Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.367/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_367/2019

Arrêt du 22 mars 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en
matière, faux dans les titres, abus d'autorité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 6 février 2019 (n° 92 PE18.009990-ECO).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 6 février 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours
formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3
août 2018 par le Procureur général du canton de Vaud, concernant la plainte
pénale déposée par le prénommé contre divers membres des autorités judiciaires
vaudoises.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 6 février 2019, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en
ce sens que l'ouverture d'une enquête est ordonnée et qu'une indemnité de 1'500
fr. lui est allouée pour ses dépens.

2. 

Le recourant demande la récusation de tous les juges du Tribunal fédéral. Il
prétend à cet égard que tous les juges fédéraux obéiraient aux ordres "des
entrepreneurs politiciens et des politiciens" qui auraient orchestré
l'escroquerie de sa famille.

Comme le recourant se l'est vu encore récemment rappeler (cf. arrêt 6B_257/2019
du 25 février 2019 consid. 2), de telles explications ne sont aucunement
propres à rendre vraisemblable une apparence de prévention. La demande de
récusation peut être écartée par la juridiction elle-même, respectivement par
le juge instructeur en tant que juge unique (cf. arrêt 6B_257/2019 précité
consid. 2 et les références citées).

3.

3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante
d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour
recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en
matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas
nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie
plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let.
b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en
matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf.
art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie
plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions
civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à
la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une
soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte,
de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141
IV 1 consid. 1.1 p. 4).

3.2. En l'espèce, le recourant soutient que son intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée découlerait de la
condamnation prononcée à son encontre dans une autre procédure. Il ne fait
aucunement valoir, de la sorte, des prétentions civiles au sens de l'art. 81
al. 1 let. b ch. 5 LTF. Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel
dommage, sur son principe ou sa quotité. En outre, il a déposé plainte contre
des membres des autorités judiciaires vaudoises, de sorte qu'il pourrait tout
au plus émettre des prétentions - à propos desquelles il reste muet - reposant
sur le droit public à raison de la responsabilité d'agents de l'Etat (cf. art.
3 al. 1 ch. 3 et 5 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des
communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]), lesquelles n'entrent pas
dans la catégorie des prétentions civiles susmentionnées.

Partant, le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause
au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

3.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de
porter plainte.

3.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par
ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond
(cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant ne présente
aucun grief de cette nature.

4. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui
succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de
sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

La demande de récusation est irrecevable.

2. 

Le recours est irrecevable.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 22 mars 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa