Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.320/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_320/2019

Arrêt du 2 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale contre le jugement de la
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 janvier 2019
(no 56 PE16.003647-OJO).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par ordonnance pénale du 6 novembre 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour diffamation et
tentative de contrainte, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le
jour, a révoqué un sursis et ordonné l'exécution d'une peine prononcée le 19
novembre 2015 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de
Vaud. Le 7 novembre 2017, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance
pénale.

Par prononcé du 5 avril 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois a constaté le retrait de l'opposition formée le 7 novembre 2017,
par X.________, contre l'ordonnance pénale du 6 novembre 2017 et a dit que
celle-ci était définitive et exécutoire. Par arrêt du 22 juin 2018, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par
le prénommé contre le prononcé du 5 avril 2018 et a confirmé celui-ci. Par
arrêt du 15 octobre 2018 (6B_816/2018), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours formé par X.________ contre l'arrêt du 22 juin 2018.

Par jugement du 9 janvier 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de révision formée par
X.________ concernant l'ordonnance pénale du 6 novembre 2017.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 9 janvier 2019.

2. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la
décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante
est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt
entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique,
c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité
cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par
ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la
décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art.
97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la
constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III
364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion au sens de l'art. 42 al.
1 LTF. Il ne présente par ailleurs aucun grief topique, répondant aux exigences
de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, concernant la
décision attaquée. Le recourant rediscute les circonstances ayant conduit à sa
condamnation par l'ordonnance pénale du 6 novembre 2017, celles-ci n'ayant
cependant pas été examinées par la cour cantonale, qui a déclaré irrecevable sa
demande de révision. L'intéressé évoque encore divers événements, dont on
ignore en quoi ils concerneraient la présente cause, sans fournir
d'explications à cet égard.

En définitive, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérations
cantonales violeraient le droit. Faute de satisfaire aux conditions de
recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42
al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en
application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

Pour autant que l'on doive interpréter la demande du recourant tendant à
"suspendre la procédure PE16.003647-OJO" comme une requête d'octroi de l'effet
suspensif, celle-ci n'a plus d'objet.

3. 

Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière,
laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa