Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.406/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_406/2019

Arrêt du 27 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (défaut d'avance de
frais),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre
pénale, du 19 février 2019 (502 2019 14).

Considérant en fait et en droit :

1. 

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la
procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le
délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier
non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

2. 

En l'espèce, dans le cadre de la procédure de recours citée sous rubrique,
X.________ a été invité, par ordonnance du 1er avril 2019 notifiée comme acte
judiciaire, à avancer les frais de la procédure, par 3000 fr., jusqu'au 1er mai
2019. Ce montant n'ayant pas été payé, par ordonnance du 8 mai 2019 notifiée
comme acte judiciaire, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 20
mai 2019 lui a été imparti à cette fin, avec l'indication des conséquences
légales d'un non-paiement de ce montant dans le délai fixé (art. 62 al. 3 LTF).
X.________ n'a pas réagi à cette communication non plus. Il s'ensuit que les
frais de la cause n'ont pas été avancés et que X.________ n'est pas au bénéfice
de l'assistance judiciaire, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, lequel
doit être liquidé dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3. 

X.________ supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 27 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat