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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.279/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_279/2019

Arrêt du 14 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Oberholzer et
Jametti.

Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Quotité de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 14 janvier 2019 (501 2018 41).

Faits :

A. 

Par ordonnance pénale du 26 avril 2017, le ministère public fribourgeois a
reconnu X.________ coupable de vol, dommages à la propriété et violation de
domicile. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sans
sursis.

B. 

Par jugement du 13 février 2018, le Juge de police de l'arrondissement de la
Sarine, statuant sur opposition de X.________, l'a condamné pour dites
infractions à une peine privative de liberté ferme de 75 jours.

C. 

Par arrêt du 14 janvier 2019, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
fribourgeois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement de première
instance.

En bref, cet arrêt repose sur les faits suivants.

X.________ s'est introduit, entre le 31 août 2016 à 20h00 et le 3 septembre
2016 à 19h00, dans l'appartement de A.________ en forçant la fenêtre de la
salle de bain. Il a fouillé les pièces et endommagé la porte de la chambre à
coucher, avant de s'emparer d'une chaîne, d'une gourmette et de 60 fr. en
liquide.

D. 

X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il
conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel pénal et sollicite
l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 143 IV
357 consid. 1 p. 358).

En l'espèce, le recourant a pris une conclusion en annulation de l'arrêt
attaqué uniquement. Les motifs du recours permettent cependant de comprendre
que le recourant souhaite, en réalité, être condamné à une peine pécuniaire, ou
à un travail d'intérêt général en lieu et place d'une peine privative de
liberté. Subsidiairement, si la peine privative de liberté devait être
maintenue, on comprend qu'il requiert sa réduction. Cela suffit pour satisfaire
aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 6B_1276/2018
du 23 janvier 2019 consid. 1; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). Il convient
donc d'entrer en matière sur le mémoire de recours.

2. 

S'agissant de la nature de la peine prononcée, le recourant conteste le
prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme et conclut, en lieu et
place, à la fixation d'une peine pécuniaire ou d'un travail d'intérêt général.

2.1. Le recourant a commis les infractions qui lui sont reprochées en 2016,
soit avant l'entrée en vigueur de la réforme du droit des sanctions le 1 ^
er janvier 2018. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP dans sa teneur jusqu'au 31
décembre 2017, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de
moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la
peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une
peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification
entrée en vigueur le 1 ^er janvier 2018, laquelle n'apparaît pas plus favorable
à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP; arrêt 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid.
4.1 et la référence citée). 

2.2. Dans la conception de la partie générale du code pénal en vigueur jusqu'à
la fin de l'année 2017, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les
peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne
peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de
la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la
faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté
personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement.
L'intention essentielle au coeur de la révision de la partie générale du code
pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou
d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur
substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit
prendre en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur
l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV
97 consid. 4 p. 100 ss). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent
de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général
seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de
liberté de courte durée (arrêt 6B_887/2017 précité consid. 4.2).

Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de
manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). Il ne lui suffit pas d'expliquer
pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il devra
également mentionner clairement en quoi les conditions du sursis ne sont pas
réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas
exécutable et en quoi un travail d'intérêt général ne semble pas non plus
exécutable (ATF 134 IV 60 consid. 8.4 p. 80).

2.3. Le recourant ne conteste pas, à juste titre au vu des nombreux antécédents
figurant dans son casier judiciaire (huit condamnations entre 2011 et 2016),
que la première condition de l'art. 41 al. 1 CP n'est pas réalisée, soit que
les conditions du sursis ne sont pas réunies. Il convient donc d'examiner la
seconde condition de la disposition précitée, soit de déterminer si une peine
pécuniaire ou un travail d'intérêt général peuvent être exécutés, ainsi que le
soutient le recourant.

2.3.1. Selon les constatations de la cour cantonale, le recourant séjourne
illégalement depuis de nombreuses années en Suisse, sans domicile fixe, et se
déclare ouvertement fâché avec le travail. Il s'ensuit que ces circonstances
s'opposent au prononcé d'un travail d'intérêt général même si le recourant se
dit disposé à exécuter un travail d'intérêt général.

2.3.2. Quant à l'éventuelle exécution d'une peine pécuniaire, il ressort de
l'arrêt attaqué que le recourant a réitéré, sans interruption pendant plusieurs
années, des infractions contre le patrimoine et la liberté notamment. Ainsi,
entre 2011 et 2016, il a été condamné à huit reprises, dont une fois à une
peine pécuniaire avec sursis, révoquée ultérieurement, et sept fois à des
peines privatives de liberté fermes. De plus, malgré deux condamnations, les 22
et 30 juillet 2016, à deux peines privatives de liberté fermes de 120
respectivement 30 jours, il a commis les agissements dont il est ici question
entre le 31 août et le 3 septembre suivants, soit seulement un peu plus de
trente jours plus tard. Le recourant a donc persisté dans la délinquance, ce
qui atteste d'une absence totale de prise de conscience. Partant, même s'il
allègue être apte à s'acquitter d'une peine pécuniaire, on ne peut que
constater, à la suite de la cour cantonale, que cette peine ne saurait être
privilégiée au regard des motifs de prévention spéciale.

2.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit
fédéral, admettre qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt
général ne produirait pas l'effet escompté et prononcer, pour des motifs de
prévention spéciale, une peine privative de liberté de courte durée. Le grief
soulevé doit donc être rejeté.

3. 

Subsidiairement, le recourant conteste la durée de la peine privative de
liberté infligée (75 jours). Il considère qu'ayant avoué ses délits à la
police, sa peine devrait être réduite.

3.1. Les règles de fixation de la peine ont été exposées aux ATF 141 IV 61
consid. 6.1.1 p. 66 s. et 136 IV 55 consid. 5 p. 57 s. On peut s'y référer.

Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le
Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine
en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à
l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en
compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au
point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid.
5.6 p. 61).

3.2. La cour cantonale a considéré qu'une peine de 75 jours constituait une
sanction appropriée. Elle a tenu compte des antécédents, du concours
d'infractions et a relevé que le maigre butin emporté s'expliquait par le
défaut de valeurs sur les lieux du cambriolage. Quant aux excuses du recourant
et à son engagement de ne pas récidiver, ceux-ci ne s'apparentaient pas à un
repentir sincère, le recourant n'ayant pas réparé les dommages commis.
S'agissant enfin des aveux, elle a constaté que le recourant ne saurait rien
tirer en sa faveur d'aveux qui n'ont pas permis d'élucider des faits, puisque
des traces de son ADN l'avaient confondu. Au contraire, à défaut d'ADN, les
faits seraient restés obscurs. Ainsi, on ne voit pas en quoi le seul aveu
évoqué par le recourant aurait dû conduire la cour cantonale à atténuer sa
peine, dès lors qu'il n'a pas permis d'élucider des faits qui, à défaut d'ADN
seraient restés obscurs (cf. arrêt 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 et
les références citées).

Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation
en fixant la durée de la peine privative de liberté à 75 jours au vu des
antécédents, de la situation personnelle du recourant et des faits reprochés.

4. 

Enfin, le recourant fait valoir qu'il a agi en état de détresse profonde.
Partant, sa peine devrait être atténuée au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP.

Cet aspect n'a pas été discuté devant la cour cantonale - sans que le recourant
soutienne que celle-ci aurait commis un déni de justice formel à cet égard -,
de sorte qu'il ne saurait être évoqué pour la première fois devant le Tribunal
fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF).

5. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé
en tenant compte de la situation financière dont il se prévaut, qui n'apparaît
pas favorable (art. 65 al. 2 LTF et 66 al. 1 LTF).

La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 14 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Bichovsky Suligoj