Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.349/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_349/2019

Arrêt du 9 avril 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (demande de révision),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 février 2019 (AARP/50/2019
P/13445/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 28 février 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté la demande de
révision formée par X.________ concernant le jugement du Tribunal de police du
19 septembre 2018 condamnant le prénommé, au terme d'une procédure simplifiée,
pour vol, violation de domicile et infraction à la LStup, à une peine privative
de liberté de 3 mois, sous déduction de 65 jours de détention avant jugement,
et à une amende de 350 fr. et ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée
de 20 ans.

X.________ forme un recours au Tribunal fédéral.

2. 

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés.
En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement
en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour
satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins
brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2
p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).

L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué au rejet de la demande de
révision. Or le recourant se borne à remettre en cause son expulsion,
soutenant, en substance, qu'il aurait deux enfants et qu'il serait en train de
soigner ses addictions. Dans la mesure où il indique recourir contre le
jugement du 19 septembre 2018, son recours est irrecevable dès lors qu'il ne
concerne pas une décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF).
Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi le rejet de la demande de
révision violerait le droit et ne présente ainsi aucun grief répondant aux
exigences de motivation précitées. Manifestement irrecevable, son recours doit
être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

3. 

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires qui seront fixés en
tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65
al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 9 avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet