Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.299/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_299/2019

Arrêt du 3 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

1. Ministère public du canton du Valais,

2. A.A.________,

3. Y.B.________,

4. B.B.________,

5. C.________ Sàrl,

représentée par B.B.________,

intimés.

Objet

Voies de fait, dommages à la propriété, injure, diffamation,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 4
février 2019 (P1 17 8).

Faits :

A. 

Par jugement du 6 décembre 2016, le juge des districts d'Hérens et Conthey a
reconnu X.________ coupable de contrainte, injure, dommages à la propriété,
diffamation et voies de fait et l'a condamné à une peine pécuniaire avec sursis
de 120 jours-amende à 10 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs.
Les armes et la feuille d'insultes séquestrés ont été confisqués en vue d'être
détruits. Les prétentions civiles de A.A.________, de B.B.________ et de
C.________ Sàrl ont été renvoyées au for civil.

Par ce même jugement Y.B.________ a été reconnu coupable de voies de fait et
condamné à une amende de 500 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 8
octobre 2015.

X.________ a été condamné à ¾ des frais de procédure, le quart restant étant
mis à la charge de Y.B.________.

B. 

Statuant sur appels de Y.B.________ et X.________ par jugement du 4 février
2019, le Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, a rejeté le premier et
partiellement admis le second, en ce sens qu'il a acquitté X.________ du chef
de contrainte et a ramené la peine à 70 jours-amende à 10 fr. le jour et à une
amende de 300 francs. Les séquestres portant sur les armes de X.________ et une
feuille d'insultes ont été levés, ces objets lui étant restitués. La cour
cantonale a déclaré irrecevables les nouvelles conclusions de X.________
tendant à la condamnation de B.B.________, A.A.________ et D.A.________. Les
frais d'appel ont été mis à raison de 2/5 ^ème à la charge de X.________, de 2/
5 ^ème à la charge de l'Etat et de 1/5 ^ème à la charge de Y.B.________. 

En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.

Depuis 2012, X.________ et Y.B.________ sont en conflit. Le premier a déposé
plainte contre le second, lequel a été condamné pour lésions corporelles
simples, par jugement du 18 mars 2014. Bien que X.________ ait obtenu gain de
cause en première instance, ce dernier a continué de nourrir un lourd
ressentiment envers son adversaire, lequel a fait appel de la décision. Le
ressentiment de X.________ a débordé sur l'épouse de Y.B.________ et sur leur
avocat, A.A.________.

Le lendemain d'une rencontre hostile entre A.A.________ et X.________ sur le
parking d'un supermarché, le 12 juillet 2014, le second s'est rendu devant le
domicile du premier vers 15h50. X.________ a alors traité A.A.________
notamment d' "avocat pourri"et de "trou du cul".

Le 29 novembre 2014, à proximité d'une station de lavage de voitures à
E.________, une altercation a opposé X.________ à Y.B.________, lesquels se
sont échangés des coups, se causant mutuellement des dermabrasions, érythèmes
et tuméfactions. X.________ a endommagé les essuie-glace du camion de
Y.B.________.

Dans la nuit du 29 au 30 novembre 2014, X.________ s'est rendu à proximité du
domicile des époux B.________ et a lancé une vingtaine d'oeufs sur la terrasse
et sur la paroi de C.________ Sàrl, dont B.B.________ est l'associée gérante.
Entre le 28 novembre 2014 au soir et le 30 au matin, X.________ a jeté des
oeufs sur la façade de la propriété des époux A.________.

Du 19 au 22 décembre 2014, X.________ a appelé le laboratoire qui employait
B.B.________. Il a notamment déclaré à une collaboratrice de cette dernière que
B.B.________ n'était "pas bien mentalement", qu'elle avait un "problème mental"
et qu'elle était mariée à un "agresseur multirécidiviste"et qu'il fallait que
les membres du personnel de l'hôpital "sachent avec qui ils travaillaient".

Y.B.________, B.B.________, A.A.________ et C.________ Sàrl ont déposé plainte
pour ces faits.

C. 

X.________ forme un "recours partiel" auprès du Tribunal fédéral contre le
jugement cantonal et conclut, en substance, à son acquittement complet ainsi
qu'aux condamnations de Y.B.________, B.B.________, A.A.________ et
D.A.________ pour différentes infractions contre l'intégrité corporelle, le
patrimoine, l'honneur et l'administration de la justice. Il requiert
l'allocation d'indemnités à titre de tort moral (cf. art. 429 et 431 CPP), le
remboursement de ses frais imputables à sa défense d'office et de ses frais de
réparation de sa porte d'entrée. Il conclut également à la destruction
définitive de l'intégralité de ses données numériques, empreintes digitales et
prélèvement ADN.

Considérant en droit :

1. 

En tant que le recourant conclut à la condamnation de certaines personnes pour
différentes infractions, il agit en qualité de partie plaignante.

1.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par
ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond
(cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

1.2. En l'occurrence, le recourant ne forme aucun grief satisfaisant aux
exigences minimales de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF) contre la décision
cantonale en tant qu'elle déclare irrecevables les nouvelles conclusions
déposées par le recourant lors des débats d'appel, demandant la condamnation de
B.B.________ et les époux A.________, lesquels n'étaient pas accusés dans la
procédure (jugement entrepris, consid. 1.4.1 p. 8). En particulier, le
recourant ne fait valoir aucun déni de justice, ni violation des règles de
procédure sur ce point. Il se contente d'affirmer que les trois précités
seraient coupables de diverses infractions, sur la base, notamment, de ses
propres enregistrements audio et vidéo. Un tel procédé est irrecevable (art. 42
al. 2 LTF).

S'agissant des conclusions à l'encontre de Y.B.________, le recourant n'expose
d'aucune manière en quoi la décision attaquée peut avoir des effets sur le
jugement de ses prétentions civiles s'agissant des différentes infractions
qu'il lui reproche (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; ATF 141 IV 1 consid.
1.1 p. 4; cf. arrêt 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1 et les références
citées). Pour le surplus, il est irrecevable à critiquer la peine prononcée
contre Y.B.________ (cf. art. 382 al. 2 CPP).

En tant que le recourant agit en qualité de partie plaignante, son recours est
irrecevable.

2. 

Le recourant s'en prend à l'établissement des faits et à l'appréciation des
preuves en lien avec les différents actes qui lui sont reprochés. Il fait
valoir une violation de la présomption d'innocence.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre pas
en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid.
2.4 p. 368 et les références citées).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14
par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in
dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38
consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle
signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à
l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous
cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption
d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste
des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation
des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci
n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p.
82).

2.2. En substance, la cour cantonale a relevé le contexte du conflit lié à la
première procédure pénale opposant le recourant à Y.B.________ et son avocat,
et a apprécié les preuves relatives à chaque complexe de faits, séparément.

2.2.1. La cour cantonale a retenu que, le 13 juillet 2014, le recourant avait
traité A.A.________ d' "avocat pourri"et de "trou du cul" devant le domicile de
ce dernier. Elle a notamment tenu compte de la confirmation, par l'épouse de
A.A.________, de l'emploi de ces termes, de l'attitude du recourant qui
manifestement en voulait à l'avocat et du fait qu'il l'avait déjà interpellé la
veille.

S'agissant de cette rencontre, la cour cantonale n'a pas pris en considération
les enregistrements audio et vidéo du recourant effectués les 12 et 13 juillet
2014. Elle s'est fondée sur la jurisprudence, selon laquelle les moyens de
preuve récoltés par des personnes privées sont uniquement exploitables si,
cumulativement, ils auraient pu être obtenus par les autorités de poursuite
pénale conformément à la loi et si une pesée des intérêts en présence justifie
leur exploitation (arrêts 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_911/
2017 du 27 avril 2018 consid. 1.1; 6B_1241/2016 du 17 juillet 2017 consid.
1.2.2). Elle a considéré qu'au moment des enregistrements, l'autorité n'aurait
pas pu obtenir ces preuves, faute de soupçon suffisant. Aussi, l'une des
conditions prévues à l'art. 282 al. 1 let. a CPP à tout le moins faisait défaut
pour que les enregistrements déposés par le recourant furent exploitables.

2.2.2. Selon le jugement entrepris, le 29 novembre 2014, le recourant et
Y.B.________ s'étaient échangés des coups à la station de lavage et le premier
avait volontairement détérioré les essuie-glace du camion du second. Ces faits
ont été établis sur la base notamment des déclarations d'un témoin direct, de
l'enregistrement vidéo de la station de lavage et des certificats médicaux des
protagonistes.

2.2.3. La cour cantonale a retenu que, la nuit du 29 au 30 novembre 2014, le
recourant avait lancé des oeufs sur la propriété des époux B.________
(respectivement C.________ Sàrl) en relevant que cet événement suivait
l'altercation à la station de lavage. Par ailleurs, tant Y.B.________ que son
épouse avaient remarqué sa présence à proximité de leur domicile au moment des
faits. La police avait en outre constaté que le recourant n'était pas à son
domicile à ce moment.

L'utilisation du même procédé, la coïncidence des dates et le fort ressentiment
nourri par le recourant tant envers Y.B.________ que son mandataire, fortement
ravivé par les événements survenus la veille, ont convaincu la cour cantonale
qu'il était aussi l'auteur du lancer d'oeufs contre le domicile des époux
A.________.

2.2.4. La cour cantonale a enfin retenu que le recourant avait, fin décembre
2014, tenu des propos attentatoires à l'honneur de B.B.________, auprès d'une
de ses collaboratrices. La cour cantonale a relevé que le recourant avait admis
n'avoir été "pas très avenant" lors de la conversation téléphonique et que la
collaboratrice, n'ayant pas de relations particulières avec les parties,
n'avait aucun motif d'accuser faussement le recourant.

2.3. Le recourant se contente de reprendre la numérotation du jugement
entrepris et d'en "confirmer" ou contester chaque point, sans autre
développement circonstancié. Ses contestations consistent pour l'essentiel à
rediscuter librement l'état de fait du jugement cantonal en livrant une
appréciation personnelle des faits, ou à apporter des éléments nouveaux qui ne
ressortent pas de la décision entreprise, sans tenter de démontrer en quoi leur
omission serait arbitraire. Une telle démarche, largement appellatoire, ne
répond pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
LTF, ce qui rend irrecevable l'essentiel de ses griefs.

2.3.1. S'agissant des faits du 13 juillet 2014, le recourant affirme ne pas
avoir traité A.A.________ de "connard" ni de "trou du cul"et prétend que ses
enregistrements audio et vidéo prouveraient les mensonges des époux A.________.
Cela étant, il ne critique pas, sous l'angle de l'arbitraire, l'appréciation
des preuves (témoignage, contexte, attitude) à laquelle s'est livrée la cour
cantonale pour établir les faits et ne conteste pas avoir traité A.A.________
d' "avocat pourri". Le recourant ne discute en rien la motivation de la
décision cantonale relative à l'inexploitabilité des enregistrements en tant
qu'ils visent à charger A.A.________ et son épouse. En tant que le recourant
semble prendre appui sur ses enregistrements pour se disculper, force est de
constater que les enregistrements de la veille des faits reprochés sont sans
pertinence et le recourant ne prétend pas que ceux du 13 juillet 2014
couvriraient l'entier des propos échangés. Au surplus, il est rappelé que le
terme "connard" n'a pas été retenu à son encontre.

Partant, dans la faible mesure de leur recevabilité, les développements du
recourant ne permettent pas de retenir que la cour cantonale aurait fait preuve
d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves ou
qu'elle aurait violé des règles de procédure en écartant ses propres
enregistrements.

Pour le surplus, le recourant est irrecevable à "demander formellement" au
Tribunal fédéral "d'accepter toutes les preuves audio, vidéo et photos" qu'il
fournit (cf. art. 99 al. 1 LTF).

2.3.2. Le recourant critique l'établissement des faits en lien avec les
événements du 29 novembre 2014 en prétendant qu'un agent de police aurait
suggéré que Y.B.________ aurait pu endommager les essuie-glace (mémoire de
recours ch. 3.6.1 p. 8 et 3.3.6 p. 11, pièce 73 réponse 6). Or le recourant se
réfère à une simple question posée lors de son interrogatoire, question qui
n'est pas apte à rendre manifestement insoutenable l'appréciation des preuves à
laquelle s'est livrée la cour cantonale, sur la base notamment de
l'enregistrement vidéo de la station de lavage.

2.3.3. En tant que le recourant s'en prend à l'ordonnance pénale rendue par le
ministère public ou à d'autres décisions, ses critiques sont irrecevables,
faute d'être dirigées contre le jugement entrepris (cf. art. 80 al. 1 LTF).

3. 

La cour cantonale a considéré que les faits reprochés au recourant étaient
constitutifs de voies de fait (art. 126 CP), de dommages à la propriété (art.
144 al. 1 CP), d'injure (art. 177 CP) et de diffamation (art. 173 CP).

Le recourant ne fait pas valoir de violation du droit fédéral sur ces points.
Il se contente d'affirmer, s'agissant de l'altercation l'opposant à
Y.B.________ le 29 novembre 2014, qu'il ne s'est que défendu, en faisant usage
de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP. Ce faisant, il se fonde sur sa
propre version des faits, sans discuter le développement de la cour cantonale
sur ce point. Son grief est irrecevable.

4. 

Le recourant ne forme aucun grief contre la fixation de sa peine, sauf à
affirmer que sa culpabilité pour l'infraction de diffamation au préjudice de
B.B.________ doit être qualifiée de faible et non de moyenne, dès lors qu'il
était "naïf"et pensait être dans son "bon droit". Ces circonstances factuelles
ne ressortent pas de la décision entreprise et le recourant ne prétend pas
qu'elles auraient été omises arbitrairement. Il n'y a pas lieu d'entrer en
matière sur ce point (art. 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, le recourant ne
prétend pas que la cour cantonale aurait fixé sa peine sur des critères
étrangers à l'art. 47 CP ou qu'elle aurait abusé de son pouvoir d'appréciation.

5. 

En tant que le recourant décrit ses conditions de détention préventive, il se
fonde sur des faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise, sans
invoquer l'arbitraire de leur omission. En tout état, la décision entreprise ne
traite pas de la question de l'illicéité des conditions de détention et le
recourant ne fait valoir aucun déni de justice à cet égard. Aussi, il n'y a pas
lieu d'entrer en matière sur ce point (cf. art. 80 al. 1 LTF).

En tant que le recourant suggère que la détention préventive était injustifiée,
il se fonde sur sa propre version des faits et ne critique pas le jugement
cantonal sous l'angle des art. 429 et 431 CPP. En tout état, il ressort de la
décision cantonale que la détention avant jugement subie du 23 décembre 2014 au
5 janvier 2015 a été imputée sur la peine de 70 jours-amende à laquelle il a
été condamné (jugement entrepris consid. 10.2 p. 25). Le recourant ne fait pas
valoir de violation de l'art. 51 CP (imputation de la détention avant jugement)
sur ce point.

Pour le surplus, s'agissant de l'intervention de la police à son lieu de
domicile, sauf à livrer sa propre version des faits, le recourant ne formule
aucun grief recevable contre la décision entreprise, à teneur de laquelle
l'intervention était licite et dûment ordonnée par le ministère public (cf.
art. 42 al. 2 LTF).

Les explications que le recourant livre en lien avec sa passion pour les armes
à feu sont sans objet, dans la mesure où ses armes lui ont été restituées.

6. 

Le recourant "souhaite pouvoir avoir la certitude et la garantie" que ses
données numériques et biologiques (ADN) ne soient pas conservées. Par ce
souhait, le recourant ne formule aucun grief recevable contre la motivation de
la cour cantonale, laquelle relève n'avoir pas à statuer sur ces conclusions,
et renvoie aux art. 255 ss CPP et à la loi du 20 juin 2003 sur les profils
d'ADN (RS 363) (consid. 11.3 p. 26).

7. 

Le recourant critique la répartition des frais en première instance, telle que
confirmée par la cour cantonale. Or c'est en vain qu'il livre à nouveau sa
version des faits, sa propre appréciation de l'enquête menée par le ministère
public et qu'il mentionne le contenu du casier judiciaire de Y.B.________, ces
éléments n'étant pas pertinents pour la répartition des frais. Il ne fait pas
valoir de violation de l'art. 426 al. 1 CPP, étant rappelé que cinq chefs
d'infraction ont été retenus contre lui en première instance et un seul contre
Y.B.________.

S'agissant des frais d'appel (cf. art. 428 CPP), le recourant se contente
d'affirmer qu'il est "inacceptable" qu'il en prenne 2/5ème à sa charge, sans
autre développement. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable (art. 42
al. 2 LTF).

Par ailleurs, c'est en vain que le recourant invoque une facture concernant
l'assistance judiciaire octroyée dans le cadre d'une autre procédure (cf. pièce
en lien avec la P2 14 980 devant le Tribunal des mesures de contrainte) pour
prétendre que la cour cantonale se serait méprise en considérant qu'il n'était
pas au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure. Sur ce
point, il est relevé que le recourant a informé le ministère public par
courrier du 16 février 2015, qu'il assurait lui-même sa défense depuis le 14,
respectivement le 22 janvier 2015 (dossier cantonal, pièce 293).

8. 

En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais,
Cour pénale I.

Lausanne, le 3 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Klinke