Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.314/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_314/2019

Arrêt du 5 avril 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. A.________,

3. B.________,

4. C.________,

5. D.________,

intimés.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale (injure),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 février 2019 (AARP/33/2019
P/15290/2016).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 11 février 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par
X.________ contre le jugement du Tribunal de police du 20 septembre 2018 le
condamnant pour injure à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le
jour, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec sursis
pendant trois ans et rejetant ses conclusions en indemnisation.

X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. En
substance, il conclut à son acquittement, au versement de divers montants par
les parties plaignantes et l'Etat de Genève à titre d'indemnité, à l'ouverture
d'une enquête pénale contre B.________ et A.________ pour abus d'autorité,
séquestration et enlèvement et induction de la justice en erreur, et à ce que
la gestion de cette affaire par la procureure soit examinée par le Conseil de
la magistrature de Genève.

2. 

L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt entrepris à la condamnation du
recourant et ses conséquences accessoires. Les conclusions du recourant tendant
à l'ouverture d'une enquête pénale contre deux des parties plaignantes et à
l'examen de l'affaire par le Conseil de la magistrature sont, partant,
irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF).

3.

3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral
doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être
signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2
LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt
entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1
et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette
notion voir ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et
les références citées) dans la constatation des faits. Ce dernier reproche se
confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32
Cst.; art. 10 CPP; art. 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves
(ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid.
2a p. 88). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits
fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106
al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière
claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables
(ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

3.2. Le recourant soutient qu'il aurait indiqué, au début de l'audience devant
l'autorité cantonale, qu'il était victime d'une attaque de panique et qu'il
avait pris deux anxiolytiques. Ce faisant, il s'écarte des faits constatés dans
l'arrêt attaqué sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement
omis cet élément. Le recourant se plaint de ce que la présidente de la cour
cantonale n'aurait pas protocolé ses déclarations à cet égard. Toutefois, il ne
soutient pas qu'il aurait requis que tel soit le cas et que cela lui aurait été
refusé en violation du CPP. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.

3.3. L'argumentation du recourant consiste essentiellement en une vaste
présentation personnelle des faits. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en
quoi les faits auraient été établis de manière manifestement insoutenable et
son exposé est purement appellatoire, partant irrecevable. En outre, le
recourant se fonde sur de nombreux faits non constatés dans l'arrêt attaqué,
sans qu'il ne cherche à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Le
recourant invoque également le principe de la présomption d'innocence. Son
grief se confond toutefois avec celui de l'arbitraire dans l'appréciation des
preuves et la constatation des faits. Au détour de sa vaste rediscussion des
faits, le recourant semble également se plaindre de ce que la cour cantonale
n'a pas procédé à une reconstitution des faits. Le recourant ne démontre
toutefois pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de
preuve par la cour cantonale serait arbitraire. Quant au reproche de ne pas
avoir ordonné une expertise psychiatrique concernant le recourant - mesure
d'instruction qu'il ne prétend par ailleurs pas avoir requise - il ne démontre
pas en quoi il était arbitraire de ne pas envisager d'office une telle mesure
d'instruction. Les critiques du recourant s'agissant de l'appréciation des
preuves et de l'établissement des faits ne répondent ainsi pas aux exigences de
motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et sont par conséquent irrecevables.

4. 

Le recourant formule différents griefs en relation avec son droit d'être
entendu. Toutefois, il n'expose pas, de manière conforme aux exigences de
motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi le droit qu'il invoque
aurait été violé. Insuffisamment motivé, ses critiques sont irrecevables.

5. 

Le recourant prétend que son avocat aurait requis de faire verser au dossier un
enregistrement de vidéo-surveillance sur lequel les faits qui lui sont
reprochés auraient été filmés. Il soutient que la lettre de son avocat n'aurait
pas été versée au dossier, tout comme deux de ses propres courriers. Le
recourant ne prétend, ni ne démontre s'être plaint de ces éléments à quelque
stade de la procédure, ni n'avoir requis à nouveau devant l'autorité précédente
la production de ces pièces. Ses critiques, invoquées pour la première fois
devant le Tribunal fédéral, sont contraires au principe de la bonne foi,
partant irrecevables (cf. art. 5 al. 3 Cst.).

6. 

Dans la mesure où le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves opérée
par la procureure et à l'ordonnance de condamnation, il ne s'attaque pas à la
décision entreprise et ses griefs sont irrecevables faute de porter sur une
décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF).

7. 

Le recourant soutient que sa mise en détention était injustifiée, dès lors
qu'il avait un domicile en Suisse, et contraire aux droits de l'Homme. Les
conditions de détention auraient été " très pénibles " pour lui. La cour
cantonale a refusé toute indemnisation du recourant au sens des art. 429 ss
CPP, en raison de sa condamnation. Le recourant ne formule aucun grief quant à
l'application de ces dispositions et n'expose pas, de manière conforme à l'art.
42 al. 2 LTF, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit. Pour le surplus,
le recourant ne prétend, ni ne démontre que la cour cantonale aurait commis un
déni de justice en n'examinant pas si la détention était justifiée et les
conditions de celle-ci. Ses griefs à cet égard sont irrecevables.

8. 

Le recourant soutient que le fait qu'il ait imité le cri du poulet au passage
des policiers ne constituerait pas une injure. Ce faisant, il ignore qu'il n'a
pas été condamné pour cela mais pour avoir accompagné ses cris d'un doigt
d'honneur. Partant, ses critiques sont irrecevables.

Il en va de même lorsqu'il soutient qu'il aurait été jugé selon le nouveau
droit des sanctions dont la cour cantonale aurait constaté qu'il était plus
sévère. S'il est exact que la cour cantonale a constaté que le nouveau droit
était plus sévère, elle a indiqué qu'il ne serait " par conséquent pas pris en
considération (art. 2 al. 2 CP) en l'espèce, l'ancien droit étant applicable,
partie des faits ayant été commis avant le 1er janvier 2018 " (arrêt attaqué,
p. 12, consid. 3.2). En outre, le recourant ne démontre pas en quoi la cour
cantonale aurait concrètement appliqué le nouveau droit et tel n'est pas le
cas. Ses griefs sont, partant, irrecevables.

9. 

Le recourant conteste le montant du jour-amende retenu. Toutefois, il se
contente d'affirmer que le montant de 30 fr. par jour excède largement ses
capacités financières. Son argumentation se fonde non sur les faits retenus par
la cour cantonale - dont il n'a, par ailleurs, pas démontré l'arbitraire - mais
sur ceux qu'il invoque librement. Ce faisant, le recourant n'articule aucun
grief recevable, au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, tiré de l'application
erronée du droit matériel. Dans cette mesure, ses critiques sont irrecevables.

10. 

Au vu du sort du recours, la demande d'indemnisation du recourant est sans
objet.

11. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était
d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée
(art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais
judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui
n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 5 avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet