Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.290/2019
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Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_290/2019

Arrêt du 2 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 janvier 2019

(n° 49 PE18.019194-MYO).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par ordonnance du 26 novembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par
X.________.

Par arrêt du 28 janvier 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par
X.________ contre cette ordonnance.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 28 janvier 2019. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

2. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la
décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante
est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt
entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique,
c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité
cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par
ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la
décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art.
97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la
constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III
364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion au sens de l'art. 42 al.
1 LTF. Il ne présente par ailleurs aucun grief topique, répondant aux exigences
de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, à propos de la
décision attaquée. Les considérations développées par le recourant dans son
mémoire ne s'attachent d'ailleurs nullement à l'arrêt du 28 janvier 2019.

En définitive, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérations
cantonales violeraient le droit. Faute de satisfaire aux conditions de
recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42
al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en
application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

Au vu de ce qui précède, les demandes du recourant tendant à l'octroi de
l'effet suspensif et à la tenue d'une audience n'ont plus d'objet.

3. 

Le recours est irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la
demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1
LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront
fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas
favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 2 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa