Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.415/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_415/2019

Arrêt du 5 avril 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale (demande de révision),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 février 2019 (AARP/46/2019
(P/16894/2012)).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 11 février 2019, notifié le 1 ^er mars 2019 à X.________, la
Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et
canton de Genève a déclaré irrecevable la demande de révision formée le 13 août
2018 par le prénommé contre l'arrêt rendu par cette même autorité le 30 mai
2016 à son encontre. 

Par acte expédié le 1 ^er avril 2019 (timbre postal), X.________ forme un
recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 février
2019. En substance, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 11 février 2019 et
de l'arrêt du 30 mai 2016, à son acquittement des infractions à la circulation
routière objet de cette dernière décision et à l'octroi d'une indemnité pour la
détention subie en raison de cette condamnation. Il requiert, par ailleurs, le
bénéfice de l'assistance judiciaire, que les procédures pénales depuis 2012
soient versées au dossier, qu'un délai lui soit accordé pour compléter son
recours, en particulier à cause de la panne informatique qu'il a subie, et pour
produire l'ensemble des pièces déjà produites, qu'un avocat lui soit désigné
dans la procédure cantonale et qu'un " émolument de procédure " lui soit
alloué. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit ordonné aux instances
cantonales d'agir conformément aux considérants de la décision à rendre par le
Tribunal fédéral. 

2. 

Le recourant a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son
recours et produire des pièces en raison de la panne informatique qu'il aurait
subie.

Selon l'art. 47 al. 1 LTF, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être
prolongés. L'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer un recours ou un
mémoire motivé n'entre dès lors pas en considération et il ne saurait être fait
droit à la demande du recourant à cet égard. L'inobservation des délais de
recours ne peut être corrigée que par la voie de la restitution du délai prévue
à l'art. 50 al. 1 LTF. Cela suppose que la partie ou son mandataire ait été
empêché sans sa faute d'agir. Une « panne informatique » - au demeurant non
établie par le recourant et dont on ignore tout - ne constitue manifestement
pas un empêchement non fautif propre à justifier une restitution du délai de
recours. Pour autant que la requête du recourant doive être comprise comme une
demande de restitution du délai, elle doit être rejetée.

Quant aux pièces, elles doivent être produites avec le mémoire de recours (art.
42 al. 3 LTF) et dans le même délai. Pour le surplus, le recourant n'expose pas
précisément ce qui aurait justifié la recevabilité de ces pièces au regard de
l'art. 99 al. 1 LTF.

3. 

Il n'y a pas lieu de donner suite aux requêtes d'apport des procédures visées
par le recourant, les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure
probatoire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid.
2 p. 104) n'étant manifestement pas réunies.

4. 

Le recourant requiert que Me A.________ lui soit désignée conseil d'office dans
la procédure cantonale. Or il ressort de l'arrêt attaqué que tel a été le cas
par ordonnance du 25 octobre 2018. On ne distingue dès lors pas ce dont se
plaint le recourant et ses critiques à cet égard sont irrecevables.

5.

5.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral
doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être
signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2
LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter
au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86
consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245
s.). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits
fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106
al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière
claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références
citées).

5.2. L'argumentation du recourant consiste essentiellement en une vaste
rediscussion des faits à l'origine de sa condamnation ainsi que de
l'appréciation juridique de ceux-ci. Pour le surplus, ses critiques semblent
porter sur une autre décision concernant un complexe de faits tout à fait
différent et ne concernent pas l'arrêt attaqué. Le recourant ne démontre ainsi
pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit et, faute de
satisfaire aux exigences de motivation précitées, ses griefs sont irrecevables.

5.3. Le recourant prétend à une violation de son droit d'être entendu, de
l'égalité de traitement et du principe de l'arbitraire. Il soutient que l'arrêt
attaqué constituerait un déni de justice. Il ne consacre toutefois aucun
développement à ces griefs qui sont par conséquent irrecevables, faute de
répondre aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.

6. 

Le recourant conclut à l'allocation d'un " émolument de procédure ". Il
n'expose pas quelle base légale ou quel fondement lui permettrait de requérir
une telle indemnité si bien que sa demande est irrecevable, faute d'être
motivée (cf. art. 42 al. 2 LTF).

7. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était
d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée
(art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais
judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui
n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Les requêtes de mesure probatoire et de délai supplémentaire sont rejetées.

2. 

Le recours est irrecevable.

3. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 5 avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet