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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.242/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_242/2019

Arrêt du 18 mars 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Vladimir Guillet, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Expulsion non obligatoire; indemnité,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 18 janvier 2019 (AARP/12/2019
P/10896/2018).

Faits :

A. 

Par jugement du 23 août 2018, le Tribunal de police de la République et canton
de Genève a condamné X.________, pour séjour illégal et infractions aux art. 19
al. 1 et 19a ch. 1 LStup, à une peine privative de liberté de trois mois ainsi
qu'à une amende de 300 francs.

B. 

Par arrêt du 18 janvier 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice genevoise, statuant sur l'appel du ministère public et sur
l'appel joint formé par X.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce
sens que l'expulsion du prénommé du territoire suisse est ordonnée pour une
durée de huit ans et que l'Etat de Genève doit lui payer la somme de 2'380 fr.
à titre d'indemnité pour la réparation de son tort moral. Elle a confirmé le
jugement pour le surplus.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. X.________, ressortissant algérien, est né en 1977 à A.________. Il est
célibataire et sans enfant. Selon ses dires, il aurait vécu en Algérie jusqu'à
l'âge de 17 ans et y aurait été scolarisé jusqu'à l'âge de 16 ans. Il aurait
appris le métier de mécanicien "sur le tas". A 17 ans, il serait parti à
B.________, puis aurait gagné C.________ en 1995. Se trouvant en Suisse depuis
lors, le prénommé ne travaille pas depuis des années, sauf parfois auprès d'une
association genevoise de réduction des risques liés aux drogues. Avant son
interpellation, il dormait dans un abri de protection civile. En détention, il
n'a pas reçu de traitement pour l'hépatite C dont il souffre, mais se trouvait
toujours sous méthadone et Rivotril. Dans le cadre de la présente cause,
X.________ a été détenu du 10 juin au 10 octobre 2018.

Selon l'extrait de son casier judiciaire, le prénommé a été condamné à 28
reprises entre 2008 et 2018, essentiellement pour des infractions contre le
patrimoine - en particulier à une reprise pour brigandage -, contre l'intégrité
corporelle et contre la LStup, dont une fois pour crime contre cette loi. Les
condamnations les plus récentes ont été prononcées, deux fois en 2016 pour
séjour illégal et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une
interdiction de pénétrer dans une région déterminée, en 2017 pour infraction à
la LStup, dommages à la propriété, violation de domicile et vol, la même année
pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, ainsi que, toujours
en 2017 puis en 2018, pour séjour illégal.

B.b. Du 14 février au 24 mars 2018, puis du 24 mai au 10 juin 2018, X.________
a persisté à séjourner en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction
d'entrée sur le territoire valable jusqu'au 16 novembre 2018.

Le 10 juin 2018, il a remis à une toxicomane 1 g brut d'héroïne, contre une
somme de 9 francs. L'intéressé a en outre détenu 0,5 g brut de cette substance.

Du 14 février au 24 mars 2018, X.________ a régulièrement consommé de
l'héroïne, à raison d'une dose par week-end.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 18 janvier 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que son expulsion du territoire suisse
n'est pas ordonnée et qu'une indemnité de 6'800 fr. lui est allouée à titre de
réparation du tort moral. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens
que son expulsion du territoire suisse est ordonnée pour une durée de trois ans
et qu'une indemnité de 6'800 fr. lui est allouée à titre de réparation du tort
moral. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et
l'octroi de l'effet suspensif.

Par courrier du 19 février 2019, le Président de la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a indiqué que le recours en matière pénale interjeté contre un
prononcé d'expulsion déployait de lege un effet suspensif, de sorte que la
demande d'effet suspensif était sans objet et qu'il n'y avait dès lors pas lieu
de statuer sur celle-ci.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant conteste le principe ainsi que la durée de l'expulsion ordonnée à
son encontre.

1.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du
territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un
délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait
l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme toute décision
étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le
principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il
convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur
l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des
intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH
concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. arrêts 6B_1314/
2019 du 29 janvier 2019 consid. 5.1; 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid.
1.4.1; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger
arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une
prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé
depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette
période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux,
culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf.
ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377
consid. 4.3 p. 381; arrêts 6B_1314/2019 précité consid. 5.1; 6B_607/2018
précité consid. 1.4.1; 6B_371/2018 précité consid. 3.2).

1.2. La cour cantonale a exposé que les faits pour lesquels le recourant était
condamné n'étaient pas d'une grande gravité. L'intéressé séjournait cependant
en Suisse sans titre valable depuis 1995 et s'était rendu coupable à réitérées
reprises de dommages à la propriété, de violations de domicile, de délits et
d'un crime contre la LStup, de lésions corporelles simples, de vols ou encore
d'un brigandage. Le recourant avait ainsi notamment contribué à la propagation
de substances nocives pour la santé humaine, comme il l'avait encore fait le 10
juin 2018. Son comportement témoignait de son mépris total de l'ordre juridique
et de son incapacité à le respecter depuis une décennie. Le recourant avait été
condamné à une lourde peine privative de liberté d'ensemble de 27 mois en mars
2017, soit un peu plus d'un an avant les événements ayant fait l'objet de la
présente condamnation. Il avait récidivé alors qu'il bénéficiait d'une
libération conditionnelle dont le délai d'épreuve courait toujours. Les
sanctions prononcées à son encontre ne parvenaient donc pas à l'empêcher de
commettre de nouvelles infractions et il était, dès lors, à craindre que le
recourant menace à nouveau l'ordre et la sécurité publics. L'autorité
précédente a ajouté que, depuis sa libération de la détention le 10 octobre
2018, l'intéressé n'avait pas occupé les services de police. Selon la cour
cantonale, la durée du séjour du recourant en Suisse, soit 23 ans, était
considérable. L'intéressé était arrivé en Suisse à l'âge de 18 ans et avait
commencé à consommer de l'héroïne deux ans plus tard. Il ne s'était jamais
intégré en Suisse ni, eu égard à son statut administratif, n'avait exercé
d'activité professionnelle rémunérée et pérenne. Il n'avait pas de domicile et
dormait dans des structures d'accueil. Le recourant ne prétendait pas avoir
développé en Suisse un cercle social particulier ni s'être d'une quelconque
manière inséré dans la vie locale. Aucun membre de sa famille ne résidait en
Suisse. Sa mère vivrait en Algérie. Les liens du recourant avec ce dernier pays
étaient ténus, voire inexistants. Le recourant prétendait ne pas y être
retourné depuis une vingtaine d'années, bien qu'il y eût passé son enfance puis
son adolescence. Compte tenu de son âge et de son absence de formation, ses
perspectives de réinsertion ou de resocialisation n'étaient pas plus sombres en
Algérie qu'en Suisse. L'intéressé avait davantage de chances d'exercer une
activité dans son pays, puisqu'il ne disposait pas d'une autorisation en
Suisse.

Sur le plan médical, la cour cantonale a indiqué que le recourant était
toxicodépendant depuis 1997, principalement à l'héroïne, malgré de régulières
cures de sevrage. En juin 2018, il bénéficiait toujours d'un suivi auprès de
l'Hôpital D.________ et d'un traitement médicamenteux à base de Rivotril et de
Mirtazapine, ainsi que d'un traitement de substitution à la méthadone, ce qui
ne l'empêchait pas de prendre de l'héroïne chaque week-end. Selon l'autorité
précédente, l'Algérie disposait d'un Office national de lutte contre la drogue
et la toxicomanie. De toute manière, même si le recourant devait souffrir
momentanément de manque et d'un sevrage abrupt, sa vie ne serait pas mise en
danger, contrairement à ce qui était le cas lorsqu'il combinait la méthadone et
l'héroïne. Son hépatite C n'avait pas nécessité de suivi en détention et le
recourant n'avait pas prétendu devoir en reprendre un à sa sortie. Il n'avait
pas soutenu qu'il ne pourrait pas bénéficier, en Algérie, d'un traitement pour
son épilepsie.

1.3. Le raisonnement de la cour cantonale ainsi que la pesée des intérêts
effectuée ne prêtent pas le flanc à la critique, tous les éléments pertinents à
cet égard ayant été considérés.

L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de
l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié
(cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsque celui-ci prétend n'avoir
fourni de l'héroïne que par "solidarité". Le recourant évoque par ailleurs
divers aspects qui ressortent tous de la pesée des intérêts effectuée par la
cour cantonale, en particulier la gravité des infractions pour lesquelles il a
été condamné, la quotité de la peine prononcée, la durée de son séjour en
Suisse, ou encore l'absence de nouvelle poursuite pénale depuis sa libération
de la détention.

Le recourant prétend qu'il ne pourrait bénéficier, en Algérie, d'un traitement
à base de méthadone. Sans développer sur ce point un grief recevable -
répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF -,
l'intéressé se prévaut d'une attestation du 23 mai 2017 dont il ressortirait
qu'un tel traitement n'existe pas dans son pays d'origine. On ne voit pas en
quoi il aurait été arbitraire, pour l'autorité précédente, de ne pas se fonder
sur cette pièce émanant du service de psychiatrie des Soins communautaires de
l'Hôpital D.________ - en relevant que le service en question n'était nullement
spécialisé dans le domaine des addictions et que le document concerné ne
révélait pas quelles recherches avaient été entreprises pour arriver à cette
conclusion -, en notant l'existence en Algérie d'un Office national de lutte
contre la drogue et la toxicomanie. Quoi qu'il en soit, le recourant ne
démontre aucunement, au moyen d'un grief répondant aux exigences de motivation
découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, que son expulsion pourrait, même
à supposer qu'il puisse rencontrer des difficultés à se procurer de la
méthadone, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH, lequel prohibe la torture et
les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

En définitive, nonobstant la gravité relative des faits sanctionnés par la cour
cantonale, celle-ci pouvait, sans violer le droit national, constitutionnel ou
conventionnel, ordonner l'expulsion du recourant du territoire suisse. On
rappellera à cet égard que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que,
compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont
fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui
contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du
2 juin 2015 [requête no 6009/10], § 55; Dalia c. France du 19 février 1998,
Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019
consid. 3.4.2). En l'occurrence, même si le recourant n'a remis à une tierce
personne qu'une quantité modeste d'héroïne, il a contribué à la propagation
d'un dangereux stupéfiant. Surtout, il ne peut se prévaloir - et ne se prévaut
d'ailleurs nullement - d'une quelconque intégration en Suisse, pays dans lequel
il n'a pas de travail, de logement, de cercle social ou familial, et où il n'a
pas séjourné licitement. On ne voit ainsi pas à quel droit protégé par l'art. 8
CEDH ou à quel autre droit acquis porterait atteinte une mesure d'expulsion.
L'intérêt public à cette mesure s'avère en revanche évident, puisque le
recourant n'a cessé, au cours des dernières années, de violer la loi pénale et
de commettre de très nombreuses infractions, en particulier contre la propriété
ou l'intégrité physique, sans que des condamnations successives pussent
l'amender. Force est donc de reconnaître que l'intéressé représente une menace
importante pour l'ordre et la sécurité publics. Il apparaît enfin que les
chances de réinsertion du recourant sont meilleures en Algérie - pays dans
lequel il possède encore de la famille - qu'en Suisse, où il ne lui est pas
permis de travailler ni de séjourner.

S'agissant de la durée de l'expulsion, le recourant prétend tout d'abord que la
cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu en n'expliquant pas les
motifs qui l'avaient poussée à fixer celle-ci à huit ans. On comprend toutefois
de l'arrêt attaqué que cette durée était, selon la cour cantonale, celle qui
pouvait être retenue compte tenu des intérêts importants présidant à
l'expulsion du recourant, sans porter une atteinte disproportionnée à sa vie
privée. Une telle manière de faire n'a aucunement violé le droit d'être entendu
du recourant (cf. sur ce point ATF 143 III 65 consid. 5.3 p. 70; 142 I 135
consid. 2.1 p. 145; 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p.
183). Pour le reste, le recourant mentionne en vain diverses affaires dans
lesquelles des expulsions de moindre durée ont été prononcées alors que des
peines plus importantes avaient été infligées. En effet, celui-ci ne peut se
prévaloir, pour sa part, d'aucun droit à séjourner en Suisse, ni se plaindre
d'une quelconque atteinte à des garanties découlant des art. 13 Cst. ou 8 CEDH
compte tenu de l'absence totale d'intégration en Suisse. La durée de
l'expulsion n'a pas, pour le surplus, à être symétrique à la durée de la peine
prononcée. En l'occurrence, la durée de huit ans s'avère certes importante,
mais ne représente que la moitié de la durée maximale d'une telle mesure au
sens de l'art. 66a bis CP.

Enfin, on relèvera que le recourant ne peut rien tirer des directives du
Procureur général du Ministère public de la République et canton de Genève
(consultables sur la page Internet http://ge.ch/justice/
directives-du-procureur-general), lesquelles ne lient en rien le Tribunal
fédéral dans son examen de l'application du droit constitutionnel et fédéral
(cf. arrêt 6B_607/2018 précité consid. 1.4.2). Ces directives apparaissent au
demeurant dénuées de pertinence dans une affaire où le ministère public a,
quant à lui, requis, dans son appel formé contre le jugement du 23 août 2018,
une expulsion d'une durée de dix ans.

Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a, à bon droit, ordonné l'expulsion
du recourant du territoire suisse pour une durée de huit années. Le grief doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Le recourant conteste encore le montant de l'indemnité pour tort moral lui
ayant été allouée en raison de sa détention pour des motifs de sûreté
injustifiée.

2.1. Aux termes de l'art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait
l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste
indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire
et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité
ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée
autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les
sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2).

S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429
ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss
CO. Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d'appréciation, que le
Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des
souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par
l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une
somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du
pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort
moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être
réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder
certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Selon la
jurisprudence, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée
de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il
n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement
d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui
permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient
ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de
la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne
acquittée, gravité des faits reprochés, etc.) (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p.
342 et les références citées).

Conformément à la jurisprudence, il n'y a en principe pas lieu de prendre en
considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la
fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans
égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu
(ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559; 123 II 10 consid. 4c p. 13). Toutefois, dans
la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé
en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de
domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas (ATF 125 II 554 consid.
4a p. 559; 123 III 10 consid. 4 p. 11 ss; cf. arrêts 6B_58/2016 du 18 août 2016
consid. 4.2; 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.3.1). L'ampleur de
l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances
particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas
paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre
exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer
une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le
rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à
peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 125 II
554 consid. 4a p. 559). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il admis une réduction,
non schématique, de l'indemnité pour tort moral lorsque les frais d'entretien
au domicile de l'intéressé sont beaucoup plus bas (ATF 125 II 554 consid. 4a p.
559 : Voïvodine, pouvoir d'achat 18 fois plus élevé, permettant une réduction
de l'indemnité, réduction toutefois ramenée de 14 fois à 2 fois; arrêt 1A.299/
2000 du 30 mai 2001 consid. 5c : Bosnie Herzégovine, pouvoir d'achat 6 à 7 fois
plus élevé permettant une réduction de l'indemnité de 75%, jugée élevée par le
Tribunal fédéral mais demeurant néanmoins dans les limites du pouvoir
d'appréciation de la cour cantonale).

2.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait été maintenu en
détention pour des motifs de sûreté, sur la base d'une ordonnance du Tribunal
de police du 23 août 2018, à la suite de sa condamnation à une peine privative
de liberté de trois mois. Il avait ensuite été libéré par l'autorité précédente
le 10 octobre 2018, soit 34 jours après que ladite peine privative de liberté
eut été purgée. Le recourant vivait illégalement en Suisse depuis 1995, n'avait
pas de domicile fixe et se trouvait sans revenus depuis des années, à
l'exception de montants minimes perçus pour de petites tâches accomplies au
service d'une association venant en aide aux toxicomanes. Il n'avait aucune
charge et était censé retourner vivre en Algérie en raison de la mesure
d'expulsion prononcée. Le PIB par habitant dans ce pays était environ 20 fois
moins élevé qu'en Suisse. Au vu de cette différence conséquente, il se
justifiait d'adapter le montant de l'indemnité journalière au niveau de vie
dans le pays d'origine de l'intéressé. Un montant journalier de 70 fr. pouvait
être retenu car il était adapté au tort moral du recourant ainsi que
proportionné au niveau de vie en Algérie. Une indemnité de 2'380 fr. (soit 34
jours à 70 fr. le jour) pouvait ainsi être fixée.

2.3. Le recourant soutient tout d'abord qu'une réduction fondée sur la
différence du coût de la vie entre l'Algérie et la Suisse ne se justifierait
pas dès lors qu'il conviendrait de renoncer à cette mesure. Le grief du
recourant étant rejeté sur ce point (cf. consid. 1 supra), son argumentation
est, dans cette mesure, irrecevable.

Le recourant prétend que même si son expulsion devait être confirmée, il
conviendrait de retenir qu'il résiderait encore pour un temps en Suisse, compte
tenu des difficultés liées à une expulsion vers l'Algérie. L'intéressé ne
saurait cependant s'appuyer sur de telles conjectures - fondées pour partie sur
un éventuel refus de sa part de se soumettre à la mesure prononcée - afin
d'obtenir une indemnité plus importante. Il convient au contraire de considérer
que l'arrêt attaqué entrera en force dès que le Tribunal fédéral aura statué
sur le sort du présent recours.

Indépendamment des considérations qui précèdent, le recourant soutient que
l'indemnité journalière de 70 fr. serait trop faible. Il apparaît pourtant que
la cour cantonale a procédé à une réduction non schématique de l'indemnité
journalière dont la base - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral - était
de 200 fr., afin de tenir compte du coût de la vie considérablement moindre en
Algérie qu'en Suisse. L'autorité précédente a en outre précisé que ce montant
était adapté aux suites d'une détention qui n'avait pas causé au recourant de
souffrances particulières ni n'avait affecté son environnement professionnel ou
familial, dès lors que l'intéressé n'avait alors pas de domicile et vivait dans
le dénuement. Le montant journalier fixé, de même que la somme totale de 2'380
fr. allouée, s'avère équitable. La cour cantonale n'a, à cet égard, pas excédé
le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose. Le grief doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable.

3. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était
dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de
sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 18 mars 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa