Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.262/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_262/2019, 6B_263/2019

Arrêt du 1er avril 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Objet

Demande de remise des frais,

recours contre les arrêts du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre
pénale, des 15 janvier 2019 et 18 février 2019 (502 2018 288 et 502 2019 36).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par acte daté du 20 février 2019 mais portant le sceau postal du lendemain,
X.________ forme un recours contre deux arrêts de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal fribourgeois, le premier du 15 janvier, le second du 18 février 2019,
par lesquels cette autorité a rejeté deux demandes, tendant à la remise de
frais de justice (respectivement 150 et 300 fr.). X.________ requiert, par
ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2. 

Bien que dirigés contre deux décisions distinctes, les deux recours, présentés
dans un unique courrier, posent des problèmes juridiques identiques et
concernent le même recourant. Il convient de les traiter conjointement par
économie de procédure.

3. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral
n'examine la violation de droits fondamentaux, l'interdiction de l'arbitraire
(art. 9 Cst.) en particulier, que si ce moyen est invoqué et motivé par le
recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et
exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et
les références citées). Enfin, lorsque la décision querellée repose sur une
double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue
de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter
chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).

Aux termes de l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le
paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte
tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Formulée comme une
norme potestative, cette disposition laisse aux autorités pénales une large
marge d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne revoit donc l'application de cet
article qu'avec retenue (arrêts 6B_814/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3;
6B_820/2017 du 28 août 2017 consid. 4; 6B_500/2016 du 9 décembre 2016 consid.
3). La législation fédérale réserve, de surcroît, dans une large mesure au
droit cantonal d'application de concrétiser les conditions d'un sursis ou d'une
remise. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral n'examine ces questions,
singulièrement les notions d'indigence et de rigueur définies par le droit
cantonal, que sous l'angle de l'arbitraire (v. arrêts 6B_73/2019 du 12 février
2019 consid. 1.1 et 6B_814/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3 et les références
citées) et pour autant que le grief réponde aux exigences de motivation accrues
précitées. Il n'en va pas différemment lorsque, en l'absence de règles
cantonales expresses, des notions de droit fédéral ont vocation à s'appliquer à
titre supplétif (cf. ATF 126 III 370 consid. 5 p. 371 s.).

4. 

En l'espèce, la cour cantonale a jugé, dans l'un et l'autre cas, que le
recourant ne pouvait prétendre être dispensé de payer les frais afférents à des
actes de procédures auxquels il avait librement choisi de procéder et pour
lesquels il ne pouvait bénéficier de l'assistance judiciaire. Par ailleurs,
selon la pratique cantonale, dans la mesure où la disposition vise notamment à
éviter que des frais disproportionnés fassent obstacle à la resocialisation,
une réduction ou une remise ne serait possible que s'il est garanti que le
demandeur serait alors libéré de toute dette, rien ne justifiant que l'Etat
soit le seul créancier à renoncer à sa prétention.

Les deux décisions cantonales reposent ainsi sur une double motivation et il
incombait au recourant, sous peine d'irrecevabilité, d'entreprendre séparément
chacun des pans de cet argumentaire. Or, dans son écriture datée du 20 février
2019, le recourant expose être détenu et avoir entrepris des démarches en vue
d'obtenir la révision de la décision prononçant sa condamnation dont il
conteste le bien-fondé. Il relève que des biens lui appartenant (armes, bijoux
et véhicule) ont été séquestrés puis vendus à un prix selon lui inférieur à
leur valeur réelle. Il allègue aussi faire face à des poursuites pour plus de
200'000 fr. et que des actes de défaut de biens pour un montant équivalent ont
été délivrés à ses créanciers, cependant qu'il ne bénéficierait que de son
pécule de détenu de l'ordre de 100 fr. par mois.

On comprend donc que le recourant se considère comme indigent. Il ne développe,
en revanche, aucune argumentation, en particulier sous l'angle de l'arbitraire
(art. 9 Cst. en lien avec l'art. 106 al. 2 LTF) en corrélation avec la notion
de rigueur au sujet de l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle
l'hypothèse d'une resocialisation rendue plus difficile par des frais excessifs
n'entrerait pas en considération en l'espèce. La carence dans la motivation du
recours est manifeste. Le recours doit être écarté dans la procédure prévue par
l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

5. 

Le recours était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire
doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe. Il supporte
les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation
(art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Les causes 6B_262/2019 et 6B_263/2019 sont jointes.

2. 

Les recours 6B_262/2019 et 6B_263/2019 sont irrecevables.

3. 

L'assistance judiciaire est refusée.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 1er avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat