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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.312/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_312/2019

Arrêt du 5 avril 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton du Jura,

2. Assurance A.________,

représentée par Me Charles Poupon, avocat,

intimés.

Objet

Faux dans les certificats; escroquerie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour pénale, du 6 février 2019 (CP 27 / 2018).

Faits :

A. 

Par jugement du 18 avril 2018, le Tribunal pénal du Tribunal de première
instance de la République et canton du Jura a condamné X.________, pour faux
dans les certificats et escroquerie, à une peine privative de liberté de 24
mois, avec sursis durant deux ans, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 20 janvier 2010 par le Ministère public jurassien. Il a en outre
condamné le prénommé à payer à l'assurance A.________ une somme de 393'549 fr.
80 avec intérêts.

B. 

Par jugement du 6 février 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien,
statuant sur l'appel formé par X.________ contre ce jugement, a réformé
celui-ci en ce sens qu'une partie de l'accusation portant sur l'infraction de
faux dans les certificats est classée, que X.________ est condamné, pour faux
dans les certificats et escroquerie, à une peine privative de liberté de 18
mois, avec sursis durant deux ans, peine cumulative à celle prononcée le 20
janvier 2010 par le Ministère public jurassien, ainsi qu'à une peine pécuniaire
de 60 jours-amende à 10 fr. le jour. Elle a confirmé le jugement pour le
surplus.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. X.________ s'est installé en 2003 en tant que thérapeute indépendant. En
2012, il a déposé une demande d'enregistrement au Registre de médecine
empirique (ci-après : RME). A l'appui de celle-ci, il a renvoyé à des documents
fournis à l'occasion de précédentes demandes, en particulier à des diplômes
émanant de l'Université B.________ et du Collège C.________. Sa demande a été
refusée en février 2012.

B.b. Entre septembre 2007 et décembre 2009, X.________ a obtenu des indemnités
journalières perte de gain de la part de l'assurance A.________, pour un
montant total de 393'549 fr. 80. Ces montants ont été obtenus sur la base de
certificats médicaux successifs faisant état d'incapacités de travail de 50% à
100%, alors que, durant la même période, le prénommé a facturé des prestations
remboursées par l'assurance maladie complémentaire à raison de taux d'activité
supérieurs.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 6 février 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et que l'assurance
A.________ est renvoyée à faire valoir ses prétentions devant la juridiction
civile. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le
bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour faux dans
les certificats.

1.1. D'après l'art. 252 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa
situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de
légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour
tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui,
d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.

1.2. La cour cantonale a exposé qu'aucune autorisation de pratiquer n'était
nécessaire dans le cadre des médecines naturelles. Le remboursement des
prestations de cette nature par les assureurs-maladie dépendait des conditions
générales de ces derniers et de leurs listes internes des personnes habilitées
à exercer et à facturer des prestations sur la base de la LCA. Cette qualité
était en principe reconnue aux personnes enregistrées au RME. Dans le cadre de
sa demande d'enregistrement au RME, le recourant avait utilisé des diplômes
dont le contenu était mensonger, dès lors qu'il n'avait pas réalisé la
formation indiquée, propre à aboutir au titre délivré. Ce faisant, le recourant
avait eu l'intention d'améliorer sa situation, respectivement de se faciliter
la vie, puisqu'il avait admis que, selon les renseignements pris auprès de
cette institution, la production de tels titres faciliterait son inscription.

1.3. Le recourant ne conteste pas que les diplômes universitaires constituent
des certificats au sens de l'art. 252 CP. Il ne conteste pas davantage que
l'infraction de faux dans les certificats puisse être réalisée par la création
ou l'usage d'un faux intellectuel (cf. ATF 70 IV 169 consid. 2 p. 171 ss; arrêt
9X.1/1999 du 7 juillet 2000 consid. 8d; concernant la notion de faux
intellectuel, cf. ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 p. 14 s.). Le recourant soutient
en revanche qu'il aurait bien suivi la formation dispensée par l'Université
B.________ et le Collège C.________ afin d'obtenir les diplômes concernés,
quelle qu'en fût la valeur.

Contrairement à ce que suggère le recourant, la cour cantonale n'a pas
uniquement considéré que les diplômes en question étaient dénués de valeur ou
ne lui permettaient pas d'exercer la médecine en Suisse. Elle a retenu que
l'Université B.________ et le Collège C.________ n'avaient pas de présence
physique aux Etats-Unis d'Amérique ou au Royaume-Uni, mais y disposaient
uniquement de boîtes à lettres, alors que le recourant prétendait avoir
périodiquement suivi des cours à Londres. Des documents émanant de l'Université
B.________ indiquaient que le titulaire d'un diplôme de docteur en médecine
était autorisé à pratiquer une activité médicale aux Etats-Unis d'Amérique ou
au Royaume-Uni, ce qui n'était en réalité pas le cas. En outre, le recourant
avait présenté des diplômes identiques ou similaires portant cependant des
dates différentes, ainsi deux doctorats en médecine, l'un daté de 1990 et
l'autre de 1996, le premier censé provenir de l'Université B.________ et du
Collège C.________ et le second uniquement de l'Université B.________. Le
prétendu doctorat en psychologie du Collège C.________ présenté par l'intéressé
était quant à lui daté, selon la version produite, de 1987 ou de 1989. Enfin,
il était impossible que le recourant eût réalisé toutes les formations dont il
se prévalait et qui lui auraient permis d'obtenir un doctorat en
psychopathologie en 1988 du Collège C.________, un doctorat en psychologie en
1987 ou 1989 - alors que l'intéressé aurait suivi des cours, durant la même
période, à l'Institut D.________ -, une autorisation de pratiquer la
psychiatrie en Arkansas en 1989, un diplôme universitaire de médecines
naturelles en 1990 - pour 2'560 heures de cours -, un doctorat en médecine de
l'Université B.________ en 1990 - pour 5'500 heures -, un diplôme en maladies
mentales en 1992 à Paris, un "master of medical science" de l'Université
B.________ en 1993 ainsi que, la même année, un titre de professeur spécialisé
en psychopathologie clinique et psychiatrie, obtenu notamment sur la base de
prétendus travaux et publications scientifiques, quand bien même celui-ci
n'avait aucune formation psychiatrique ni n'avait rien publié avant 1995. En
outre, entre 1989 et 1999, le recourant avait exercé en tant que
psychothérapeute et psychanalyste dans son cabinet. En définitive, l'autorité
précédente a retenu que ce dernier n'avait jamais suivi un enseignement ni
accompli une formation auprès de l'Université B.________ et du Collège
C.________, alors que les diplômes concernés constataient faussement qu'il y
aurait obtenu des grades académiques, notamment des doctorats.

L'argumentation du recourant s'écarte à cet égard de manière inadmissible de
l'état de fait de l'autorité précédente, par lequel le Tribunal fédéral est lié
(cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il ne prétend pas qu'il aurait été établi de
manière arbitraire. Il en va ainsi lorsque l'intéressé affirme avoir suivi un
enseignement afin d'obtenir les diplômes litigieux, en se référant à l'audition
de E.________. Le prénommé a seulement déclaré avoir eu le recourant comme
étudiant dans les années 1970, ce qui ne démontre nullement que celui-ci aurait
accompli un cursus correspondant aux divers diplômes présentés, émanant de
l'Université B.________ et du Collège C.________.

Il apparaît ainsi que le recourant a fait usage de diplômes constatant
faussement qu'il aurait accompli des études académiques et obtenu des grades
dans le domaine médical auprès de l'Université B.________ et du Collège
C.________, en vue d'obtenir son enregistrement au RME. Pour le reste, le
recourant ne conteste pas que les diplômes concernés pussent être constitutifs
de faux intellectuels, en raison de leur valeur probante accrue.

La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en le condamnant, en raison de
ces agissements, pour faux dans les certificats. Le grief doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable.

2. 

Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie.

2.1. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans
le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une
simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y
a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un
édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène,
mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid.
2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est toutefois pas
réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter
l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est
cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou
qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p.
81).

2.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait reçu la somme totale de
393'549 fr. 80 de la part de son assureur, sous la forme d'indemnités
journalières perte de gain, en raison d'incapacités de travail partielle et
totale du 7 septembre 2007 au 5 septembre 2009 d'après les certificats médicaux
établis par son médecin traitant. Selon les honoraires perçus par le recourant
durant ces périodes, ce dernier aurait cependant travaillé à 120% durant le
dernier trimestre de 2007, alors qu'il se trouvait en incapacité totale de
travail, respectivement à 80% en décembre 2007. En 2008, il aurait travaillé à
47% alors qu'il s'était trouvé en incapacité médicale moyenne de 82,44%. Il
aurait finalement travaillé à 87% en 2009, alors qu'il s'était trouvé en
incapacité moyenne de 83,89%.

Selon l'autorité précédente, le recourant, en tant que prétendu médecin,
jouissait d'une confiance particulière de la part de son assureur et ses
incapacités de travail avaient été attestées par un médecin. Le taux des
incapacités de travail avait varié au fil des mois. Selon les renseignements
pris par le médecin interne de l'assureur auprès du médecin traitant du
recourant, ce dernier affirmait toujours pouvoir reprendre une activité à 50%
et n'avait indiqué le contraire qu'en janvier 2009. Ces éléments, en
particulier l'annonce d'une augmentation prochaine de l'activité, étaient de
nature à décourager l'assureur de mettre en oeuvre des examens de contrôle
couteux. En outre, le recourant avait fait l'objet d'une opération du poignet
en octobre 2008, élément qui renforçait la crédibilité de ses incapacités de
travail. On ne pouvait reprocher à l'assureur de ne pas avoir demandé à
l'intéressé de se soumettre à une expertise, celui-ci ayant finalement épuisé
son droit aux prestations en septembre 2009.

2.3. En l'espèce, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il suggère que sa
situation aurait été comparable à celle d'un assuré qui aurait tout d'abord
perçu des prestations d'assurance à bon droit puis aurait, par la suite,
simplement omis d'aviser son assureur d'une amélioration de son état de santé
(cf. à cet égard ATF 140 IV 11 consid. 2 p. 13 ss). Il ressort en effet du
jugement attaqué que l'intéressé a successivement annoncé à son assureur
différents taux d'incapacité de travail, appuyés par les certificats médicaux
de son médecin traitant, principalement en raison d'une arthrose au poignet
droit causée par un accident. Le recourant a en particulier subi une opération
du poignet en octobre 2008, laquelle a justifié une incapacité totale de
travail du 20 octobre 2008 au 11 janvier 2009. Or, dès septembre 2007, il a pu
travailler à un taux supérieur au taux de travail résiduel qui ressortait des
différents certificats médicaux utilisés, notamment en rencontrant des
patients, en réalisant des séances "par téléphone" ou en assurant des soins par
le biais de machines, c'est-à-dire sans avoir recours au poignet dont il
souffrait. Ainsi, le recourant ne s'est pas seulement prévalu d'un certificat
médical qui aurait constaté une incapacité de travail tout d'abord réelle et
qui se serait par la suite réduite, sans en avertir son assureur. Il a fait
établir des certificats médicaux par son médecin traitant, principalement sur
la base d'une affection locale dont il ne ressort pas du jugement attaqué
qu'elle aurait été simulée ou exagérée, sans préciser à son assureur qu'il
parvenait en réalité à oeuvrer à un taux résiduel plus important que celui qui
ressortait de ces documents, notamment en modifiant sa manière de pratiquer ou
en accomplissant d'autres activités ne mettant pas son poignet à l'épreuve. Le
recourant a donc adopté un comportement actif puisque, même après avoir
constaté qu'il pouvait poursuivre son travail en dépit de ses problèmes
médicaux - ce qui a en particulier été le cas pour le dernier trimestre 2007,
durant lequel il a effectivement pu travailler à 100% -, il a obtenu et produit
des certificats médicaux qui ne tenaient pas compte de l'activité qu'il pouvait
concrètement déployer en modifiant ses pratiques. Ce faisant, il a trompé son
assureur.

La tromperie était astucieuse, dès lors que le recourant a successivement
annoncé divers taux d'incapacité de travail tout en dissimulant que ceux-ci
étaient surévalués compte tenu de la capacité résiduelle dont il faisait
preuve. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'assureur ne pouvait, en
l'occurrence, se protéger aisément. En effet, l'élément décisif n'était pas le
taux d'incapacité de travail fondé sur l'affection locale dont souffrait le
recourant et qui lui interdisait d'utiliser ses mains dans son travail, aspect
qui aurait certes pu faire l'objet d'un examen médical diligenté à la demande
de l'assureur. On ne voit pas comment ce dernier pouvait se douter que,
indépendamment de ses problèmes au poignet constatés par son médecin traitant,
le recourant poursuivait - sans recourir à ses mains - son activité
professionnelle à un taux supérieur au taux résiduel annoncé, en mettant à
profit l'aide de machines ou en procédant par téléphone. Sur ce plan,
l'assureur ne pouvait guère vérifier quel était le taux d'activité effectif du
recourant, lequel dirigeait son cabinet et se rendait donc inévitablement sur
place. Bien que l'assureur eût, durant la période en question, pris en charge
des prestations fournies par le recourant à ses patients au titre de la LCA,
cela ne lui permettait pas encore de réaliser quel était le taux d'activité
réel de l'intéressé. Sur ce point, la cour cantonale a retenu que les
prestations remboursées par l'assureur n'étaient pas nécessairement
incompatibles avec la capacité de travail résiduelle annoncée de l'intéressé.
En outre, le taux d'incapacité du recourant variait régulièrement tandis que
certaines prestations facturées à son nom étaient en réalité accomplies par des
collaborateurs indépendants. Comme l'a d'ailleurs relevé l'autorité précédente,
il a en définitive fallu procéder à une expertise comptable et financière
portant sur les années 2004 à 2012 afin de déterminer quelle avait été
l'activité réelle du recourant durant les périodes d'incapacité de travail
totale ou partielle. C'est donc en vain que le recourant prétend que l'astuce
serait exclue en raison d'une absence de vérifications de son assureur à cet
égard.

La dissimulation, par le recourant, de sa véritable capacité de travail
résiduelle durant la période concernée a permis à ce dernier d'obtenir des
indemnités perte de gain supérieures à celles qui auraient dû lui être versées
compte tenu de l'activité qu'il continuait à déployer et aux gains
correspondants. Cette tromperie astucieuse a poussé l'assureur du recourant à
verser des prestations pour partie indues, soit à accomplir un acte
préjudiciable à ses intérêts pécuniaires.

Pour le reste, l'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où
elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale - dont l'intéressé ne
prétend ni ne démontre qu'il aurait été établi arbitrairement -, ainsi lorsque
celui-ci soutient qu'il aurait uniquement, durant les périodes concernées,
accompli des "tâches de base" sans véritablement travailler. Elle est également
irrecevable dans la mesure où elle consiste à regretter - sans présenter à cet
égard un grief répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al.
2 et 106 al. 2 LTF - que ses collaborateurs, censés avoir réalisé "une part
importante du chiffre d'affaires" concerné, n'eussent pas été auditionnés par
l'autorité précédente.

En définitive, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral,
condamner le recourant pour escroquerie. Le grief doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable.

3. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était
dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de
sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. L'intimée, qui n'a
pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour pénale.

Lausanne, le 5 avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa