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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.337/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_337/2019

Arrêt du 21 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

X.________, à titre personnel et en qualité d'héritier unique de la succession
de feu Y.________, représenté par

Maîtres Philippe Reymond et Laurent Pfeiffer, avocats,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. A.________,

représenté par Me Robert Fox, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 18 décembre 2018 (n° 958 PE13.015697-STL).

Faits :

A. 

Par ordonnance de non-entrée en matière partielle du 24 septembre 2018, la
division criminalité économique du Ministère public central du canton de Vaud a
décidé de ne pas entrer en matière sur une partie des faits objets de la
plainte déposée le 10 décembre 2014 par X.________ et sa mère, Y.________,
décédée en 2016.

B. 

Statuant le 18 décembre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a admis partiellement le recours formé par X.________ contre
cette ordonnance, qu'elle a annulée en tant qu'il n'est pas entré en matière
sur une partie des faits décrits au point 2.4 de cette ordonnance, qu'elle a
confirmée pour le surplus.

B.a. Les faits à l'origine de la procédure sont en substance les suivants.

Le 19 juillet 2013, la Fondation B.________, a déposé plainte contre
A.________, qui gérait son patrimoine par l'entremise de la société C.________
SA, devenue depuis lors D.________ SA, au motif qu'il n'aurait pas respecté le
mandat de gestion conclu en investissant dans des produits ne présentant pas
des garanties suffisantes et de lui avoir ainsi causé de lourdes pertes. Elle
lui reprochait aussi d'avoir perçu des rétrocessions à son insu, d'avoir
multiplié les transactions afin d'augmenter ses revenus et d'avoir prélevé des
frais supérieurs à ceux qui avaient été convenus.

Par acte du 10 décembre 2014, X.________ et sa mère, Y.________, décédée en
2016, ont déclaré qu'ils se constituaient parties plaignantes au pénal et
demandeurs au civil aux côtés de la Fondation B.________ en se disant victimes
d'actes similaires à ceux dénoncés par la Fondation B.________ et affirmant
avoir été lésés à hauteur de 591'202 fr. 10, respectivement 707'423 fr. 80.

L'instruction a été étendue le 14 septembre 2018 en ce sens qu'il est également
reproché à A.________ d'avoir perçu, au détriment de X.________, des honoraires
contractuels indus à hauteur de 42'035 fr. 63 ainsi que d'avoir perçu des
rétrocessions à l'insu de celui-ci et de sa mère.

B.b. A la suite de la décision de la cour cantonale, la cause est renvoyée au
ministère public pour qu'il entre en matière sur les rétrocessions et
commissions indirectes perçues par A.________ à l'insu de ses clients. Pour le
surplus, l'ordonnance du ministère public est confirmée dans la mesure où elle
refuse l'entrée en matière sur les autres faits dénoncés, à savoir les
investissements qui n'auraient pas correspondu au mandat de gestion et aux
instructions données par les clients ainsi que l'utilisation de tableaux
trompeurs pour masquer à ses clients les véritables résultats de sa gestion.

C. 

X.________ forme, à titre personnel et en qualité d'héritier unique de la
succession de feu Y.________, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral
contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale. Il conclut, avec suite de
frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordonnance du
24 septembre 2018 est entièrement annulée et la cause renvoyée au ministère
public pour reprise de l'instruction. A titre subsidiaire, il conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale
pour qu'elle statue à nouveau.

Considérant en droit :

1.

1.1. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante
qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La notion d'influence du jugement pénal
sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne
peut pas s'opposer à une décision parce qu'elle ne facilite pas son action sur
le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle
rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (arrêt
6B_405/2018 du 7 août 2018 consid. 1.1 et les références citées; ATF 127 IV 185
consid. 1a p. 188). Enfin, indépendamment des conditions posées par l'art. 81
al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de
ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois
pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne
peuvent pas être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537
consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque, comme en l'espèce,
le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de
classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà
pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien
même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art.
119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse
d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect
civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à
la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles
prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il
n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou
d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer
restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que
s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les
conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire
directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de
l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les références
citées).

1.2. Le recourant expose seulement que l'arrêt attaqué maintient l'ordonnance
de non-entrée en matière partielle sur une partie prépondérante de l'activité
délictuelle du prévenu, laquelle a causé la majeure partie du dommage subi, qui
s'élève à 591'202 fr. 10 pour lui et 707'423 fr. 80 pour sa mère. Il ne montre
pas pourquoi le dommage allégué résulterait directement des infractions
dénoncées et en quoi le refus d'entrer en matière sur une partie de celles-ci
serait propre à avoir une influence négative sur le sort de ses prétentions
civiles. Cette motivation n'est pas suffisante pour satisfaire aux exigences
rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ressort des constatations de l'arrêt
attaqué que le dommage invoqué par le recourant, en son nom propre comme en
celui de sa défunte mère, résulterait de l'inexécution ou de la mauvaise
exécution du mandat qu'ils avaient confié à l'intimé, de sorte que le litige
apparaît essentiellement de nature civile. Dans ces circonstances, le recourant
ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond.

1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, le recourant ne soulevant aucun grief relatif à son droit de
porter plainte.

1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par
ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond
(cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Le recourant ne
fait pas valoir de tels griefs en l'espèce.

2. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF sans qu'il y ait
lieu d'examiner si le recourant était légitimé à recourir en qualité d'héritier
unique de la succession de feu Y.________. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 21 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay