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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.303/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_303/2019

Arrêt du 9 avril 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Mes Daniel Tunik et Arnaud Nussbaumer Avocats,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance, escroquerie, usure),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 31 janvier 2019 (ACPR/99/2019 P/20105/
2017).

Faits :

A.

A.a. Au mois de mai 2014, A.________ a signé des devis portant sur la commande
de trois bijoux à la société X.________ Sàrl, active dans le domaine de
joaillerie, dont Y.________ et Z.________ en étaient les gérants. Les bijoux en
question, soit un collier (2'366'280 fr.), une bague (764'640 fr.) et des
boucles d'oreilles (453'600 fr.), devaient être en platine et sertis au total
de 58 diamants blancs et de 6 diamants jaunes. Les prix précités étaient
approximatifs, le coût final dépendant notamment de la valeur des pierres
précieuses au jour de leur achat par X.________ Sàrl.

En juillet et septembre 2014, A.________ s'est acquitté de l'intégralité des
sommes devisées pour le collier et la bague. X.________ Sàrl a, pour sa part,
acquis à des dates indéterminées, les 58 diamants blancs, mais non les 6
diamants jaunes. Y.________ et Z.________ ont par ailleurs remis à A.________,
en cours d'exécution du contrat, divers documents répertoriant notamment le
prix d'achat et la qualité de certaines des gemmes blanches.

Dans le courant du premier semestre de l'année 2015, des dissensions sont
apparues entre les parties. Aucun des deux bijoux payés n'avait été livré et le
montant découlant du devis relatif aux boucles d'oreilles n'avait pas été
acquitté.

A.b. Le 19 novembre 2015, A.________ a déposé une plainte pénale contre
Y.________ et Z.________, subsidiairement contre X.________ Sàrl, des chefs
d'abus de confiance (art. 138 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et d'usure (art.
157 CP). Il leur reprochait pour l'essentiel de ne pas lui avoir livré les
bijoux qu'il avait payés et de l'avoir, par divers comportements et
affirmations, délibérément trompé et abusé, profitant de sa méconnaissance dans
le domaine des pierres précieuses et de son inexpérience, notamment pour se
procurer, parmi les diamants blancs, des pierres dont certaines étaient d'un
degré de pureté inférieur à leur accord et pour lui facturer certains diamants
blancs à un prix final disproportionné au regard des tarifs auxquels eux-mêmes
les avaient achetés.

Ensuite de cette plainte, le 27 janvier 2016, le Ministère public de la
République et canton de Genève a mis en prévention Y.________ et Z.________
(dossier n° P/21881/2015) pour avoir amené le plaignant, par de multiples
affirmations fallacieuses, à verser à X.________ Sàrl la somme totale de
3'130'920 fr. en échange de bijoux en diamant qui ne lui avaient jamais été
livrés. Dans ce cadre, les prévenus ont été auditionnés par le Procureur et les
58 diamants blancs sus-évoqués séquestrés.

A.c. En septembre 2016, A.________ et X.________ Sàrl ont conclu une
transaction aux termes de laquelle notamment la seconde citée livrerait au
premier les 58 diamants blancs et le platine - sans montage, ni incorporation à
un bijou -, lesquels avaient fait l'objet d'un " rapport de conformité " annexé
à l'accord, ce document attestant que les pierres examinées correspondaient aux
certificats délivrés pour chacune d'elles. L'acquéreur acceptait ces 58
diamants au titre de l'exécution par X.________ Sàrl de son obligation de
livraison, laquelle interviendrait immédiatement après la levée du séquestre.
Enfin, A.________ retirait sa plainte le jour de la signature de la convention.

Par ordonnance du 28 septembre 2016, le Ministère public a classé la procédure
n° P/21881/2015 " vu l'accord transactionnel conclu entre les parties et le
retrait de la plainte ". Il a également ordonné la levée du séquestre portant
sur les 58 diamants blancs.

B. 

Le 27 septembre 2017, A.________ et sa mère B.________, qui l'avait assisté et
représenté lors de ses démarches en lien avec l'affaire, ont déposé une
nouvelle plainte pénale contre Y.________ et Z.________, invoquant les mêmes
infractions que celles faisant l'objet de sa première plainte, la gestion
déloyale (art. 158 CP) en sus.

Par ordonnance du 11 juin 2018, le Ministère public a refusé d'entrer en
matière sur la plainte.

Par arrêt du 31 janvier 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé
par A.________ et B.________ contre l'ordonnance du 11 juin 2018, qui a été
confirmée.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 31 janvier 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'une procédure est ouverte contre
Y.________ et Z.________. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt
et au renvoi de la cause à la cour cantonale.

Considérant en droit :

1.

1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante
qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il
incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à
fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une
décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la
partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles.
Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions
civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le
ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a
pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas,
il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire
au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre
l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au
ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend
se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en
matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du
recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le
déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de
l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées).

1.2. En l'espèce, le recourant, qui a pris part à la procédure cantonale,
soutient que l'édifice de mensonges échafaudé par Y.________ et Z.________ l'a
conduit à acquérir pour un prix de 3'584'520 fr. des diamants qui valaient en
réalité 670'000 francs. Dès lors que le préjudice allégué paraît découler des
infractions dénoncées, le recourant dispose de la qualité pour recourir. Vu le
sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'incidence de
l'accord transactionnel sur les prétentions civiles.

2. 

Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que le principe 
ne bis in idem (art. 11 al. 1 CPP) s'opposait à l'ouverture d'une procédure
préliminaire ensuite de sa plainte du 27 septembre 2017.

2.1.

2.1.1. Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de
chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions
du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou
condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure
pénale de cet Etat. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en
outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti
par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH (RS 0.101.07) et par l'art. 14
al. 7 du Pacte-ONU II (RS 0.103.2; ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 p. 366; 137 I
363 consid 2.1 p. 365; arrêt 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 2). L'autorité
de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de
la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour
origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La
qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF
144 IV précité consid. 1.3.2 p. 366; 137 I précité consid. 2.2 p. 366; 125 II
402 consid. 1b p. 404; arrêts 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1;
6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite
constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque
stade de la procédure (ATF 144 IV précité consid. 1.3.2 p. 366).

Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art.
320 al. 4 CPP) et acquiert donc l'autorité de chose jugée. Cela exclut, en
application du principe ne bis in idem que le bénéficiaire du classement puisse
faire l'objet d'une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits (arrêt 6B_291/
2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.1).

2.1.2. L'art. 11 al. 2 CPP réserve la reprise de la procédure close par une
ordonnance de classement ou de non-entrée en matière ainsi que la révision. La
faculté de se prévaloir du principe ne bis in idemest donc expressément limitée
par l'art. 323 al. 1 CPP (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 p. 88). A teneur de cette
disposition, le ministère public ordonne la reprise après classement,
respectivement l'ouverture après non-entrée en matière, d'une procédure
préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits
nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils
ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont
cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197).

2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le principe ne bis in idem 
(cf. art. 11 al. 1 CPP) s'opposait à l'ouverture d'une nouvelle procédure
contre Y.________ et Z.________. Ainsi, la seconde plainte du recourant
révélait une identité de faits et de personnes avec la procédure n° P/21881/
2015, dès lors que toutes deux visaient les mêmes mis en cause et résultaient
de l'exécution défectueuse du même contrat au sujet des mêmes 58 diamants
blancs.

Pour le surplus, elle a constaté l'irrecevabilité de la conclusion subsidiaire
du recourant tendant à la reprise de la procédure (cf. art. 323 al. 1 CPP),
faute de décision rendue par le ministère public sur ce point.

2.3. Le recourant soutient que les situations présentées dans chacune de ses
deux plaintes sont en tout état différentes, de sorte que l'interdiction de la
double poursuite ne saurait faire obstacle à l'ouverture d'une nouvelle
procédure préliminaire. Si, dans sa première plainte, il reprochait à
Y.________ et Z.________ de lui avoir vendu des diamants à un prix qui ne
correspondait pas à celui de l'indice " Rapaport ", il fait grief aux précités,
dans sa seconde plainte, de lui avoir fait faussement croire que cet indice
était pertinent dans le commerce de diamants d'investissements. Concernant les
propriétés des pierres litigieuses, il se plaignait en premier lieu de la trop
faible quantité de gemmes " de qualité VV1 " parmi celles acquises par
X.________ Sàrl, alors qu'il fait valoir dans sa nouvelle plainte que seuls
deux diamants disposaient des qualités propres à des pierres d'investissement,
Y.________ et Z.________ lui ayant livré pour le surplus des gemmes d'une
valeur six fois inférieure à ce qui avait été convenu à l'origine.

Cela étant, on déduit de ce qui précède que les faits dénoncés se rapportaient
initialement au prix d'acquisition des diamants blancs, alors que, dans le
cadre de la seconde plainte, ceux-ci étaient exposés dans la perspective de
leur valeur d'investissement, soit du prix que le recourant pourrait en tirer
lors de leur revente. Ainsi, si les problématiques liées à la surfacturation
des diamants et à leur qualité sont abordées sous un angle différent, il n'en
demeure pas moins que l'inadéquation entre le prix facturé par X.________ Sàrl
et la valeur des pierres sur le marché constitue un fait qui avait déjà été
dénoncé par le recourant dans le cadre de la procédure initiale, laquelle avait
abouti à un classement.

En outre, il n'apparaît pas que le ministère public avait entendu restreindre,
à l'un ou l'autre aspect du litige, l'autorité de chose jugée conférée au
classement ordonné dans le cadre de la procédure n° P/21881/2015. Dans ce
contexte, il n'est pas pertinent que Y.________ et Z.________ n'avaient pas
formellement été mis en prévention pour avoir trompé le recourant sur la valeur
et la qualité de la marchandise vendue. Enfin, dans la mesure la qualification
juridique n'est pas pertinente dans l'examen du principe ne bis in idem, il
importe peu que la procédure initiale ne portait pas sur l'infraction de
gestion déloyale (art. 158 CP).

Compte tenu de ce qui précède, il n'était pas critiquable de considérer que la
seconde plainte du recourant portait en substance sur des faits identiques à
ceux ayant fait l'objet de la procédure n° P/21881/2015, de sorte que
l'ouverture d'une nouvelle procédure contre Y.________ et Z.________ se
heurtait à un empêchement de procéder (cf. art. 310 al. 1 let. b CPP).

2.4. Par ailleurs, il n'apparaît pas que, dans son ordonnance de non-entrée en
matière du 11 juin 2018, le ministère public avait examiné si les faits
dénoncés justifiaient la reprise de la procédure n° P/21881/2015 (cf. art. 323
al. 1 CPP), le recourant ne démontrant du reste pas avoir requis une telle
reprise dans sa plainte du 27 septembre 2017.

Faute d'une décision rendue par le ministère public à cet égard, la cour
cantonale n'avait donc pas à examiner la conclusion subsidiaire du recourant
tendant à la reprise de la procédure. C'est dès lors en vain que le recourant
revient sur ces aspects.

2.5. Enfin, le recourant ne conteste pas que son recours cantonal portait
exclusivement sur le sort des diamants blancs et non sur celui des diamants
jaunes, de sorte que la cour cantonale pouvait se dispenser d'examiner les
faits dénoncés en relation avec ceux-ci (cf. arrêt entrepris, p. 7).

3. 

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 9 avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Tinguely