Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.390/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_390/2019

Arrêt du 19 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (frais et honoraires de
l'avocat d'office),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er mars 2019 (P/415/2013
AARP/67/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par jugement du 27 juin 2018, le Tribunal de police de la République et canton
de Genève a condamné X.________ pour lésions corporelles simples, à une peine
pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et
à une amende de 900 francs.

Par arrêt du 1 ^er mars 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre le
jugement précité, l'a condamnée aux frais de la procédure d'appel par 2'505
fr., et a arrêté le montant des frais et honoraires du défenseur d'office de la
prénommée à 3'597 fr. 20. 

X.________ forme un recours contre l'arrêt précité.

2. 

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés.
En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement
en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour
satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins
brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2
p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). De
plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris
(art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al.
2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v.
ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la
constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des
droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant
(art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de
manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

La recourante ne formule aucune conclusion. Tout au plus, comprend-on de son
recours qu'elle conteste devoir payer les honoraires de son avocat d'office, en
particulier en raison de la défense défaillante dont elle aurait bénéficié. Or
l'arrêt attaqué ne met pas l'indemnité accordée au défenseur d'office de la
recourante à sa charge. La demande de la recourante est donc sans objet. Elle
ne semble remettre en cause la qualité de sa défense qu'en relation avec la
demande précitée. Quoi qu'il en soit, à supposer qu'elle entende remettre en
cause l'efficacité de sa défense en tant que telle, ses griefs seraient de
toute façon irrecevables. En effet, une grande partie des critiques de la
recourante concerne le travail effectué par son conseil d'office durant la
procédure de première instance et le déroulement de celle-ci. La recourante ne
prétend pas les avoir formulées devant la cour d'appel, ni que celle-ci aurait
commis un déni de justice en ne les traitant pas. Ces critiques ne peuvent être
soulevées pour la première fois devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 142 I 155
consid. 4.4.6 p. 158 s.) et sont, partant, irrecevables. Quant aux critiques
sur le travail de son défenseur durant la procédure d'appel, elles sont fondées
non sur des faits qui ressortent de l'arrêt attaqué mais uniquement sur ceux
que la recourante allègue librement. Purement appellatoire, elles sont
irrecevables.

3. 

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours
doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était
d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée
(art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais
judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui
n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

L'assistance judiciaire est refusée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 19 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet