Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.373/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_373/2019

Arrêt du 4 juin 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous les deux représentés par

Me Robert Assaël, avocat,

recourants,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. U.________, représenté par Me Lisa Locca, avocate,

3. V.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat,

intimés.

Objet

Indemnités (art. 433 CPP),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 6 février 2019 (AARP/35/2018
P/9438/2014).

Faits :

A. 

Par jugement du 25 janvier 2018, le Tribunal de police de la République et
canton de Genève a condamné V.________, W.________, U.________ et X.________
pour vol, vol d'usage et induction de la justice en erreur, ainsi que pour
recel s'agissant des deux derniers nommés. Il a par ailleurs condamné
Y.________ et Z.________ pour vol. Le tribunal a réparti les frais judiciaires
à hauteur de 2/10 chacun pour V.________, W.________, U.________ et X.________
ainsi que de 1/10 chacun pour Y.________ et Z.________. Il a en outre condamné
V.________, U.________, W.________ et X.________ à payer, chacun, 20'000 fr. à
A.________ et B.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure. Il a encore condamné Y.________ et
Z.________ à payer, chacun, 10'000 fr. à A.________ et B.________ à titre de
juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
Enfin, le tribunal a ordonné le maintien, à hauteur de 43'500 fr., des
séquestres portant sur les avoirs figurant sur les comptes no xxx au nom de
V.________ et no yyy au nom de U.________ auprès de la Banque C.________, à
titre de garantie du paiement des indemnités.

B. 

Par arrêt du 6 février 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ et B.________
contre ce jugement.

C. 

A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral contre l'arrêt du 6 février 2019, en concluant principalement à sa
réforme en ce sens que V.________, U.________, W.________, X.________,
Y.________ et Z.________ sont condamnés, conjointement et solidairement, à leur
payer la somme de 100'000 fr. à titre de dépens, que le séquestre portant sur
les avoirs figurant sur le compte no xxx au nom de V.________ auprès de la
Banque C.________ est maintenu à hauteur de 173'500 fr. et que le séquestre
portant sur les avoirs figurant sur le compte no yyy au nom de U.________
auprès de la Banque C.________ est maintenu à hauteur de 147'378 fr., à titre
de garantie du paiement de cette indemnité. Subsidiairement, ils concluent à
son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision. Ils sollicitent par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.

Par ordonnance du 11 avril 2019, le Président de la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif présentée par A.________
et B.________.

Considérant en droit :

1. 

Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir confirmé la répartition
proportionnelle - opérée par le tribunal de première instance - de l'indemnité
de 100'000 fr. qui leur a été accordée à titre de l'art. 433 CPP, entre
V.________, U.________, W.________, X.________, Y.________ et Z.________. Ils
soutiennent que les six prénommés auraient dû être condamnés, conjointement et
solidairement, au paiement de la somme de 100'000 francs.

1.1. La cour cantonale a indiqué que si l'art. 418 CPP n'évoquait expressément
que les frais, il fallait considérer que cette disposition s'appliquait aussi
aux indemnités puisqu'elle faisait partie des dispositions générales en la
matière. En l'occurrence, le tribunal de première instance avait fixé à 100'000
fr. l'indemnité allouée aux recourants pour leurs dépens, cette somme ayant été
répartie entre les prévenus en suivant la répartition opérée pour les frais de
procédure, soit à raison de 2/10 chacun pour V.________, U.________, W.________
et X.________ et de 1/10 chacun pour Y.________ et Z.________. L'autorité
précédente a ajouté que les deux derniers nommés n'avaient pas pris part à
l'ensemble des faits qui avaient été sanctionnés, ce qui justifiait que la
portion des frais et indemnités mise à leur charge fût inférieure à celle des
autres prévenus. Une condamnation conjointe et solidaire des six intéressés au
paiement de l'indemnité allouée aux recourants à titre de l'art. 433 CPP était
donc exclue.

1.2. Il s'agit en l'occurrence de déterminer si, lorsque le juge répartit les
frais de procédure proportionnellement entre plusieurs prévenus, sur la base de
l'art. 418 al. 1 CPP, il doit également répartir, dans les mêmes proportions,
la juste indemnité allouée à la partie plaignante pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP.

Aux termes de l'art. 418 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au
paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (al.
1). L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement
des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble
(al. 2). Elle peut ordonner que des tiers et le prévenu répondent solidairement
des frais, conformément aux principes de la responsabilité en droit civil (al.
3).

Cette disposition s'insère dans le Chapitre 1 (dispositions générales) du Titre
10 du CPP traitant des "frais de procédure, indemnités et réparation du tort
moral". D'un point de vue systématique, rien n'exclut donc que l'art. 418 CPP
puisse concerner non seulement les frais de procédure mais aussi les
indemnités.

La doctrine majoritaire considère que l'art. 418 CPP s'applique aussi bien aux
frais de procédure qu'aux indemnités, notamment en raison de l'emplacement de
cette disposition dans le Titre 10 du CPP (cf. utilisant l'argument
systématique YVONA GRIESSER, in Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, no 1 ad art. 418 CPP;
THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/
Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 11 ad art. 418 CPP; cf. du même avis
mais sans exposer de motifs particuliers JEANNERET/KUHN, Précis de procédure
pénale, 2e éd. 2018, n° 5049). Certains auteurs estiment quant à eux, sur la
base de la lettre de la loi, que l'art. 418 CPP ne concerne que les frais de
procédure (cf. SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 3 ad art. 418 CPP; MOREILLON/ PAREIN-REYMOND,
Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 5 ad art. 418
CPP), non sans se demander s'il s'agit d'un choix délibéré du législateur ou
d'une incongruité (cf. NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e
éd. 2012, n° 1692).

En effet, l'art. 489 de l'avant-projet du CPP avait la teneur suivante :

"Les frais de procédure et les indemnités qui sont la conséquence du
comportement d'une seule personne parmi plusieurs participants sont mis à la
charge de cette seule personne (al. 1). Les autres frais de procédure et
indemnités sont répartis entre les personnes assujetties aux frais en fonction
de la gravité de l'infraction imputée à chacune (al. 2). L'autorité compétente
peut ordonner une responsabilité solidaire des personnes assujetties aux frais
pour les frais de procédure et les indemnités qu'elles ont provoqués ensemble
(al. 3). Des tiers peuvent, conformément aux principes de la responsabilité du
droit civil, être astreints solidairement avec le prévenu à supporter les frais
de procédure et à payer les indemnités (al. 4)."

Dans le rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure
pénale suisse (Berne 2001), le commentaire de l'art. 489 susmentionné ne
parlait cependant que des "frais" (cf. p. 285 s.), ce qui permet de comprendre
qu'on entendait alors, par ce terme, désigner à la fois les frais de procédure
et les indemnités. Cette disposition n'a pas suscité de réactions lors de la
procédure de consultation portant sur l'avant-projet du CPP (cf. Synthèse des
résultats de la procédure de consultation relative aux avant-projets de code de
procédure pénale suisse et de loi fédérale régissant la procédure pénale
applicable aux mineurs de l'Office fédéral de la justice, Berne, février 2003,
p. 96). On ne perçoit ainsi pas pourquoi la disposition correspondante, dans le
projet présenté aux Chambres fédérales par le Conseil fédéral, n'évoquait plus
que les "frais" et non plus les "indemnités" (cf. art. 425 du projet, FF 2006
1501; cf. aussi Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de
la procédure pénale, FF 2006 1308 ad art. 425). Les travaux législatifs ne
permettent pas davantage de saisir les motifs de cette altération (cf. BO 2006
CE 1057 et BO 2007 CN 1031; THOMAS DOMEISEN, op. cit., n° 11 ad art. 418 CPP).

Quoi qu'il en soit, selon une jurisprudence bien établie, la question de
l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais
(art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de
la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV
352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et
les références citées). Le lien établi par la jurisprudence entre les frais de
procédure et les indemnités doit conduire à considérer - en faisant une
interprétation de l'art. 418 CPP conforme à la systématique du code - que,
lorsque le juge fait application de l'art. 418 al. 1 et répartit
proportionnellement les frais de procédure entre diverses personnes, les
indemnités accordées doivent être réparties dans des proportions identiques.

Les recourants soutiennent qu'une telle interprétation de l'art. 418 CPP
entrerait en contradiction avec l'art. 50 al. 1 CO qui dispose que, lorsque
plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le
réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur
principal et le complice. Cet argument tombe à faux. En effet, le Tribunal
fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que l'art. 433 CPP ne vise pas à
réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais
à rembourser ses dépens, ce qui exclut notamment la production d'intérêts
compensatoires (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 499). Ainsi, le juge pénal
n'est pas lié par les règles du droit civil en matière de responsabilité
plurale lorsqu'il procède à la répartition d'indemnités de dépens.

Au vu de ce qui précède, il était conforme au droit fédéral, après avoir
réparti proportionnellement les frais de procédure entre les divers prévenus,
de répartir les indemnités fondées sur l'art. 433 CPP mises à leur charge dans
des proportions identiques. Le grief doit être rejeté.

2. 

Les recourants soutiennent, dans la mesure où ils concluent à une condamnation
conjointe et solidaire des deux intimés au paiement de l'indemnité totale de
100'000 fr. qui leur a été accordée à titre de l'art. 433 CPP, que les
séquestres de leurs avoirs auprès de la Banque C.________ devraient être
maintenus en conséquence. Dès lors qu'ils n'obtiennent pas une condamnation
solidaire des deux intéressés au paiement de ladite indemnité (cf. consid. 1.2
supra), ce grief est sans objet.

3. 

Le recours est rejeté. Les recourants, qui succombent, supportent les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se
déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des
recourants.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 4 juin 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa