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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.338/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_338/2019

Arrêt du 16 avril 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Nicolas Blanc, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. A.________,

3. B.________,

4. C.________,

5. D.________,

6. E.________,

tous représentés par Me Laurent Schuler, avocat,

intimés.

Objet

Dommages à la propriété qualifiés, contravention à la Loi sur la protection de
la nature, des monuments et des sites; arbitraire; présomption d'innocence,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 16 janvier 2019 (n° 16 PE15.001728-OJO/ACP).

Faits :

A. 

Par jugement du 25 juillet 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois a condamné X.________, pour dommages à la propriété qualifiés et
contravention à la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS; RS/VD 450.11), à une peine
pécuniaire de 25 jours-amende à 50 fr. le jour et à une amende de 1'000 fr., la
peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours, peine
complémentaire à celles prononcées le 11 décembre 2014 par le Ministère public
de l'arrondissement de l'Est vaudois et le 4 juillet 2017 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois. Sur le plan civil, il a dit que
X.________ était le débiteur de A.________, B.________, C.________, D.________
et E.________, solidairement entre eux, des montants suivants: 21'328 fr. 60
avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 juillet 2017, à titre de dommages-intérêts;
360 fr., valeur échue, à titre de dommages-intérêts, et 10'239 fr. 40 à titre
d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.

B.

B.a. Par jugement du 5 janvier 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté l'appel principal formé par X.________ et l'appel
joint des plaignants A.________, B.________, C.________, D.________ et
E.________.

Par arrêt du 20 septembre 2018 (6B_421/2018), la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre le jugement du
5 janvier 2018, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale
pour nouveau jugement.

B.b. Par jugement du 16 janvier 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté l'appel principal formé par X.________ et l'appel
joint des plaignants A.________, B.________, C.________, D.________ et
E.________.

En substance, elle a retenu les faits suivants:

En octobre 2014, X.________, qui s'était proposé d'acquérir, avec F.________,
trois chalets sis sur la commune de G.________, propriétés de A.________,
B.________, C.________, D.________ et E.________, a entrepris sans autorisation
de ces derniers des travaux sur ces parcelles, plus particulièrement des
travaux de débroussaillage et de défrichage pour quelque 23 tonnes de déchets
verts, avant la conclusion des actes de vente, qui n'a finalement pas eu lieu.
Ces travaux ont été effectués par l'intermédiaire de la société H.________
Sàrl, dont X.________ est le gérant. Lors de ces travaux, plusieurs arbres ont
été coupés, dont à tout le moins quatre mélèzes et un pin soumis au règlement
communal de protection des arbres.

C. 

Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du
jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de
dommages à la propriété qualifiés et de contravention à la loi sur la
protection de la nature, des monuments et des sites, que les conclusions
civiles prises à son encontre sont rejetées et qu'une juste indemnité de 8'000
fr. lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure en instances cantonale et fédérale. A titre
subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la
cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

Par ordonnance incidente du 15 mars 2019, le Président de la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 

Lorsque, comme en l'espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à la cour
cantonale, celle-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les
considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par
ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les
constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans
succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 104
IV 276 consid. 3d p. 277/278; cf. aussi arrêt 6B_440/2013 du 27 août 2013
consid. 1.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure
la cour cantonale est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre
du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135
III 334 consid. 2 p. 335). Les parties ne peuvent plus faire valoir, dans un
nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des
moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de
renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208) ou qu'il n'avait pas eu à examiner,
les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours,
alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 111 II 94 consid. 2 p.
95/96; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2).

2. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de façon
manifestement inexacte et d'avoir violé le principe de la présomption
d'innocence dans son appréciation des preuves.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci
n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte
au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul
fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi
dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III
364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14
par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "
in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation
des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38
consid. 2a p. 40 s.). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des
faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2
CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 précité
consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).

2.2. Dans son arrêt du 20 septembre 2018 (6B_421/2018), la cour de céans a
admis que la cour cantonale avait retenu sans arbitraire que c'était la société
H.________ Sàrl qui avait abattu les arbres litigieux. Cette constatation de
fait se déduisait d'un courrier du 14 décembre 2014 adressé à la Régie
I.________ SA par le recourant et F.________ et du témoignage d'un contremaître
de J.________, qui faisait des travaux dans les environs (arrêt précité consid.
1.2 et 1.3). En revanche, la cour de céans a considéré que la cour cantonale
avait versé dans l'arbitraire en retenant, sans aucune motivation que, en sa
qualité de gérant de H.________ Sàrl, le recourant avait donné l'ordre
d'abattre illicitement les arbres protégés.

2.3. Sur ce dernier point, à savoir sur la personne qui aurait donné l'ordre
aux ouvriers d'abattre les arbres, la cour cantonale a retenu, dans le jugement
attaqué, ce qui suit:

- Le témoin K.________, courtier en charge de la vente des biens-fonds, a
déclaré que le recourant voulait abattre des arbres avant l'acquisition pour
préparer un peu la suite (PV aud. 7 l. 54-56). Il a ajouté: " A ma
connaissance, M. X.________ n'a jamais nié avoir fait l'opération de
défrichement et l'abattage des arbres. Il me semble avoir discuté de vive voix
de ces travaux avec Monsieur X.________, il a admis avoir coupé des arbustes et
des arbres. Par arbres, il s'agissait d'arbres de plusieurs décennies d'âge et
qui faisaient en tout cas 6-7 m de haut " (PV aud. 7 l. 109 ss). Il a encore
déclaré: " Ce sont les membres de l'hoirie qui ont évacué ces arbres. Il y en
avait en tout cas trois " (PV. aud. 7 l. 120).

- Selon les extraits des registres du commerce suisse et luxembourgeois (pièce
103), le recourant est le seul gérant de la société H.________ Sàrl et le seul
associé/administrateur/gérant de la société L.________ Sàrl, elle-même associée
de H.________ Sàrl aux côtés de X.________; cela est corroboré par le recourant
lui-même puisqu'il parle de " sa société H.________ Sàrl ". La cour cantonale
en a conclu que, comme il était établi que c'était la société H.________ Sàrl
qui avait mis en oeuvre les ouvriers, seul le recourant avait pu donner les
instructions d'abattage (jugement attaqué p. 16).

- Le recourant a fait des déclarations peu claires. Au cours de son audition
par le ministère public du 1er mai 2017, il semble avoir admis implicitement la
coupe des arbres en indiquant: " il ne s'agit pas d'arbres protégés. Ils
faisaient 4 mètres ou 4,5 mètres de haut " (PV aud. 7, ch. 7, l. 71).

- Enfin, la cour cantonale a relevé qu' " on ne [voyait] pas qui d'autre que
l'appelant aurait pu donner l'instruction d'abattre les arbres protégés "
(jugement attaqué p. 15). Elle a également mentionné que " l'appelant était à
l'origine du projet d'acquisition " et qu' " il voulait investir dans l'achat
d'un chalet " (jugement attaqué p. 16).

2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire
en retenant que le recourant avait donné l'ordre d'abattre les arbres
litigieux. Il fait valoir qu'il ne s'était pas contredit. Il soutient qu'il a
toujours maintenu qu'il n'avait jamais abattu ni donné l'ordre d'abattre les
arbres litigieux et que son entreprise n'avait effectué que des travaux de
débroussaillage, autorisés par les intimés. Il déclare n'avoir jamais contesté
que des arbres avaient été abattus, mais conteste être l'auteur de ces
abattages ou celui qui en a donné l'ordre. En outre, le recourant met en cause
le témoignage de K.________, qui ne se rappellerait pas les faits et qui
rapporterait uniquement son point de vue.

2.5. La cour cantonale a expliqué de manière convaincante qu'au sein de la
société H.________ Sàrl (dont il a été établi qu'elle avait mis en oeuvre les
ouvriers pour abattre les arbres litigieux; cf. consid. 2.2 ci-dessus), le
recourant était le seul à avoir le pouvoir d'ordonner aux ouvriers de faire ce
travail. En outre, il était le seul à y avoir un intérêt. Selon le témoin
K.________, le recourant aurait du reste admis avoir abattu les arbres.
Contrairement à ce que soutient le recourant, ces déclarations constituent un
élément de preuve important, même si le témoin utilise des termes tels que " il
me semble ", " à ma connaissance ". Enfin, c'est en vain que le recourant fait
valoir, dans ses différentes auditions, qu'il n'a évacué que 23 tonnes de
déchets verts (branches et non des arbres) (cf. notamment PV aud. 2 R 8),
puisque les arbres litigieux abattus ont été laissés sur place et évacués par
l'hoirie. Au vu de l'ensemble des éléments mentionnés dans le jugement attaqué,
la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant
avait donné l'ordre aux ouvriers d'abattre les arbres litigieux.

3. 

Le recourant dénonce la violation de la présomption d'innocence en tant que
règle sur le fardeau de la preuve.

3.1. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence
signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à
l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Elle est violée lorsque
le juge condamne un accusé au seul motif qu'il n'a pas prouvé son innocence
(ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.).

3.2. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas renversé le fardeau de la preuve.
Elle n'a pas retenu que le recourant avait donné l'ordre d'abattre les arbres
litigieux au motif qu'il n'aurait pas prouvé son innocence, mais parce qu'elle
en a acquis la conviction au vu des preuves administrées (cf. consid. 2.3
ci-dessus).

Au demeurant, dans la mesure où le recourant soutient que c'est une autre
entreprise que la société H.________ Sàrl qui aurait abattu les arbres, son
grief est irrecevable. En effet, le Tribunal fédéral a admis, dans son arrêt de
renvoi, que la cour cantonale avait retenu, sans arbitraire, que c'était les
ouvriers de la société H.________ Sàrl qui avaient abattu les arbres et rejeté
les griefs d'arbitraire concernant cette question. Le recourant ne peut donc
plus faire valoir, dans son nouveau recours contre la nouvelle décision
cantonale, que la cour cantonale aurait, sur cette même question, établi les
faits de manière arbitraire ou violé la présomption d'innocence.

4. 

Le recourant conteste avoir agi comme auteur médiat en donnant l'ordre à ses
ouvriers de procéder à l'abattage des arbres.

4.1. L'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un
instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin
de lui faire exécuter l'infraction projetée. L'auteur médiat est punissable
comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait exécuter par le tiers
agissant comme instrument (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23).

4.2. La cour cantonale a retenu sans arbitraire que c'était le recourant qui,
au sein de la société H.________ Sàrl, avait donné l'ordre aux ouvriers de
couper les arbres (cf. consid. 2.5 ci-dessus) et que les ouvriers n'avaient pas
eu conscience d'agir illicitement. Le recourant s'est donc bien servi de
ceux-ci pour commettre les infractions qui lui sont reprochées. Pour le
surplus, la cour de céans ne voit pas en quoi il est nécessaire de connaître
l'identité du ou des auteurs des coupes litigieuses. La cour cantonale n'a donc
pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait agi en qualité
d'auteur médiat. Les griefs soulevés doivent être rejetés.

5. 

Le recourant critique sa condamnation pour dommages à la propriété (art. 144
CP). Il conteste, en particulier, l'élément subjectif et le dommage. Il nie
avoir eu l'intention de provoquer un dommage aux intimés.

5.1. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant avait eu
conscience du caractère illicite de son comportement. Déterminer ce qu'une
personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 135
IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), que le Tribunal fédéral ne peut réexaminer que
lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir
d'arbitraire (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39). En retenant que le recourant
avait agi avec conscience et volonté, la cour cantonale n'a pas versé dans
l'arbitraire, puisque celui-ci savait que la vente n'était pas encore conclue
et ne pouvait donc qu'être conscient qu'il ne pouvait pas abattre les arbres
sis sur la propriété des intimés.

5.2. C'est en vain que le recourant soutient qu'il n'a causé aucun dommage aux
intimés. En effet, il a endommagé, détruit les arbres. Le terme " endommager "
utilisé à l'art. 144 CP n'implique pas un dommage patrimonial. Il n'est pas
nécessaire que la chose ait eu une valeur marchande ou que l'ayant droit ait
subi un préjudice patrimonial. L'infraction de dommages à la propriété ne
protège pas les intérêts patrimoniaux ou la chose en elle-même, mais l'ensemble
des droits de décision quant à son état qui appartiennent à l'ayant droit
(BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 16
et 20 ad art. 144 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e
éd., 2017, n° 14 ad art. 144 CP).

6. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant qui succombe devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas été invités à
déposer des observations dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin