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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.276/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_276/2019

Arrêt du 15 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Xavier de Haller, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. A.________,

représenté par Me Alexis Lafranchi, avocat,

intimés.

Objet

Lésions corporelles simples par négligence; arbitraire, présomption
d'innocence,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 14 novembre 2018 (n° 435 PE15.021393-ACA).

Faits :

A. 

Par jugement du 9 mai 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte a constaté que X.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles
simples par négligence; il l'a condamné à une peine pécuniaire de 60
jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de
1'000 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de
substitution. Il statuait à la suite de l'opposition faite par X.________
contre une ordonnance pénale rendue le 29 septembre 2017 par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte.

B. 

Statuant le 14 novembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté l'appel déposé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a
confirmé.

Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.

Le 24 juillet 2015, aux alentours de 15h00, X.________ circulait au volant de
sa voiture sur l'avenue B.________, à C.________, en direction de l'avenue
D.________. A l'intersection entre ces deux artères, il s'est engagé dans le
giratoire, sans remarquer la présence de A.________, qui circulait à vélo à
l'intérieur de celui-ci, à gauche de la voie, également en provenance de
l'avenue B.________ et en direction de l'avenue D.________. X.________ a alors
percuté, avec l'avant gauche de son véhicule, l'arrière du vélo de A.________,
qui a lourdement chuté sur la chaussée avant de perdre connaissance. A la suite
de cet accident, il a souffert d'une fracture de l'omoplate droite, de
contusions au niveau de l'épaule droite, ainsi que d'une commotion cérébrale.
Il a été hospitalisé du 24 au 25 juillet 2015 et a présenté des séquelles sous
la forme d'acouphènes et de douleurs à l'épaule qui ont notamment nécessité des
séances d'ostéopathie.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement de la Cour d'appel pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens,
à titre principal, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est libéré
du chef d'accusation de lésions corporelles simples par négligence; à titre
subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la
cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits pertinents. Il reproche en outre à la cour cantonale
d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre pas
en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid.
2.4 p. 368 et les références citées).

Si l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son
ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être
déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De
même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments
corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée
de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la
conviction (arrêts 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1; 6B_1183/2016 du 24
août 2017 consid. 1.1).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14
par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "
in dubio pro reo " concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation
des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p.
40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la
constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption
d'innocence, le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143
IV 500 consid. 1.1 p. 503).

1.2. La cour cantonale a examiné les déclarations des deux protagonistes,
préférant celles de l'intimé, constantes tout au long de l'instruction, à
celles du recourant, qui ont varié sur plusieurs points importants, à savoir
son trajet, sa vitesse et les circonstances dans lesquelles il a aperçu
l'intimé. Elle a par ailleurs noté que les déclarations de l'intimé étaient
corroborées par les dégâts constatés sur son cycle et par le rapport
d'expertise du Centre de Tests Dynamiques (ci-après: DTC), lequel parvient à la
conclusion que la version du cycliste est plus plausible que celle du recourant
et qu'un choc par l'arrière est plus probable, voire certain compte tenu des
dégâts subis par les deux véhicules impliqués.

1.3. S'agissant de l'appréciation des déclarations figurant au dossier, la
critique du recourant est essentiellement de nature appellatoire. En outre,
dans la mesure où il cherche à tirer argument de variations dans les
affirmations de l'intimé, quant à savoir s'il a simplement ralenti à l'approche
du giratoire ou s'il a brièvement posé le pied à terre, il s'agit de
différences minimes qui ne sont pas de nature à faire considérer comme
insoutenable l'appréciation de la cour cantonale.

1.4. Par ailleurs, le recourant cherche à remettre en cause la crédibilité
accordée par la cour cantonale aux deux expertises qui figurent au dossier, à
savoir l'une, privée, qu'il a lui-même produite et celle du DTC. Il se prévaut
d'imprécisions que contiendrait l'expertise du DTC ainsi que d'éléments, tels
que l'endroit exact de la collision ou la position précise des protagonistes au
moment de celle-ci, qui n'ont pas pu être déterminés avec certitude pour tenter
de faire prévaloir sa propre version des faits.

La cour cantonale a relevé que selon l'expert privé les versions des deux
protagonistes étaient plausibles alors que le DTC considérait celle du cycliste
comme plus réaliste et plus plausible. Elle a en outre souligné que cette
dernière expertise parvient à la conclusion que le choc par l'arrière est plus
probable voire même certain, ce qui est corroboré par le fait que les dégâts
soient situés sur le phare et le pare-chocs avant gauche du véhicule du
recourant, élément admis également par l'expert privé. La cour cantonale a noté
au surplus qu'on ne voit pas pourquoi la roue arrière du vélo aurait été à ce
point déformée si celui-ci avait simplement frotté la voiture avant de chuter.
La cour cantonale a en outre qualifié d'invraisemblable la version des faits du
recourant, considérant qu'il est fort improbable que le cycliste, âgé de 63
ans, à la retraite, qui se rendait à la piscine et n'était pas pressé, ait
passé à grande vitesse sur le centre pavé du rond-point.

Cette appréciation est convaincante. Le recourant cherche à lui opposer son
interprétation, sans toutefois invoquer d'éléments propres à la faire
apparaître comme insoutenable. Son argumentation est de nature appellatoire et,
partant, irrecevable.

2. 

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 125 al. 1 CP.

Sur ce point, l'argumentation du recourant est fondée sur la prémisse qu'aucune
inattention ne lui serait imputable. Elle repose ainsi entièrement sur un
élément qui ne ressort pas de l'état de fait de la cour cantonale, lequel lie
le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 105 LTF, dès lors que le recourant
n'est pas parvenu à démontrer qu'il serait entaché d'arbitraire.

Pour le surplus, étant admis que le recourant était distrait et n'a pas voué à
la circulation toute l'attention voulue, qu'il a ainsi percuté le cycliste,
lequel a été blessé dans la chute qui s'en est suivie, il appert que les
éléments constitutifs de l'infraction, à savoir une violation d'un devoir de
prudence, des lésions corporelles et un lien de causalité entre ces dernières
et le comportement du recourant, sont réalisés. La cour cantonale n'a donc pas
violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable de lésions
corporelles simples par négligence.

3. 

Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 15 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay