Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.327/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_327/2019, 6B_328/2019, 6B_335/2019, 6B_356/2019, 6B_357/2019, 6B_358/2019,
6B_359/2019, 6B_360/2019, 6B_381/2019, 6B_387/2019, 6B_418/2019, 6B_491/2019,
6B_492/2019, 6B_512/2019, 6B_629/2019

Arrêt du 18 juin 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public central du canton du Valais,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre les ordonnances du Tribunal cantonal du canton du Valais,
Chambre pénale, des 18 février 2019, 26 février 2019, 28 février 2019, 5 mars
2019, 4 avril 2019 et 14 mai 2019.

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par acte daté du 6 mars 2019 (6B_327/2019), X.________ forme un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 18 février 2019 (P3
19 41) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré
irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de
non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 25
janvier 2019 (PGE 17 32), faisant suite à la mise en cause par X.________ du
Procureur C.________.

2. 

Par acte daté du 7 mars 2019 (6B_328/2019), X.________ forme un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 18 février 2019 (P3
19 39) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré
irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de
non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 25
janvier 2019 (MPG 17 2452), faisant suite à la mise en cause par X.________ de
l'avocat D.________.

3. 

Par acte daté du 9 mars 2019 (6B_335/2019), X.________ forme un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 18 février 2019 (P3
19 40) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré
irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de
non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 25
janvier 2019 (MPG 18 951), faisant suite à la mise en cause par X.________ de
la Présidente de l'Autorité E.________, F.________, et de sa greffière-juriste
G.________.

4. 

Par acte daté du 11 mars 2019 (6B_356/2019), X.________ forme un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 18 février 2019 (P3
19 42) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré
irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de
non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 25
janvier 2019 (PGE 17 26), faisant suite à la mise en cause par X.________ du
Juge fédéral H.________, des Juges cantonaux I.________ et J.________ ainsi que
du Procureur C.________ et du Procureur K.________.

5. 

Par acte daté du 11 mars 2019 (6B_357/2019), X.________ forme un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 18 février 2019 (P3
19 44) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré
irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de
non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 25
janvier 2019 (PGE 18 8), faisant suite à la mise en cause par X.________ du
Juge fédéral L.________, du Juge cantonal M.________ et du Conseiller d'Etat
N.________.

6. 

Par acte daté du 11 mars 2019 (6B_358/2019), X.________ forme un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 18 février 2019 (P3
19 48) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré
irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de
non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 25
janvier 2019 (PGE 17 30), faisant suite à la mise en cause par X.________ du
Juge fédéral H.________, du juge cantonal I.________, de la Juge de district
O.________, du Procureur C.________, du Procureur P.________ et du procureur
Q.________.

7. 

Par acte daté du 11 mars 2019 (6B_359/2019), X.________ forme un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 18 février 2019 (P3
19 52) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré
irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de
non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 25
janvier 2019 (PGE 17 27), faisant suite à la mise en cause par X.________ du
Juge fédéral R.________, du juge cantonal I.________ ainsi que du Procureur
S.________.

8. 

Par acte daté du 11 mars 2019 (6B_360/2019), X.________ forme un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 18 février 2019 (P3
19 50) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré
irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de
non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 25
janvier 2019 (PGE 18 15), faisant suite à la mise en cause par X.________ de la
Juge fédérale T.________ et de la Juge cantonale U.________.

9. 

Par acte dont la date est illisible, mais parvenu au Tribunal fédéral le 25
mars 2019 (6B_381/2019), X.________ forme un recours en matière pénale au
Tribunal fédéral contre une ordonnance du 26 février 2019 (P3 19 62) par
laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable
le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de non-entrée en
matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 12 février 2019
(PGE 19 6), faisant suite à la mise en cause par X.________ du Juge fédéral
H.________, du Juge cantonal I.________ ainsi que du Procureur V.________.

10. 

Par acte daté du 24 mars 2019 (6B_387/2019), X.________ forme un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 28 février 2019 (P3
19 67) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré
irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de
non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 19
février 2019 (PGE 19 7), faisant suite à la mise en cause par X.________ du
Juge fédéral W.________, du Juge cantonal Y.________ ainsi que de l'Autorité
E.________.

11. 

Par acte daté du 1er avril 2019 (6B_418/2019), X.________ forme un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 5 mars 2019 (P3 19
69) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré
irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de
non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 22
février 2019 (PGE 18 681), faisant suite à la mise en cause par X.________ de
A.________ et de l'avocat D.________.

12. 

Par acte daté du 21 avril 2019 (6B_491/2019), X.________ forme un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 4 avril 2019 (P3 19
98) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré
irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de
non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 8
mars 2019 (PGE 19 11), faisant suite à la mise en cause par X.________ du Juge
fédéral W.________, du Juge cantonal Z.________ et du Juge de district
A.A.________.

13. 

Par acte daté du 21 avril 2019 (6B_492/2019), X.________ forme un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 4 avril 2019 (P3 19
99) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré
irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de
non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 8
mars 2019 (PGE 19 12), faisant suite à la mise en cause par X.________ des
Juges fédéraux T.________, B.B.________ et C.C.________ ainsi que de la Juge
cantonale U.________.

14. 

Par acte daté du 28 avril 2019 (6B_512/2019), X.________ forme un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 4 avril 2019 (P3 19
100) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré
irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de
non-entrée en matière de l'Office régional du Ministère public du Valais
central, du 7 mars 2019 (MPC 18 1902), faisant suite à la mise en cause par
X.________ de B.________.

15. 

Par acte daté du 19 mai 2019 (6B_629/2019), X.________ forme un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 14 mai 2019 (P3 19
124) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré
irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de
non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 3
mai 2019 (PGE 19 19), faisant suite à la mise en cause par X.________ du Juge
fédéral D.D.________, du Juge cantonal Z.________, du Juge suppléant de
district E.E.________ ainsi que de la Commune de F.F.________.

16. 

Les quinze recours précités émanent de la même recourante. Bien que dirigés
contre des décisions distinctes, ils posent les mêmes questions juridiques au
stade de l'examen de leur recevabilité. Il y a lieu, par économie de procédure,
de les traiter conjointement dans un seul et même arrêt.

17. 

La recourante a déposé plainte pénale contre le Juge fédéral H.________, parmi
d'autres Juges fédéraux. On ne discerne toutefois aucun passage dans ses
écritures qui puisse être compris comme une demande de récusation. Cette
question souffre toutefois de demeurer indécise dès lors qu'une telle demande
devrait manifestement être tenue pour abusive pour les motifs exposés
ci-dessous, partant comme irrecevable et pourrait être écartée même par le ou
les juges visés (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464 et consid. 4.2.2.2 p.
466 s.; 114 Ia 278 consid. 1).

18. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence,
pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au
moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86
consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la
motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique
tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17
octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le mémoire de recours introduit de
manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable (art. 42 al.
7 LTF).

Le Tribunal fédéral a déjà souligné à de nombreuses reprises, dans des arrêts
concernant la recourante, le caractère peu compréhensible, difficilement
lisible et inintelligible des écritures de l'intéressée. Il a aussi relevé,
dans ce contexte, le caractère abusif et répétitif de ces démarches, qui ont
toutes abouti à une décision d'irrecevabilité (arrêts 5D_214/2015 du 16
décembre 2015; 5D_10/2016 et 5D_9/2016 du 21 janvier 2016; 5D_161/2016 du 21
octobre 2016; 5D_175/2016 du 15 novembre 2016; 5D_44/2017 du 12 avril 2017 et
5D_74/2017 du 11 mai 2017; v. aussi arrêts 5D_177/2015 du 22 octobre 2015;
5D_143/2014 du 26 septembre 2014; 5D_112/2014 du 11 août 2014; 2C_38/2014 du 17
janvier 2014) sous réserve de la décision 1B_388/2014 du 2 mars 2015. Le même
constat a été opéré dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2017 relatif
aux dossiers 6B_585/2017, 6B_597/2017, 6B_598/2017, 6B_638/2017, 6B_639/2017,
6B_648/2017 et 6B_650/2017 et plus récemment encore dans l'arrêt 6B_17/2019 du
7 février 2019 relatif aux dossiers 6B_17/2019, 6B_46/2019, 6B_61/2019, 6B_70/
2019, 6B_71/2019, 6B_72/2019.

19. 

En l'espèce, les quinze mémoires de recours déposés sont comparables aux
écritures précédentes de la recourante. Ils sont constitués de photocopies
recto-verso de textes manuscrits peu aisément déchiffrables, voire illisibles,
et, en tout cas inintelligibles, dont certaines parties ont été adaptées pour
intégrer le numéro de la décision contestée, le nom d'un juge et parfois la
date d'un acte de procédure ou le nom des personnes dénoncées. Au verso des
pages manuscrites figurent des montages photocopiés de décisions ou d'autres
documents (quittances de paiement, p. ex.) dont on peine toujours à comprendre
la pertinence. Dans la faible mesure où l'on parvient à saisir le sens de l'un
ou l'autre fragment de ces écrits, il n'en ressort aucune argumentation topique
par rapport à la décision cantonale visée, en particulier dans la mesure où la
recourante conteste les refus d'entrer en matière prononcés. Pour le surplus,
la recourante se plaint certes que les décisions de dernière instance cantonale
rendues ne contiennent aucune discussion du fond de ses plaintes, mais, autant
qu'on la comprenne, la recourante explique sa façon d'agir par le refus des
autorités cantonales de lui désigner un conseil d'office. Elle perd de vue, ce
faisant, que la question de son droit à l'assistance d'un avocat n'est pas
l'objet de la décision de dernière instance cantonale, de sorte que ces
développements ne sont pas topiques non plus. Du reste, il saute aux yeux à
l'examen des quinze recours déposé par la recourante que celle-ci dépose
systématiquement plainte pénale contre les juges (fédéraux, cantonaux et de
district), les magistrats et les procureurs qui n'agissent pas dans le sens
qu'elle souhaite ainsi que contre certains de ses voisins et leurs avocats, et
qu'elle épuise ensuite toutes les voies de droit. La manière de procéder de la
recourante apparaît abusive sous cet angle également. Il s'ensuit que la
motivation des recours présentés est clairement insuffisante à l'aune des
exigences minimales de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Itérative, la manière de procéder de la recourante, qui multiplie les plaintes
pénales puis les recours, apparaît de surcroît manifestement abusive, ce qui
conduit également à l'irrecevabilité des recours (art. 42 al. 7 LTF).

20. 

Au vu de ce qui précède, les recours 6B_327/2019, 6B_328/2019, 6B_335/2019,
6B_356/2019, 6B_357/2019, 6B_358/2019, 6B_359/2019, 6B_360/2019, 6B_381/2019,
6B_387/2019, 6B_418/2019, 6B_491/2019, 6B_492/2019, 6B_512/2019 et 6B_629/2019
doivent être écartés dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et
let. c LTF, ce qui conduit, par ailleurs, au refus de l'assistance judiciaire
dans la mesure où la recourante semble en requérir le bénéfice (art. 64 al. 1
LTF). La recourante supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en
tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Compte tenu de l'issue de la présente procédure et des précédentes, la
recourante est informée que de futurs recours similaires introduits ensuite de
refus d'entrer en matière sur des plaintes pénales seront purement et
simplement classés sans suite et sans frais.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Les causes 6B_327/2019, 6B_328/2019, 6B_335/2019, 6B_356/2019, 6B_357/2019,
6B_358/2019, 6B_359/2019, 6B_360/2019, 6B_381/2019, 6B_387/2019, 6B_418/2019,
6B_491/2019, 6B_492/2019, 6B_512/2019 et 6B_629/2019 sont jointes.

2. 

Les quinze recours formés par X.________ dans les dossiers sus-mentionnés sont
irrecevables.

3. 

L'assistance judiciaire est refusée.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 18 juin 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat