Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.340/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_340/2019

Arrêt du 1er avril 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 18 février 2019
(ARMP.2019.4/sk).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par acte du 12 mars 2019, X.________ forme un recours en matière pénale contre
un arrêt du 18 février 2019 par lequel l'autorité de recours en matière pénale
du canton de Neuchâtel n'est pas entrée en matière sur le recours formé par
l'intéressée contre une ordonnance de non-entrée en matière du 15 janvier 2019
émanant du Parquet général du Ministère public neuchâtelois.

2. 

La recourante procède en allemand. Ce choix n'impose pas de déroger à la règle
selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision
attaquée (art. 54 al. 1 LTF), soit le français.

3. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence,
pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au
moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86
consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245
s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter
à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt
6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

4. 

En l'espèce, la cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur le recours.
Elle a relevé avoir invité la recourante, en application de l'art. 385 al. 2
CPP, à rendre son recours conforme aux exigences du premier alinéa de cette
norme, en particulier en indiquant " les faits qu['elle] reproche, où et quand
ces faits se seraient produits, à qui [elle] les reprochait et en quoi ces
faits réaliseraient les conditions objectives et subjectives d'une infraction
pénale ". L'intéressée n'avait pas satisfait à cette exigence. On ne
distinguait pas, dans le recours et ses annexes, une argumentation permettant
de comprendre pour quels motifs la décision de non-entrée en matière aurait dû
être annulée, et, en particulier, quels faits précis - parmi plusieurs
affirmations difficilement compréhensibles se référant aux années 2009 à 2014 -
auraient constitué une infraction contre le patrimoine.

5. 

Dans son écriture du 12 mars 2019, la recourante affirme que toutes les
infractions seraient " manifestement cachées et reconnaissables " [eindeutig
ausgeblendet und erkennbar]. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu
les actes commis par divers auteurs, constitutifs de sérieuses infractions.
Indépendamment de la forme de ses écritures, qui correspondrait à ses facultés 
[Die Form ist so wie es der Klägerin möglich ist es zu verfassen entsprechend
deren Fähigkeiten], les infractions auraient été clairement nommées et seraient
reconnaissables [klar benannt und somit ersichtlich]. Dans la suite, la
recourante indique le nom de diverses personnes et institutions (notaire, juge,
office des faillites, une société, une banque, la police neuchâteloise,
l'employée d'une gérance, notamment), les infractions qu'elle leur reproche
(notamment: corruption, suppression de titres, faux dans les titres, voire
soutien à une organisation criminelle, violation du secret bancaire, abus
d'autorité, favorisation des autorités fiscales [Steuerbehördenbegünstigung],
vol et mauvaise gestion d'éléments patrimoniaux [Missmanagement von
Vermögensteile]).

Ce faisant, la recourante se borne à réaffirmer, en les présentant de manière
plus systématique, complète et détaillée, que les faits qu'elle a dénoncés
constitueraient, à ses yeux, des infractions pour lesquelles les personnes
mentionnées devraient être poursuivies. Cette démarche est toutefois vaine. En
effet, la cour cantonale a jugé que le recours ne répondait pas aux exigences
de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et a imparti un délai à la recourante en
application de l'art. 385 al. 2 CPP pour pallier ces carences. Constatant qu'il
n'y avait pas été remédié, elle a refusé d'entrer en matière sur le recours.
Seuls ces points (forme du recours à l'aune des exigences de l'art. 385 al. 1
CPP, recevabilité du recours et sanction de l'insuffisance de la correction
apportée aux écritures) étaient l'objet de la décision de dernière instance
cantonale et peuvent, dès lors, faire l'objet du recours en matière pénale au
Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF), à l'exclusion du fond soit de la question
de l'ouverture ou non d'une procédure pénale en relation avec les faits
dénoncés au Ministère public. Il aurait ainsi incombé à la recourante non pas
de tenter de rendre vraisemblable l'existence d'infractions (ce qui aurait
supposé que la décision cantonale se prononçât sur le refus d'entrer en matière
du Ministère public) en en fournissant une présentation augmentée, mais de
démontrer, dans la perspective de l'invocation d'un déni de justice formel ou
d'une violation de son droit d'être entendue, que la cour cantonale avait, à
tort, ignoré que ces infractions avaient été décrites de manière reconnaissable
dans les écritures, originales puis corrigées, adressées aux autorités
cantonales. Faute de tout début d'une démonstration de cet ordre, les
développements de la recourante sont dénués de toute pertinence. Confondant
recevabilité et examen au fond, ils ne sont pas topiques. Le recours ne répond
donc pas aux exigences de forme rappelées ci-dessus. L'irrecevabilité est
manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al.
1 let. b LTF.

6. 

Exceptionnellement, la présente décision peut être rendue sans frais (art. 65
al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 1er avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat