Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.270/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_270/2019

Arrêt du 28 mars 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 14 janvier 2019 (n° 34 AM18.013774-DTE).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par ordonnance pénale du 20 septembre 2018, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________, pour conduite sans
permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans
assurance-responsabilité civile et usage abusif du permis ou de plaques de
contrôle, à une peine privative de liberté de 90 jours ainsi qu'à une amende de
140 francs.

Par prononcé du 13 novembre 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l'opposition formée par le
prénommé contre cette ordonnance et a dit que celle-ci était exécutoire.

Par arrêt du 14 janvier 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le
recours formé par X.________ contre le prononcé du 13 novembre 2018 et a
confirmé celui-ci.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 14 janvier 2019.

2. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la
décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante
est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt
entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique,
c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité
cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par
ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la
décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art.
97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la
constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III
364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. On comprend qu'il
souhaite éviter de purger une peine privative de liberté et se déclare prêt
"financièrement à payer [s]a peine" ou à "mettre à disposition [s]es
compétences en faveur de l'Etat pour [s]'acquitter de [s]a peine". Ces
considérations sont sans rapport avec l'arrêt attaqué, lequel portait
uniquement sur la question de la recevabilité de l'opposition formée contre
l'ordonnance pénale du 20 septembre 2018. Pour le reste, le recourant n'expose
nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit. Il réclame par
ailleurs la tenue d'une audience par le Tribunal fédéral, sans aucunement
préciser en quoi celle-ci serait nécessaire.

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours
doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b
LTF.

3. 

Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 28 mars 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa