu'il n'est "pas admissible" que les pièces de l'enquête
interne diligentée par A.________ Ltd ne figurent pas au dossier de la cause,
en précisant que celles-ci pourraient "confirmer que la conclusion par
AA.________ Llc de contrats séparés avec les distributeurs de A.________ Ltd a
été autorisée". On ne voit pas, derechef, quelles informations - qui ne
figureraient pas déjà au dossier - devraient concrètement ressortir de ces
éléments, le recourant se bornant à réclamer, de manière générale, toutes les
pièces qui seraient en main de A.________ Ltd dans l'espoir manifeste d'y
découvrir des indices pouvant étayer sa version des événements. L'intéressé ne
démontre pas en quoi l'appréciation anticipée de la preuve, à laquelle s'est
livrée l'autorité précédente, serait entachée d'arbitraire.

De la même manière, le recourant prétend que la cause n'aurait pu être jugée
car A.________ Ltd n'a pas été amenée à produire "les dossiers comptables et
commerciaux saisis en 2010 à Dubaï" par cette société, en soutenant que ces
pièces auraient permis de "déterminer les flux de fonds sortants et la
destination réelle des marketing fees par AA.________ Llc, ceci en identifiant
le cercle exact des bénéficiaires des sommes débitées du compte personnel du
[recourant] auprès de la Banque F.________". Force est, à nouveau, de constater
que le recourant ne précise pas quels éléments il entendait concrètement tirer
de ces pièces concernant les agissements qui lui ont été reprochés.

2. 

Le recourant se plaint d'une violation du principe de l'égalité des armes et du
droit à un procès équitable.

Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29
al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle
du droit à un procès équitable, exige un juste équilibre entre les parties :
chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause
dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage
par rapport à son ou ses adversaires (cf. arrêts CourEDH Rivera Vazquez et
Calleja Delsordo c. Suisse du 22 janvier 2019 [requête no 65048/13] § 43; 
Gabriela Kaiser c. Suisse du 9 janvier 2018 [requête no 35294/11] § 79). Au
pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le
ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la
partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire
(arrêt 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1; 6B_194/2009 du 13 juillet
2009 consid. 2.1).

En l'espèce, l'autorité précédente n'a traité aucun grief de cet ordre, sans
que le recourant se plaigne, à cet égard, d'un déni de justice. Le grief est
ainsi irrecevable, à défaut d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80
al. 1 LTF). Au demeurant, on peut relever que le recourant a pu prendre part à
l'instruction avec l'assistance d'un défenseur et qu'il a pu, à chaque stade de
la procédure, faire valoir ses droits, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.
Bien que A.________ Ltd eût disposé des pièces qui se trouvaient dans les
locaux occupés par le recourant à l'époque de son arrestation et eût pu
sélectionner les documents produits à l'appui de sa plainte pénale, on ne voit
pas qu'il aurait existé un déséquilibre, au cours de la procédure, entre
l'intéressé et cette société. Le recourant a d'ailleurs pu produire des pièces
dans le cadre de sa défense. Pour le reste, son argumentation se confond avec
celle relative à la violation de son droit d'être entendu en matière de refus
d'administration des preuves offertes (cf. consid. 1 supra). Le fait que les
autorités pénales puis la cour cantonale eussent refusé d'administrer des
preuves en procédant à une appréciation anticipée de celles-ci exempte
d'arbitraire ne saurait conduire à admettre que le recourant n'a pu se défendre
efficacement ou se serait trouvé dans une situation de déséquilibre face à
A.________ Ltd.

Enfin, dans la mesure où le recourant prétend qu'il aurait subi des "mesures
privées de contrainte et autres irrégularités exercées par A.________ Ltd" -
ainsi une "arrestation et garde à vue d'une journée par la sécurité de
[A.________ Ltd], saisie de ses biens personnels, etc..." - il s'écarte de
l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié
(cf. art. 105 al. 1 LTF).

3. 

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard,
d'une violation du principe "in dubio pro reo".

3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p.
30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). L'appréciation des preuves est arbitraire
ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en
contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité
ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément
propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci
ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations
insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2
p. 233 s.). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1
Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le
principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348
s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la
preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous
cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption
d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste
des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation
des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci
n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p.
82).

3.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait livré deux versions
contradictoires des événements, en soutenant, d'une part, que AA.________ Llc
était une société rattachée à A.________ Ltd et qu'elle avait pour but de lui
permettre de débuter ses activités au Moyen-Orient, puis lui avait servi de
"caisse noire" et, d'autre part, qu'il s'agissait de sa propre société, de
sorte qu'il était libre de disposer des fonds déposés sur ses comptes. Cette
contradiction affaiblissait déjà la crédibilité du recourant.

Pour la cour cantonale cantonale, sur la base des pièces versées au dossier -
en particulier le contrat de travail du recourant avec A.________ Ltd à compter
du 1er avril 2000 et la procuration accordée par son employeur le 12 juillet
2000 - et des témoignages recueillis, il pouvait être retenu que l'intéressé
avait été l'employé de cette société et que, dans le cadre des rapports de
travail, celle-ci l'avait chargé de développer ses affaires au Moyen-Orient, en
fondant tout d'abord AA.________ Llc, puis A.________ Ltd Dubaï, raison pour
laquelle cette seconde entité avait été immatriculée selon les mêmes
coordonnées que la première. A.________ Ltd avait ainsi couvert les frais
généraux de AA.________ Llc par différents versements opérés entre 2000 et
2002. AA.________ Llc et A.________ Ltd Dubaï avaient toutes deux été créées
dans le but exclusif de servir les intérêts du groupe A.________ Ltd. Une fois
le bureau de représentation créé, A.________ Ltd avait nommé le recourant
directeur régional et lui avait confié un budget annuel de deux millions d'EUR
pour l'activité de marketing déployée par ce bureau, en lui conférant les
pouvoirs de mener et de gérer l'ensemble des activités de A.________ Ltd Dubaï,
y compris la négociation, la conclusion et l'exécution de tous contrats,
transactions, arrangements et accords pour son compte.

L'autorité précédente a relevé que le recourant avait été condamné, à Dubaï,
pour s'être approprié sans justification, par le biais de AA.________ Llc, des
honoraires de marketing versés par les sociétés C.________, D.________ et
E.________ - clientes de A.________ Ltd - et qui auraient été exigibles par
cette dernière, à hauteur d'un montant total de 7'106'579 USD, entre 2004 et
2010. Selon la cour cantonale, il devait être retenu que le recourant avait, à
l'insu de son employeur, continué à exploiter AA.________ Llc et avait, par ce
biais, notamment conclu avec la société C.________ un accord portant sur des
honoraires de marketing calculés en rapport avec les produits fournis par
A.________ Ltd, qui lui avait permis d'encaisser les sommes de 266'437 USD le
30 novembre 2009, de 256'950 USD le 19 décembre 2009, de 312'533 USD le 16
janvier 2010 et de 245'015 USD le 2 février 2010. Le recourant avait ensuite
transféré ces sommes sur ses comptes personnels à Dubaï puis à U.________.

L'intéressé avait contesté ces constatations en développant deux arguments
contradictoires. Il avait, d'une part, prétendu que les honoraires en question
ne revenaient pas à A.________ Ltd, dès lors que cette société n'avait pas
conclu de contrat de " marketing service fees " avec C.________, au contraire
de AA.________ Llc, qui était "sa" société. D'autre part, le recourant avait
soutenu que AA.________ Llc était la "caisse noire" de A.________ Ltd. Il
aurait ainsi réaffecté les honoraires de marketing perçus au profit de cette
dernière société, en couvrant différentes opérations qui ne pouvaient pas
apparaître dans son bilan, telles que des "commissions, primes et versements
divers" à plusieurs intervenants sur le marché, dont des fonctionnaires. Or,
selon la cour cantonale, il était établi que C.________ avait commercialisé des
produits fournis par A.________ Ltd. La question de savoir si cette société
avait formellement contresigné un contrat de distribution était sans
pertinence, dès lors que A.________ Ltd fournissait effectivement ses produits
à C.________, laquelle était donc sa cliente. Dans la mesure où les honoraires
de marketing étaient facturés en lien avec les produits fournis, ceux-ci
auraient dû revenir à A.________ Ltd. Peu importait que C.________ n'eût pas
réclamé le remboursement des frais de marketing payés à AA.________ Llc. Rien
ne permettait de retenir que celle-ci aurait eu conscience de verser lesdits
honoraires à une entité distincte du groupe auquel appartenait A.________ Ltd,
duquel elle recevait des produits à commercialiser, compte tenu de la forte
similitude entre les raisons sociales en question. Il n'était, pour le reste,
pas exclu que C.________ eût reçu des contre-prestations pour les versements en
question, financées par d'autres fonds que ceux visés, puisqu'il était établi
que le recourant avait perçu entre huit et neuf millions d'USD à titre de frais
de marketing de C.________.

Par ailleurs, rien ne permettait de retenir que le recourant avait employé les
fonds litigieux au profit de son employeur, en couvrant pour lui des frais qui
ne pouvaient pas apparaître au bilan de A.________ Ltd. Selon la cour
cantonale, on ne voyait pas quel aurait été le bénéfice, pour cette société, de
faire transiter ses fonds sur les comptes personnels - en l'occurrence des
comptes joints - de son employé, cela jusqu'en Suisse, pour couvrir au moyen de
ceux-ci des charges se rapportant, en bonne partie, à l'activité de marketing
censée être conduite par sa succursale de Dubaï. Les pièces fournies par le
recourant n'avaient pas permis d'établir que les fonds litigieux auraient été
employés pour couvrir des "frais occultes" de A.________ Ltd par
l'intermédiaire de AA.________ Llc. A cet égard, la cour cantonale a exposé que
bon nombre de factures et documents présentés par le recourant évoquaient
"A.________" ou A.________ Ltd, si bien que rien n'indiquait que les frais
correspondants auraient été couverts par les fonds perçus par AA.________ Llc
et ayant transité sur les comptes personnels de celui-ci. De toute manière, les
frais mentionnés par le recourant étaient sans commune mesure avec les fonds
litigieux encaissés. Le voyage à V.________ en 2010, auquel l'intéressé s'était
référé à plusieurs reprises, avait ainsi coûté 46'000 EUR, tandis qu'une somme
de 75'969 USD avait servi à l'achat de billets pour un Grand Prix à la fin de
l'année 2009. Il n'était donc pas crédible que le montant de 999'972 USD 50
litigieux eût servi à couvrir les frais auxquels le recourant s'était référé.

Dans une dernière tentative de justification, le recourant avait prétendu que
les sommes litigieuses auraient constitué des prestations pour son travail
auprès de A.________ Ltd à Dubaï. Selon l'autorité précédente, les montants
perçus, en l'espace de deux mois, étaient sans commune mesure avec le salaire
d'environ 294'000 USD et les bonus - soit environ 133'000 USD en 2008 et
150'000 USD en 2009 - perçus annuellement par le recourant. En outre, il
n'existait pas de raisons pour que ce dernier perçût son salaire et son bonus
au détour d'un versement préalable sur le compte de AA.________ Llc, puisque
ceux-ci étaient habituellement payés directement sur un compte personnel.

En définitive, aucun élément ne permettait de considérer les fonds litigieux
comme ayant été légitimement acquis par le recourant. Au contraire, leur
corrélation directe avec les versements opérés par C.________, eu égard à la
quotité des montants et aux dates des versements, de même que l'affectation
d'un montant global équivalent à l'ensemble de ces versements à l'acquisition
d'un bien immobilier pour le fils du recourant, permettaient de se convaincre
que l'intéressé s'était approprié la somme litigieuse en vue de s'enrichir.

3.3. Le recourant présente une argumentation purement appellatoire et, partant
irrecevable, par laquelle il se borne à opposer sa propre version des
événements à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait
arbitraire.

Au demeurant, le récit du recourant - qui n'est pas étayé par des pièces du
dossier mais essentiellement bâti sur ses propres allégations - s'avère, comme
l'a relevé la cour cantonale, empreint d'une contradiction fondamentale.
Celui-ci prétend, d'une part, avoir mené des activités par le biais de
AA.________ Llc à la connaissance de A.________ Ltd et dans l'intérêt de cette
dernière, sans expliquer pourquoi celles-ci n'auraient pas été simplement
conduites par la succursale de Dubaï. Il soutient, d'autre part, qu'il aurait
mené des activités parallèles à celles exercées pour le compte de A.________
Ltd, afin d'"assister les distributeurs au moyen de AA.________ Llc pour
couvrir leurs besoins sur le terrain", ce qui aurait profité à "l'ensemble des
parties". On ne perçoit ainsi pas si, selon le recourant, les activités menées
par le biais de AA.________ Llc l'étaient au profit de A.________ Ltd ou dans
son propre intérêt, ni si les montants encaissés par cette société étaient
censés rémunérer des prestations offertes par A.________ Ltd ou par lui-même.
On ne comprend pas davantage pourquoi, si A.________ Ltd avait connaissance des
activités de AA.________ Llc et en bénéficiait en définitive, le recourant
aurait - comme il l'allègue - payé certains frais de sa propre bourse. Quoi
qu'il en soit, il importe peu que certains montants perçus par AA.________ Llc
eussent par la suite pu être utilisés au profit de distributeurs, voire de
membres de A.________ Ltd. En effet, le recourant ne démontre pas en quoi il
aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir que les quatre
montants provenant de C.________ et transférés sur son compte auprès de la
Banque F.________ à Dubaï entre décembre 2009 et février 2010 avaient été
obtenus sans la connaissance ni l'accord de A.________ Ltd, alors même que
l'intéressé travaillait pour le compte de cette société qui fournissait les
produits commercialisés par C.________. Il ne démontre pas non plus en quoi il
aurait été arbitraire de retenir que les sommes en question ne devaient pas lui
revenir à titre de salaire pour son activité au profit de A.________ Ltd ou
pour rembourser des frais qu'il aurait personnellement payés dans le cadre de
son emploi.

3.4. Pour le reste, si le recourant se plaint de la justice rendue aux Emirats
arabes unis, en se prévalant en particulier d'un rapport établi par l'ONU à cet
égard, il ne précise pas quel élément, issu de la procédure pénale dont il a
fait l'objet à Dubaï, aurait été utilisé en violation du droit à son encontre
par la cour cantonale.

3.5. Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 305bis ch. 1 CP.

4.1. L'art. 305bis ch. 1 CP permet de punir notamment celui qui aura commis un
acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la
confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer
qu'elles provenaient d'un crime.

L'infraction peut également être réalisée lorsque l'auteur blanchit des valeurs
patrimoniales qu'il a lui-même obtenues par la commission d'un crime (ATF 144
IV 172 consid. 7.2 p. 174).

L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies
suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable)
les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable
n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en
détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir
réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et
le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime
préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent
d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause
essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci
doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit
exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de
causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la
conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2
p. 7 et 9).

Selon l'art. 305bis ch. 3 CP, le délinquant est aussi punissable lorsque
l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi
punissable dans l'Etat où elle a été commise.

Lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'une infraction commise à
l'étranger, leur blanchiment en Suisse n'est punissable que si l'acte préalable
est considéré comme une infraction tant en Suisse qu'à l'étranger. Cela suppose
l'existence dans cet Etat d'une réglementation abstraitement comparable à la
règle pénale suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2 p. 180 s.). Il suffit que ce
crime soit punissable aussi dans l'Etat où il a été commis. On en déduit que le
législateur n'a pas voulu faire dépendre l'application de l'art. 305bis CP des
poursuites et du jugement du crime perpétré à l'étranger (ATF 120 IV 323
consid. 3d p. 328; arrêt 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 15.2.2).

4.2. La cour cantonale a considéré qu'en s'appropriant des montants qui
auraient dû revenir à son employeur, cela en violation de ses devoirs, le
recourant avait causé un dommage à ce dernier - sous la forme d'un gain manqué
-, dans le dessein de s'enrichir. Un tel comportement aurait constitué, en
Suisse, une infraction de gestion déloyale qualifiée (cf. art. 158 ch. 2 CP).
L'acte préalable était ainsi constitutif d'une infraction tant en Suisse qu'à
l'étranger, puisque le recourant avait, pour les agissements en question, été
poursuivi et condamné à Dubaï.

4.3. S'agissant de l'infraction principale, le recourant évoque tout d'abord le
caractère "inéquitable" de la procédure pénale au terme de laquelle il a été
condamné, pour détournement d'argent, à Dubaï. On ne perçoit pas la pertinence
de cette argumentation dès lors que le recourant ne conteste pas, sur le
principe, que le comportement retenu à sa charge y était punissable comme
l'exige l'art. 305bis ch. 3 CP.

Par ailleurs, dans la mesure où le recourant affirme que son comportement
n'aurait pas été constitutif d'une infraction à Dubaï s'agissant des montants
qu'il a perçus de la part des sociétés C.________ et D.________ car il aurait
été acquitté concernant ses agissements à leur égard, il s'écarte de l'état de
fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105
al. 1 LTF). En effet, l'autorité précédente a retenu que le recourant avait été
condamné, à Dubaï, pour s'être approprié, sans justification, un montant total
de 7'106'579 USD comprenant des honoraires de marketing versés par les sociétés
E.________, D.________ et C.________, même si A.________ Ltd avait été renvoyée
à agir par la voie civile afin de récupérer les sommes provenant des deux
dernières sociétés citées (cf. pièces 600'234 ss et 600'311 ss du dossier
cantonal).

Le recourant ne démontre donc aucunement que son comportement, s'agissant des
montants perçus de la part de la société C.________, n'aurait pas été
punissable dans le pays où l'infraction principale a été commise.

4.4. Au sujet de l'infraction principale, à propos de laquelle l'autorité
précédente a considéré qu'il se serait agi d'une infraction à l'art. 158 ch. 2
CP selon le droit suisse, le recourant conteste l'existence d'un dessein
d'enrichissement illégitime. Son argumentation s'écarte toutefois intégralement
de l'état de fait de la cour cantonale, qui lie le Tribunal fédéral (cf. art.
105 al. 1 LTF) et dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 3 supra).
Le recourant ne présente ainsi aucune argumentation recevable propre à
démontrer que son comportement n'aurait pu être qualifié - selon le droit
suisse - de gestion déloyale qualifiée. Point n'est besoin, partant, d'examiner
la pertinence de l'argumentation subsidiaire présentée par l'autorité
précédente concernant l'éventuelle utilisation de la société AA.________ Llc -
par le recourant - comme une "caisse noire" au profit de A.________ Ltd.

4.5. Dans la mesure où le recourant prétend qu'il n'aurait pas transféré les
fonds litigieux en Suisse avec l'intention de les blanchir, il s'écarte
derechef de l'état de fait de la cour cantonale, qui lie le Tribunal fédéral
(cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid.
3 supra), puisque l'intéressé répète les explications appellatoires selon
lesquelles il aurait été fondé à s'approprier les montants en question avec
l'accord de son employeur. Au demeurant, comme l'a relevé la cour cantonale, le
recourant a, dans des déterminations, indiqué que pour "rompre le lien avec le
groupe AB.________, les fonds portés au crédit de AA.________ Llc auprès de la
Banque F.________ étaient ensuite virés par [le recourant] sur son compte joint
détenu avec son épouse dans la même banque" (cf. pièce 200'030 du dossier
cantonal). L'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, déduire de ces
explications que le recourant cherchait bien, par ses opérations bancaires
successives, à effacer les liens entre les fonds versés par les fournisseurs de
A.________ Ltd et son activité pour le compte de cette société.

4.6. Le recourant conteste que le transfert des fonds litigieux sur son compte
en Suisse eût été propre à entraver l'identification de l'origine, la
découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales concernées.

A cet égard, la cour cantonale a indiqué que, en transférant les montants reçus
de la société C.________ sur un compte joint auprès de la Banque F.________ à
Dubaï puis à nouveau auprès de la Banque B.________ à U.________ afin de
réinvestir ceux-ci dans un bien immobilier appartenant à son fils, le recourant
avait agi dans le but de couper tout lien entre ses actes de gestion déloyale
et les valeurs patrimoniales obtenues, ce qui était propre à en compliquer la
confiscation. Il était patent que le recourant avait cherché à endormir la
vigilance de la Banque B.________, puisque ce dernier n'y avait pas
immédiatement transféré les montants concernés, mais avait tout d'abord fait
transiter ceux-ci par un premier compte joint à Dubaï. En outre, dès lors que
AA.________ Llc avait une raison sociale proche de celle de l'employeur du
recourant et que les fonds versés sur les comptes joints de ce dernier
provenaient d'une société cliente de A.________ Ltd, soit C.________, dont
l'épouse de l'intéressé - co-titulaire des comptes en question - détenait 20%
du capital-actions, le procédé utilisé était susceptible de masquer
l'arrière-plan illégitime des valeurs transférées dans les établissements
bancaires.

Le recourant se réfère à l'arrêt publié aux ATF 144 IV 172 et affirme que le
transfert des fonds litigieux en Suisse n'aurait en rien entravé leur
identification, leur découverte ou leur confiscation. Dans la jurisprudence
précitée, le Tribunal fédéral a indiqué que la question de savoir si un
comportement était propre à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales
obtenues par la commission d'un crime devait être examinée au regard du cas
d'espèce (cf. ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 175). Or, en l'occurrence, le
recourant a transféré les montants litigieux, en un unique versement, sur un
compte joint en Suisse servant à l'épargne de son couple. Ce transfert lui a
permis d'affirmer, comme il le fait encore devant le Tribunal fédéral, que la
somme en question constituait de l'épargne lui appartenant ainsi qu'à son
épouse, tout en contestant son lien avec les montants obtenus de la part de la
société C.________. Peu importe que le transfert n'eût pas, en l'espèce,
produit de résultat pratique (cf. ATF 124 IV 274 consid. 2 p. 276), puisqu'il
était propre à entraver l'identification, la découverte ou la confiscation des
valeurs concernées (cf. ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 174), en faisant
apparaître celles-ci comme l'épargne du couple du recourant sans lien avec ses
activités à Dubaï.

4.7. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le
droit, condamner le recourant pour blanchiment d'argent. Le grief doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable.

5. 

Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné à payer à
A.________ Ltd un montant de 999'972 USD 50, avec intérêts, à titre de
réparation de son dommage.

5.1. Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente un manque de
motivation concernant la détermination du dommage de A.________ Ltd.

L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29
al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels
il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99
consid. 3.1 p. 109; 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 143 III 65 consid. 5.3 p.
70; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).

En l'espèce, la cour cantonale a exposé que le recourant avait causé un dommage
à A.________ Ltd, sous la forme d'un gain manqué à hauteur de 999'972 USD 50,
montant qu'elle a alloué à cette société.

Cette motivation permet de comprendre que, pour la cour cantonale, le préjudice
causé à A.________ Ltd par le recourant correspondait au total des quatre
montants versés par C.________ entre novembre 2009 et février 2010 et par la
suite transféré sur son compte joint à U.________, puisque les sommes en
question auraient dû revenir à la société précitée, employeuse de l'intéressé.
Le recourant a bien compris ces explications, puisqu'il les conteste dans le
cadre de son recours au Tribunal fédéral (cf. consid. 5.2 infra).

5.2. Le recourant prétend que la preuve d'un dommage subi par A.________ Ltd
n'aurait pas été apportée, dès lors que cette société n'aurait pas démontré
l'existence d'un contrat de distribution conclu avec la société C.________.

Cette argumentation est irrecevable, car elle s'écarte de l'état de fait de la
cour cantonale. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que - quels que fussent
les contrats signés par les sociétés intéressées - C.________ distribuait les
marchandises produites par A.________ Ltd. Il en ressort également que les
honoraires de marketing étaient directement calculés et facturés en lien avec
les produits fournis par cette dernière société. Partant, l'autorité précédente
en a déduit, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1
LTF), que A.________ Ltd - et non le recourant personnellement - devait
bénéficier de tous les montants payés par C.________ concernant ses produits
commercialisés.

Pour le reste, le recourant ne remet pas en cause le principe de la restitution
à A.________ Ltd de la somme créditée sur son compte à U.________ le 12 février
2010 (cf. à cet égard ATF 129 IV 322 consid. 2 p. 323 ss), mais rediscute de
manière inadmissible l'état de fait de l'autorité précédente, dont il n'a pas
démontré l'arbitraire (cf. consid. 3 supra), en affirmant en substance que la
société précitée n'aurait jamais entendu se lier contractuellement à C.________
ni, en conséquence, percevoir les montants payés à titre d'honoraires de
marketing. Ce faisant, le recourant ne démontre aucunement, au moyen d'une
argumentation recevable, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit.

6. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66
al. 1 LTF). A.________ Ltd a été invitée à se déterminer sur la demande d'effet
suspensif formée par le recourant. Compte tenu de ses brèves déterminations à
cet égard, elle ne saurait prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 4 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa