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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.316/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_316/2019

Arrêt du 23 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Jametti.

Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Thierry Gachet, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Soustraction d'objets mis sous main de l'autorité (art. 289 CP); inobservation
par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de
faillite (art. 323 ch. 2 CP); droit d'être entendu; arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 30 janvier 2019 (501 2018 26).

Faits :

A. 

Par jugement du 7 décembre 2017, le Juge de police de l'arrondissement de la
Sarine a reconnu X.________ coupable de soustraction d'objets mis sous main de
l'autorité (art. 289 CP) et d'inobservation par le débiteur des règles de la
procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 ch. 2 CP). Il l'a
condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 20 fr. le jour avec
sursis pendant deux ans, et à une amende contraventionnelle de 200 francs.

B. 

Par arrêt du 30 janvier 2019, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg a rejeté l'appel formé contre ce jugement par X.________.

C. 

Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette
décision, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède à
l'audition comme témoin de A.________, à son acquittement du chef de prévention
d'infraction à l'art. 323 ch. 2 CP. Il sollicite que le recours soit assorti de
l'effet suspensif et que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit
accordé.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant invoque que le refus de l'autorité précédente d'entendre
A.________ violerait son droit d'être entendu. Il fait valoir que ce témoin est
le signataire de l'attestation datée du 22 novembre 2015 selon laquelle une
remorque de transport de marque B.________ lui aurait été vendue par le
recourant le même jour. Son audition aurait permis d'attester de ce fait et
donc que le recourant n'était plus propriétaire de cette remorque le 20 avril
2016, au moment de l'établissement du procès-verbal de saisie. De la sorte, le
recourant n'avait pu se rendre coupable, en en disposant, de soustraction
d'objets mis sous main de l'autorité au sens de l'art. 289 CP. Il invoque
également que l'autorité précédente aurait apprécié arbitrairement
l'attestation du 22 novembre 2015 en lui niant toute valeur probante.

1.1.

1.1.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves
pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 p.
222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s.; droit également concrétisé en procédure
pénale par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH).

Cette garantie n'empêche toutefois pas l'autorité de renoncer à procéder à des
mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de
forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf.
ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361). Le
refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut
être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire
(art. 9 Cst.; arrêt 1B_178/2019 du 15 mai 2019 consid. 4.1 et les références
citées).

1.1.2. Le Tribunal fédéral est pour le surplus lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci
n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte
au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). En
matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a
arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4
p. 368).

1.1.3. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la
violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que
s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF
143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).

1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a écarté toute valeur probante à
l'attestation du 22 novembre 2015 précitée et, partant, au témoignage censé en
confirmer la teneur pour les motifs suivants: d'une part, le recourant a signé
en présence de son avocate le procès-verbal de saisie du 20 avril 2016. Or il
était indiqué dans celui-ci que le recourant était possesseur ou détenteur
d'une petite remorque. D'autre part, le recourant s'est acquitté pour 2016 de
l'impôt relatif à la remorque et celle-ci était toujours en circulation en
2018, ce qui infirmait encore sa vente par le recourant en 2015. Enfin,
l'autorité précédente a relevé que le recourant avait soutenu jusqu'à sa
déclaration d'appel qu'il n'existait pas de quittance relative à la vente qu'il
avait invoquée en juin 2016 seulement, avant de produire une attestation datée
du 22 novembre 2015 dont il aurait été possesseur dès novembre 2015. Au vu de
ces éléments, l'autorité précédente a dénié toute crédibilité à l'attestation
précitée ainsi que, par appréciation anticipée des preuves, à l'audition
requise de son prétendu auteur, jugeant que ses éventuelles déclarations ne
seront pas de nature à modifier le résultat des autres preuves déjà
administrées. Elle s'est déclarée convaincue que le recourant était
propriétaire de la remorque au moment de la saisie.

1.3. Le recourant allègue de nombreux faits en pages 4 à 7 de son recours. Dès
lors que ceux-ci s'écartent de ceux constatés par l'autorité précédente, sans
être accompagnés d'un grief d'arbitraire dûment motivé, ils sont irrecevables.

1.4. A l'encontre de l'appréciation tant anticipée de la valeur du témoignage
requis que de l'attestation du 22 novembre 2015, le recourant invoque ensuite
un argumentaire sans fondement, comme le fait que lorsque le juge ne retient
pas la valeur probante d'une pièce, il devrait nécessairement administrer le
témoignage à décharge requis (recours, p. 11, répété en p. 12; également p. 13
ch. 16). Il ne discute pour le surplus pas les éléments factuels qui précèdent,
qu'il feint d'ignorer, se bornant à présenter une motivation purement
appellatoire, principalement fondée sur ses propres déclarations et une lecture
intenable de l'arrêt attaqué. Ses griefs de violation de son droit d'être
entendu et de l'interdiction de l'arbitraire, ainsi motivés, sont irrecevables.

2. 

Le recourant conteste sa condamnation pour inobservation des règles de la
procédure de poursuite pour dettes ou de faillite au sens de l'art. 323 ch. 2
CP.

2.1. Aux termes de cette disposition, est puni de l'amende le débiteur qui,
lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'aura pas indiqué jusqu'à
due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas
en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers
(art. 91 al. 1 ch. 2 et art. 275 LP).

2.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a condamné le recourant en vertu de
l'art. 323 ch. 2 CP car ce dernier avait refusé de fournir la liste des biens
qu'il détenait, notamment immobiliers, au Portugal, alors qu'il avait été avisé
de son obligation d'indiquer tous ses biens, ses créances ou autres droits
contre des tiers et des conséquences pénales en cas d'inobservation de cette
règle.

2.3. Le recourant conteste sa condamnation en invoquant que la menace de
l'application de l'art. 323 CP n'était pas indiquée sur le procès-verbal de
saisie du 20 avril 2016, ni sur les courriers de l'office des poursuites des 20
avril et 30 mai 2016.

Aux termes de l'art. 91 al. 6 LP, l'office des poursuites attire expressément
l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences
pénales de leur inobservation. Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire
que cette information figure dans l'avis de saisie, il suffit qu'elle ait été
donnée par l'office des poursuites au poursuivi (arrêt 6S.17/1999 du 4 mars
1999 consid. 3e).

En l'espèce, l'avis de saisie adressé au recourant le 4 avril 2016 pour la
saisie fixée au 20 avril 2016 mentionnait expressément les obligations
découlant de l'art. 323 ch. 2 CP et les conséquences pénales en découlant pour
lui en cas d'inobservation. Cela suffisait à l'aune de la jurisprudence
précitée, sans que cette information ait à figurer encore dans le procès-verbal
de saisie établi 14 jours plus tard. Le grief est infondé.

2.4. Le recourant invoque que lors de la saisie du 20 avril 2016 il a indiqué
des biens et qu'on ne saurait donc lui faire le reproche d'en avoir dissimulés
(recours, p. 15 ch. 23). L'un n'excluait pas l'autre. Le grief, tel que motivé,
ne peut qu'être écarté.

2.5. A l'encontre de sa condamnation pour inobservation des règles de la
procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, le recourant invoque que
lorsque l'office des poursuites lui a demandé, par courrier du 6 juin 2016, de
présenter la remorque, il a indiqué qu'il l'avait aliénée en novembre 2015. Le
recourant n'a pas été condamné pour ce fait au titre de l'art. 323 ch. 2 CP. Le
grief est vain.

3. 

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité.

Les conclusions étaient vouées à l'échec de sorte que la demande d'assistance
judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Celui-ci
supportera les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa
situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 23 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod