Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.256/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_256/2019

Arrêt du 22 mars 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

1. Shaikh A.________,

2. Shaikh B.________,

3. Shaikh C.________,

tous les trois représentés par

Me Yvan Jeanneret, avocat,

recourants,

contre

Ministère public de la Confédération.

Objet

Principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi,

recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 23
janvier 2019 (BB.2018.172 + BB.2018.173 + BB.2018.174).

Faits :

A. 

A la suite d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale adressée à la
Suisse par les Etats-Unis d'Amérique, le Ministère public de la Confédération a
ouvert, le 5 octobre 2009, une enquête contre inconnus pour corruption active
d'agents publics étrangers (art. 322septies CP). En substance, dans le cadre de
contrats de vente de minerai passés entre le groupe minier américain D.________
et la société d'aluminerie bahreïnie E.________, détenue majoritairement par
l'Etat du Bahreïn, des sociétés off-shore contrôlées par F.________ semblaient
avoir joué un rôle d'intermédiaire, en achetant le minerai à D.________ et en
le revendant à E.________ pour un prix supérieur à celui du marché, sans
effectuer de prestation particulière. Dans cette constellation, les sociétés
contrôlées par F.________ auraient effectué des versements notamment en faveur
de G.________, membre de la famille royale bahreïnie mais aussi ministre du
pétrole du Bahreïn au moment des faits et membre du conseil d'administration de
E.________.

Le 5 octobre 2009, le Ministère public de la Confédération a ordonné le
séquestre en vue de confiscation de 1'999'994 USD versés dans ce contexte à
G.________ le 3 octobre 2003, sur l'une des relations bancaires ouvertes à son
nom auprès de la Banque H.________. Dans son ordonnance de séquestre, il a
cependant erronément indiqué que la mesure devait porter sur le compte no xxx
du prénommé, alors que le versement litigieux avait été effectué sur la
relation no yyy. G.________ ayant, le 20 octobre 2009, fait transférer à
l'étranger les fonds qui se trouvaient sur cette dernière relation bancaire, le
Ministère public de la Confédération a, le 20 janvier 2011, ordonné le
séquestre du montant précité sur le compte no xxx en vue du prononcé d'une
créance compensatrice.

Le 19 mai 2010, le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête
contre inconnus pour blanchiment d'argent et corruption active d'agents publics
étrangers. Le 14 mars 2011, son instruction a été étendue pour viser notamment
G.________ pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Le 28 septembre 2015, le
Ministère public de la Confédération a adressé au prénommé un état de fait
complet résumant les éléments qui lui étaient reprochés. Ceux-ci ont été
contestés par l'intéressé le 9 octobre 2015. G.________ est décédé le 14
novembre 2015. Ses héritiers, Shaikh A.________, Shaikh B.________ et Shaikh
C.________, ont été invités par le Ministère public de la Confédération à se
déterminer sur l'état de fait en question. Ceux-ci l'ont intégralement
contesté.

B. 

Par ordonnance du 22 mars 2016, le Ministère public de la Confédération a
classé l'instruction ouverte contre feu G.________, a condamné Shaikh
A.________, Shaikh B.________ et Shaikh C.________ au paiement d'une créance
compensatrice d'un montant de 3 millions d'USD, a ordonné que les valeurs
patrimoniales déposées sur le compte no xxx ouvert au nom de feu G.________
auprès de la Banque H.________ demeurent bloquées en garantie du paiement de
ladite créance compensatrice et a refusé d'accorder toute indemnité à titre des
art. 429 ss CPP.

Par décision du 5 octobre 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
a rejeté le recours interjeté par Shaikh A.________, Shaikh B.________ et
Shaikh C.________ contre l'ordonnance du 22 mars 2016.

Par arrêt du 21 août 2017 (6B_1269/2016), le Tribunal fédéral a partiellement
admis le recours formé par les trois prénommés contre la décision du 5 octobre
2016, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision. Pour le surplus, il a rejeté le recours dans la mesure de sa
recevabilité.

C. 

Par décision du 16 novembre 2017 rendue à la suite de l'arrêt de renvoi du 21
août 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a renvoyé la cause au
Ministère public de la Confédération pour complément d'instruction.

Par ordonnance du 18 septembre 2017, le Ministère public de la Confédération a
séquestré les valeurs patrimoniales déposées sur la relation no yyy ouverte au
nom de feu G.________ auprès de la Banque H.________, dès lors qu'il était
apparu qu'un solde de 362'498 USD y demeurait disponible. Par décision du 1er
février 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le
recours formé par Shaikh A.________, Shaikh B.________ et Shaikh C.________
contre cette ordonnance.

Par ordonnance du 5 septembre 2018, le Ministère public de la Confédération a
condamné Shaikh A.________, Shaikh B.________ et Shaikh C.________ au paiement
d'une créance compensatrice d'un montant équivalent au solde disponible sur :

- la relation no yyy ouverte au nom de feu G.________ auprès de la Banque
H.________;

- la relation no xxx ouverte au nom de feu G.________ auprès de la Banque
H.________.

Il a en outre dit que les valeurs patrimoniales déposées sur les relations nos
yyy et xxx précitées demeurent bloquées en garantie du paiement de la créance
compensatrice prononcée à l'encontre de Shaikh A.________, Shaikh B.________ et
Shaikh C.________.

Par décision du 23 janvier 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
a rejeté le recours formé par les trois prénommés contre l'ordonnance du 5
septembre 2018.

D. 

Shaikh A.________, Shaikh B.________ et Shaikh C.________ forment un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 23 janvier 2019, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'ils ne
sont pas condamnés au paiement d'une créance compensatrice et que le séquestre
des valeurs patrimoniales déposées sur les relations nos yyy et xxx ouvertes au
nom de feu G.________ auprès de la Banque H.________ est immédiatement levé.
Ils sollicitent par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.

Par ordonnance du 21 février 2019, le Président de la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 33 du règlement du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131), la
Cour de droit pénal traite notamment les recours en matière pénale qui relèvent
du droit pénal matériel (let. a) et de la procédure pénale contre des décisions
finales (let. b et c). Les recours en matière pénale contre les décisions
incidentes relevant de la procédure pénale sont en revanche de la compétence de
la première Cour de droit public (art. 29 al. 3 RTF).

En l'espèce, le litige porte sur la créance compensatrice et le séquestre des
fonds bloqués en garantie de celle-ci ordonnés par le Ministère public de la
Confédération. Cette décision est finale, puisqu'elle met fin à la procédure
(art. 90 LTF), et relève par ailleurs en partie du droit pénal matériel (art.
71 CP). Le recours entre par conséquent dans la compétence de la Cour de droit
pénal.

1.2. Selon l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des
mesures de contrainte. Constituent de telles mesures les mesures
investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès
pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la
perquisition. Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge
voulu par le transfert des compétences au Tribunal pénal fédéral ne soit réduit
à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral. Ainsi,
seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention
provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours, car il
s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (ATF
143 IV 85 consid. 1.2 p. 87; 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93). La jurisprudence a
cependant étendu cette voie de recours aux confiscations (art. 69 ss CP),
lorsque la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a statué directement sur
un recours dirigé contre une décision du Ministère public de la Confédération
(ATF 133 IV 278 consid. 1.2.2 p. 281 s.). Cette configuration se distingue de
celle où la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue dans le cadre
d'un recours à l'encontre d'une décision de la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral en matière de confiscation indépendante (ATF 143 IV 85
consid. 1.3 et 1.5 p. 87 ss).

En l'espèce, le recours est recevable, dès lors qu'il porte sur la créance
compensatrice ainsi que sur le séquestre des fonds en garantie de celle-ci
ordonnés par le Ministère public de la Confédération.

1.3. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, quiconque a pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et
a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (let. b) a qualité pour former un recours en matière pénale. En
l'espèce, les recourants contestent leur condamnation au paiement d'une créance
compensatrice ainsi que le maintien d'un séquestre portant sur des fonds dont
ils sont propriétaires (cf. ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.). Ils
disposent ainsi d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de
la décision et, en conséquence, de la qualité pour recourir.

2. 

Les recourants contestent l'interprétation et la portée conférée à l'arrêt de
renvoi du 21 août 2017 par l'autorité précédente.

2.1. Aux termes de l'art. 107 al. 2 1ère phrase LTF, si le Tribunal fédéral
admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à
l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de
l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV
214 consid. 5.3.3 p. 222; 135 III 334 consid. 2.1 p. 335). Conformément à ce
principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal
fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit
de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été
définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait
qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91
consid. 5.2 p. 94; 104 IV 276 consid. 3d p. 277 s.; cf. aussi arrêt 6B_1033/
2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi
détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision,
décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que
celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335).
Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points
ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés
sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêt 6B_122
/2017 du 8 janvier 2019 consid. 4.1).

2.2. Dans l'arrêt de renvoi du 21 août 2017 (6B_1269/2016 précité), le Tribunal
fédéral a rejeté les griefs présentés par les recourants concernant les
conditions de la confiscation de valeurs patrimoniales au regard de l'art. 70
al. 1 CP (consid. 3). Il a en outre rejeté leurs griefs relatifs au prononcé
d'une créance compensatrice (consid. 4). Les recourants ont ainsi échoué,
devant le Tribunal fédéral, à contester ce qui avait été retenu par l'autorité
précédente dans sa décision du 5 octobre 2016, soit en substance que G.________
avait reçu deux versements effectués dans un but corruptif - à savoir un
versement d'un million d'USD effectué le 30 juillet 2002 sur le compte no yyy
ouvert auprès de la Banque H.________, ainsi qu'un versement de 2 millions
d'USD effectué le 3 octobre 2003 sur le compte précité -, que le prénommé
avait, le 20 octobre 2009, fait transférer à l'étranger les fonds qui se
trouvaient sur cette dernière relation bancaire et que ces agissements avaient
réalisé les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment d'argent.
S'agissant des conditions présidant au prononcé d'une créance compensatrice au
sens de l'art. 70 al. 2 CP, le Tribunal fédéral a indiqué que la décision du 5
octobre 2016 ne précisait pas quel avait été le sort des montants transférés à
l'étranger le 20 octobre 2009, que l'on ignorait par conséquent si les sommes
concernées s'étaient trouvées dans la masse successorale à la suite du décès de
G.________ ou si les recourants en avaient bénéficié d'une quelconque manière.
Il a considéré qu'il était, en conséquence, impossible de vérifier si ces
derniers pouvaient être condamnés au paiement d'une créance compensatrice
excédant le montant de 1'999'994 USD séquestré auprès de la Banque H.________
(consid. 5).

2.3. Dans la décision attaquée, l'autorité précédente a exposé que le Ministère
public de la Confédération avait renoncé à apporter la preuve de l'intégration
des montants transférés à l'étranger le 20 octobre 2009 dans la masse
successorale échue aux recourants. Celui-ci avait uniquement pris en
considération les montants figurant sur les relations bancaires de feu
G.________ auprès de la Banque H.________, soit 2'092'963 USD disponibles sur
la relation bancaire no xxx - objet du séquestre prononcé le 20 janvier 2011 -
et 360'691 USD disponibles sur la relation bancaire no yyy, objet du séquestre
prononcé le 18 septembre 2017. La créance compensatrice devait ainsi
correspondre aux montants séquestrés en Suisse, dont les recourants avaient
hérité de leur père.

2.4. Les recourants soutiennent que le Tribunal fédéral n'aurait aucunement,
dans l'arrêt de renvoi du 21 août 2017, admis le bien-fondé de la créance
compensatrice prononcée à leur encontre. Comme rappelé précédemment (cf.
consid. 2.2), tel a pourtant bien été le cas. Le Tribunal fédéral a uniquement
estimé que ladite créance ne pouvait pas, sans plus de précision, excéder les
montants séquestrés sur les relations bancaires de feu G.________ auprès de la
Banque H.________, sans quoi les recourants risquaient de devoir payer une
créance compensatrice portant sur des valeurs qu'ils n'avaient jamais perçues.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait que le Tribunal
fédéral eût, dans le dispositif de l'arrêt du 21 août 2017, annulé la décision
du 5 octobre 2016 sans davantage de précisions ne signifie nullement que
l'autorité précédente aurait dû reprendre la cause ab initio. Tout au contraire
était-elle liée par les considérants de droit de l'arrêt de renvoi ainsi que
par les constatations de fait qui n'avaient pas été attaquées, ou l'avaient été
sans succès, devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.1 supra). Le grief doit
être rejeté.

3. 

Compte tenu de ce qui précède, l'argumentation des recourants selon laquelle le
prononcé d'une créance compensatrice à leur encontre n'aurait été possible que
si le Ministère public de la Confédération avait pu prouver que les fonds virés
à l'étranger le 20 octobre 2009 étaient entrés dans leurs patrimoines
respectifs est irrecevable. En effet, quel que fût le sort des fonds en
question, le Tribunal fédéral a considéré - dans son arrêt de renvoi du 21 août
2017 - que le paiement d'une telle créance compensatrice pouvait être ordonné à
concurrence des montants séquestrés auprès de la Banque H.________, dont les
trois intéressés ne contestent pas avoir hérité.

L'argumentation des recourants est également irrecevable dans la mesure où elle
s'attache à contester que G.________ eût réalisé, par ses agissements, en
particulier le transfert à l'étranger des fonds litigieux le 20 octobre 2009,
les éléments constitutifs d'une infraction de blanchiment d'argent.

4. 

Les recourants reprochent encore à l'autorité précédente d'avoir, contrairement
aux injonctions comprises dans l'arrêt de renvoi du 21 août 2017, prononcé la
même décision que celle du 5 octobre 2016.

L'autorité précédente a estimé qu'une confiscation de valeurs patrimoniales au
sens de l'art. 70 al. 1 CP aurait pu être prononcée sur la totalité des sommes
reçues par feu G.________ les 30 juillet 2002 et 3 octobre 2003 sur le compte
no yyy ouvert auprès de la Banque H.________. Cependant, compte tenu des
difficultés qui auraient résulté de la recherche du sort de ces fonds au
Bahreïn, une créance compensatrice devait être prononcée. Conformément à ce
qu'avait indiqué le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi du 21 août 2017,
une telle créance compensatrice ne pouvait, sans plus de précisions, dépasser
les montants séquestrés auprès de la Banque H.________, au risque de voir les
recourants condamnés au paiement d'une somme qu'ils n'auraient pas reçue de la
part de leur père. La créance compensatrice a par conséquent été limitée aux
montants encore disponibles dans la banque précitée.

On ne voit pas dans quelle mesure l'autorité précédente se serait, ce faisant,
écartée de l'arrêt de renvoi du 21 août 2017. Il n'apparaît pas davantage que
les recourants auraient été "implicitement" condamnés au paiement d'une créance
compensatrice de 3 millions d'USD, puisqu'il ressort du dispositif de
l'ordonnance du 5 septembre 2018, confirmé par la décision attaquée, que les
trois intéressés doivent payer une créance compensatrice à concurrence des
montants séquestrés auprès de la Banque H.________, soit au total 2'453'654
USD. Le grief doit être rejeté.

5. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants,
qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Ministère public de la
Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 22 mars 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa