Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.410/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_410/2019

Arrêt du 27 juin 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Damien Hottelier, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale,
1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut d'avance de frais),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale II, du 25 février 2019

(P1 17 9).

Considérant en fait et en droit :

1. 

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la
procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le
délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier
non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

En l'espèce, par ordonnance du 15 mai 2019, l'assistance judiciaire requise par
X.________ dans le cadre du recours cité sous rubrique a été refusée. Par
ordonnance du 17 mai 2019, l'intéressé a été invité à s'acquitter d'une avance
de frais de 3000 fr. jusqu'au 3 juin 2019. Par courrier de ce jour-là, il a
demandé à en être dispensé, alléguant, à titre subsidiaire, que le montant de
l'avance demandée l'aurait privé d'accès à la justice. Par lettre du 7 juin
2019, le Président de la Cour de droit pénal a informé le recourant que
l'ordonnance du 15 mai 2019 était entrée en force et qu'il n'y avait pas
matière à reconsidération de cette décision. Il n'était pas indûment privé
d'accès à un tribunal. En revanche, faute d'avoir fait l'effort minimal
d'établir sérieusement sa situation patrimoniale, il s'était privé, aux
conditions fixées par l'art. 64 al. 1 LTF, d'un accès facilité à un troisième
degré de juridiction. Par ordonnance du même jour un délai supplémentaire,
échéant le 18 juin 2019, lui a été imparti pour effectuer l'avance de frais
précitée, avec l'indication des conséquences légales en cas de non-paiement
(art. 62 al. 3 LTF). X.________ n'a pas réagi à cette communication. Il
s'ensuit que les frais de la cause n'ont pas été avancés et que l'intéressé
n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui entraîne
l'irrecevabilité du recours, lequel doit être liquidé dans la procédure prévue
par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2. 

X.________ supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 27 juin 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat