Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.324/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_324/2019

Arrêt du 24 avril 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Bertrand Demierre, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Révision; fixation de la peine, frais,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 12 décembre 2018 (n° 22 PE99.001305).

Faits :

A. 

Par jugement du 6 octobre 2000, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a notamment libéré X.________ du chef d'accusation d'organisation
criminelle et l'a condamné pour infraction grave à la Loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS
812.121) et infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; abrogée au 1 ^er janvier 2008) à une peine
privative de liberté de 9 ans de réclusion, sous déduction de 611 jours de
détention préventive. 
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 1 ^er mars 2001 de la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois. 

B. 

Le 28 novembre 2018, X.________ a déposé une demande de révision à l'encontre
du jugement précité, en invoquant les déclarations d'un certain A.________ et
d'un dénommé " B.________ ".

A l'appui de sa demande de révision, X.________ a produit deux pièces. La
première consistait en une déclaration écrite, non signée, du dénommé
A.________, établie le 28 août 2018 par le directeur du Commissariat de police
de la ville de C.________, en République d'Albanie, avec sa traduction en
français. La seconde consistait elle aussi en une déclaration écrite, non
signée, du dénommé " B.________ ", qui disait répondre au vrai nom de
D.________. Cette dernière, datée du 21 septembre 2018, a également été établie
par le directeur du Commissariat de C.________.

C. 

Par jugement du 12 décembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a déclaré la demande de révision de X.________ irrecevable, rejeté sa
requête d'assistance judiciaire et mis les frais de procédure à sa charge.

D. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 12 décembre 2018 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la
réforme du jugement entrepris en ce sens que sa demande de révision est admise,
subsidiairement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est entré
en matière sur sa demande de révision et plus subsidiairement à l'annulation du
jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le présent recours est dirigé contre une décision rendue en matière pénale
(art. 78 LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF),
qui revêt de surcroît un caractère final (art. 90 LTF). Il a été déposé selon
les formes requises (art. 42 LTF) et en temps utile (art. 44 ss LTF). Il y a
donc lieu d'entrer en matière.

2. 

Le jugement attaqué et la demande de révision qu'il déclare irrecevable sont
postérieurs à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2011, du Code de procédure
pénale suisse. En revanche, le jugement dont la révision est sollicitée est
antérieur à celle-ci, puisqu'il est daté du 6 octobre 2000 et a été confirmé
par arrêt du 1 ^er mars 2001 de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois. 

Dans cette configuration, les règles de compétence et de procédure des art. 410
ss CPP s'appliquent (arrêt 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1). Les
motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit
applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue
(ibid.), soit, en l'occurrence, le 6 octobre 2000. Cette réserve est toutefois
sans portée s'agissant d'une révision en faveur du condamné, le motif de
révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspondant à celui de l'art.
385 CP, respectivement de l'art. 397 aCP (faits ou moyens de preuves sérieux et
dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès) en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2006 (cf. arrêts 6B_426/2018 précité consid. 3.1 et les
références; 6B_956/2013 du 5 décembre 2013 consid. 1).

3. 

Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 412 al. 2 CPP
en déclarant sa demande de révision irrecevable.

3.1. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe,
en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1
et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il
s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la
juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur
la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée
ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par
le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en
principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de
qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.).
Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en
matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non
vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 p. 129; arrêts 6B_1111
/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.1.2; 6B_426/2018 précité consid. 3.2 et les
références), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts
6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016
consid. 2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs
d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de
raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour
ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêt 6B_310/2011 du 20 juin
2011 consid. 1.6).

3.2. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, l'irrecevabilité
manifeste de la demande de révision résultant d'un motif de révision d'emblée
non vraisemblable ne se confond pas avec celle résultant d'un motif abusif.
Celui-ci renvoie essentiellement à l'hypothèse d'une demande de révision qui
repose sur des faits connus d'emblée du condamné et qu'il a tus sans raison
valable, étant rappelé que l'abus de droit ne doit être retenu qu'avec réserve
(arrêt 6B_1170/2015 précité consid. 2 et les références citées; cf. aussi ATF
130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). En revanche, le motif de révision d'emblée non
vraisemblable se conçoit en lien avec l'examen des faits et des moyens de
preuves invoqués à l'appui de la demande de révision.

Déterminer si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à
modifier l'état de fait retenu est une question de fait, puisqu'elle relève de
l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade
du rescindant. Le Tribunal fédéral ne revoit par conséquent cette question que
sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; plus récemment:
arrêts 6B_882/2017 précité consid. 1.2; 6B_947/2017 du 14 février 2018 consid.
1.2). Il n'entre en matière sur un grief de violation de l'interdiction de
l'arbitraire, que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise; les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143
IV 500 consid. 1.1 p. 503).

3.3. En l'espèce, le recourant a fait valoir devant la cour cantonale que les
deux pièces produites et les déclarations qu'elles renferment constituent des
faits nouveaux sur des éléments retenus à tort à son encontre. Il a fait valoir
qu'elles étaient de nature à entraîner une décision plus favorable en
conduisant à revoir à la baisse l'ampleur du trafic de stupéfiants pour lequel
il a été condamné.

La première pièce, datée du 28 août 2018, consiste en une déclaration écrite
d'un certain A.________, dont le vrai nom serait E.________, qui expose s'être
battu un jour de 1998 avec le recourant dans un établissement public. Le
prénommé y expose qu'après avoir été arrêté et placé en détention préventive en
novembre 1998, il a donné de fausses indications aux inspecteurs et a accusé
faussement le recourant dans le but de se venger. La seconde pièce produite,
datée du 21 septembre 2018, est censée retranscrire les déclarations d'un
certain " B.________ ", dont le nom serait en réalité D.________, qui explique
avoir connu le recourant dans un restaurant. Il indique qu'il n'a pas vu le
recourant s'occuper d'héroïne ou prendre part à " un grand trafic ". Il ajoute
que ce dernier pouvait " être pris avec de petites choses, de la cocaïne juste
pour se nourrir ".

Mettant en perspective le contenu de ces deux pièces avec les éléments à charge
retenus à l'époque, la cour cantonale a considéré que ces dernières ne
constituaient pas des moyens de preuves sérieux, propres à ébranler les
constatations ayant fondé la condamnation du recourant. Elle a notamment
souligné le fait que les déclarations des intéressés n'étaient pas même signées
par ces derniers. S'agissant de la première pièce, différents moyens de preuves
exploités à l'époque (contrôles téléphoniques, mise en cause de tiers,
observations et constations des enquêteurs) étayaient l'état de fait du
jugement, tout en privant d'emblée de crédit la thèse d'une dénonciation
infondée, prétendument motivée par un esprit de vengeance ruminé à la suite
d'une rixe dans un établissement public. En ce qui concerne la seconde pièce,
son contenu se heurtait également aux moyens de preuves pris en compte dans le
jugement (témoignage, confrontation et contrôles téléphoniques) et ne se
rapportait qu'à des déclarations toutes générales censées minimiser l'activité
délictueuse du recourant.

3.4. Le recourant ne soulève aucun grief d'arbitraire face à ces éléments. Il
se contente de reprocher à la cour cantonale d'avoir à tort apprécié de façon
définitive le caractère probant des pièces qu'il a produites et en discute la
portée de façon appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Il perd
de vue que la cour cantonale a précisément retenu que celles-ci ne
constituaient pas des moyens de preuves sérieux et que le motif de révision
était manifestement invraisemblable. L'appréciation de la cour cantonale
échappe au demeurant à la critique. Outre qu'il ne s'agit que de simples
déclarations écrites, leur contenu demeure vague et sommaire. Compte tenu des
moyens de preuves exploités à l'époque, les apparentes rétractations figurant
sur la première pièce ne se rapportent nullement à un unique élément à charge
ayant fondé la condamnation du recourant. La cour cantonale était de surcroît
fondée à considérer que l'absence de signature - et plus encore de signature
authentifiée - des déclarants sur les documents produits les privaient de
valeur probante. De fait, il n'existe aucune garantie que les propos
retranscrits aient véritablement été tenus. Qui plus est, aucune copie de
documents d'identité des déclarants n'y est jointe, étant de surcroît relevé
qu'il y est fait mention d'alias. On ne saurait donc reprocher aux juges
précédents d'avoir versé dans l'arbitraire en considérant qu'il ne s'agissait
pas de moyens de preuve sérieux et d'avoir considéré que les motifs de révision
invoqués étaient d'emblée non vraisemblables.

3.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit
fédéral, déclarer irrecevable la demande de révision du recourant en
application de l'art. 412 al. 2 CPP.

4. 

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable.

Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire
doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les
frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en
tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable
(art. 65 al. 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens