Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.353/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_353/2019

Arrêt du 25 avril 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffière : Mme Bianchi.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Libération conditionnelle,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 8 février 2019 (n° 104 AP18.022965).

Faits :

A. 

Par jugement du 6 juillet 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 48
mois, ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour tentative de meurtre, lésions
corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées,
contrainte, empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Cette condamnation était
également assortie d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP, qui
a été annulé au profit d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP par
jugement du 7 août 2018, faisant suite à l'arrêt 6B_1160/2017 du 17 avril 2018.

Dans le cadre de cette condamnation, il était notamment reproché à X.________
d'avoir exercé, entre octobre 2013 et février 2016, de manière récurrente et
toujours plus intense, sur fond d'alcoolisations aiguës, des violences,
notamment physiques, à l'encontre de sa compagne A.________. Il l'avait
notamment saisie au cou à deux reprises, la seconde fois au point d'avoir tenté
de l'étrangler à mort.

B. 

X.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 12 novembre 2018 et la fin
de celle-ci est prévue le 3 avril 2020. Par ordonnance du 23 janvier 2019, le
Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à
X.________.

Par arrêt du 8 février 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre cette
ordonnance et a confirmé celle-ci.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 8 février 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée et qu'il
est immédiatement libéré. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé le refus de la
libération conditionnelle en violation de l'art. 86 CP ainsi que l'arbitraire
dans l'appréciation des preuves.

1.2.

1.2.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la
peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la
sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus
nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic
favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable.
Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale,
prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son
comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa
condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3;
arrêt 6B_103/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1). La nature des délits commis
par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens
que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus
difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans
lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes
dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi
certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant,
pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute
libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement
prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction
soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé.
Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur
s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a
commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid.
2a; arrêt 6B_103/2019 précité consid. 2.1). Afin de procéder à un pronostic
différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution
de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et
consid. 5b/bb in JdT, 2000 VI 162; arrêt 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid.
2.2).

Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que si elle en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est
fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid.
4.2; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).

1.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle
les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les
constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins
qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement
inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour
l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est
pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il
faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa
motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). En
matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a
arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables
(ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références
citées). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que
si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant de manière précise (art. 106
al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière
claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables
(ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

1.3. La cour cantonale a retenu que le recourant avait purgé les deux tiers de
sa peine et son comportement en détention pouvait être qualifié d'adéquat. Dès
lors, seul reste litigieux le pronostic relatif à son comportement futur.?

En substance, la cour cantonale a fondé le refus de la libération
conditionnelle sur l'absence de prise de conscience, d'introspection et
d'amendement. Le recourant n'était pas conscient de la nécessité d'un
traitement ambulatoire tel qu'ordonné et avait par ailleurs indiqué qu'il ne
s'y pliait que parce qu'il y était contraint. La cour cantonale a souligné que
le recourant avait été condamné pénalement à trois reprises entre 2011 et 2015
pour des violences et menaces à l'égard de sa compagne. Même s'il avait compris
qu'il existait un lien entre sa consommation et ses actes, il n'en demeurait
pas moins qu'il n'avait pas saisi la gravité de ceux-ci. Ainsi, il n'était pas
possible d'exclure que libre, le recourant consomme de nouveau de l'alcool et
cède à ses pulsions violentes. La cour cantonale a estimé insuffisant un simple
contrôle de l'abstinence. Elle a aussi exclu que le consentement de la victime
à la reprise de la vie commune puisse jouer un rôle en faveur du recourant, pas
plus qu'un emploi.

1.4. Le recourant fait valoir l'avis favorable de la victime. C'est à juste
titre que la cour cantonale a pris en compte les critères spécifiques à la
libération conditionnelle, notamment le risque de récidive, qui ne dépend pas
de l'avis de la victime.

Le recourant évoque des rapports de thérapeutes intervenus après l'expertise,
des contrôles de toxicologie négatifs, ainsi que le préavis positif de
l'établissement pénitentiaire à sa libération. Les éléments précités ont été
mentionnés par la cour cantonale, qui ne les a pas omis (cf. arrêt attaqué p.
7). Ces éléments, librement invoqués par le recourant, sont insuffisants pour
faire apparaître le constat d'une absence de prise de conscience comme
arbitraire. Il échoue également à établir qu'il était arbitraire de retenir
qu'il n'a pas pris conscience de la nécessité d'un traitement. Le motif pour
lequel il considère avoir terminé sa thérapie, à savoir un changement des
thérapeutes, n'y change rien (cf. arrêt 6B_757/2014 du 17 décembre 2014 consid.
3.2.).

Le recourant soutient que les règles de conduite proposées, soit une abstinence
contrôlée, seraient aptes à garantir que libre, il ne consommera pas d'alcool
et ne cédera pas à ses pulsions violentes. Ce faisant, le recourant perd de vue
que la cour cantonale a pour l'essentiel fondé sa solution sur son absence de
prise de conscience. Elle a exclu que les règles de conduite envisagées
puissent empêcher une nouvelle consommation d'alcool et garantir suffisamment
la sécurité publique, au regard en particulier des antécédents du recourant qui
s'en était déjà pris à trois reprises par le passé à sa compagne. L'approche
suivie par la cour cantonale ne viole pas le droit fédéral. La reprise de la
vie commune avec sa compagne apparaît plutôt comme un facteur d'aggravation du
risque.

Sous l'angle de l'arbitraire, le recourant se plaint de ce que l'Office
d'exécution des peines (OEP) avait préavisé défavorablement la libération
conditionnelle sans demander une évaluation de la Commission interdisciplinaire
consultative (CIC), alors qu'il demandait une telle évaluation. Aucun grief
n'a, sur ce point, été traité par la cour cantonale, sans que l'intéressé ne se
plaigne d'un déni de justice formel. Le grief est ainsi irrecevable faute
d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).

1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte
le pronostic différentiel de manière correcte en invoquant qu'elle n'avait pas
démontré que la mise en danger diminuerait si la peine était entièrement
exécutée. Il fait valoir que l'exécution complète ne favoriserait pas mieux la
réinsertion sociale que la libération conditionnelle.

Le recourant méconnaît que dans le cas d'un pronostic différentiel doublement
défavorable, comme l'a retenu la cour cantonale en l'espèce, la libération
conditionnelle ne peut pas être accordée si l'intérêt public à la sécurité
prévaut au vu du pronostic et de l'importance des biens juridiques menacés
(arrêts 6B_32/2019 précité consid. 2.10; 6B_208/2018 du 6 avril 2018 consid.
1.3; 6B_229/2017 du 20 avril 2017 consid. 3.5.3). Au vu des biens juridiques
importants en jeu, c'est-à-dire l'intégrité physique, voire la vie, ainsi que
le risque de récidive élevé découlant de l'absence de prise de conscience, le
refus de la libération conditionnelle s'impose en l'espèce. Au surplus, la cour
cantonale a retenu que l'exécution de la peine permettra de mettre en place une
ouverture progressive de régime favorisant mieux la réinsertion sociale.

1.6. Le recourant fait valoir à plusieurs reprises des arguments concernant des
questions qui ne font pas l'objet de la présente procédure. Il en va ainsi des
critiques qui visent le prononcé du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63
CP. Ce faisant, il met en question le jugement exécutoire de la Cour d'appel
pénale du 7 août 2018, sur lequel il n'y a pas lieu d'entrer en matière (cf.
art. 80 al. 1 LTF). Partant, son argumentation est irrecevable. Il en va de
même s'agissant de la critique concernant le refus d'allégements dans
l'exécution et la mise en place d'une ouverture progressive du régime avant
l'exécution des deux tiers de sa peine.

1.7. Il résulte de ce qui précède que l'approche de la cour cantonale, qui
s'est livrée à une appréciation globale prenant en considération tous les
éléments pertinents pour fonder sa décision aboutissant à un pronostic
défavorable, ne viole pas le droit fédéral.

2. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était
dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de
sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 25 avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Bianchi