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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.217/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_217/2019

Arrêt du 4 avril 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Patrick Michod, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. A.________,

représentée par Me Coralie Devaud, avocate,

intimés.

Objet

Viol; indemnité pour tort moral; droit d'être entendu,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 19 novembre 2018 (n° 433 PE16.010763-SOO/LCB).

Faits :

A. 

Par jugement du 31 mai 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne a libéré X.________ du chef de prévention de viol. Outre une indemnité
de 11'596 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
ses droits de procédure, une indemnité de 7400 fr. a été allouée à X.________
en raison de sa détention provisoire durant 34 jours, subie partiellement dans
des conditions illicites. Les conclusions civiles formées par A.________ ont
été rejetées et les frais de procédure ont été laissés à la charge de l'Etat.

B. 

Statuant le 19 novembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a admis les appels formés par A.________ et par le ministère public
contre le jugement du 31 mai 2018 et l'a réformé en ce sens que X.________
était condamné pour viol (art. 190 al. 1 CP) à une peine privative de liberté
de 3 ans et demi, qu'aucune indemnité ne lui était allouée, qu'il devait verser
à A.________ un montant de 15'000 fr. à titre de réparation du tort moral et
qu'il devait s'acquitter de l'intégralité des frais de procédure.

En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. Dans la nuit du 30 au 31 décembre 2010, A.________, née en 1988, se
trouvait avec ses amis B.________ et C.________ à la discothèque D.________,
sis rue E.________, à F.________. Au cours de la soirée, elle avait échangé
quelques paroles avec X.________, né en 1989, qu'elle ne connaissait pas.
Celui-ci remplaçait ce soir-là son frère G.________ en tant qu'agent de
sécurité de la discothèque.

Vers 2 heures, A.________ s'est rendue aux toilettes de l'établissement, est
entrée dans la cabine et a verrouillé la porte de celle-ci.

X.________, qui l'avait suivie, a alors utilisé une clé spéciale pour ouvrir la
porte de la cabine dans laquelle se trouvait la prénommée. Il est entré alors
qu'elle était en train de se rhabiller, a sorti un préservatif et l'a enfilé
sur son sexe en érection, tandis que, sous le choc, celle-ci manifestait son
refus de tout acte sexuel, en répétant plusieurs fois " non " et qu'elle ne
voulait pas. X.________ a insisté et l'a retournée face au mur. L'intéressé,
profitant du fait que A.________ était tétanisée, a écarté le string de
celle-ci et l'a pénétrée vaginalement avec son sexe jusqu'à éjaculation. Puis,
il a retiré son préservatif et est sorti des toilettes en laissant A.________
derrière lui.

Le 31 décembre 2010, dans l'après-midi, A.________ a déposé plainte.

B.b. Lors de son audition du 1 ^er janvier 2011, A.________, affirmant avoir
été violée par un agent de sécurité, a désigné le frère de X.________, soit
G.________, en charge de la sécurité du D.________, sur une planche
photographique comme étant l'auteur des faits dénoncés. Par la suite, elle
avait toutefois fait part de ses doutes quant à cette identification, dès lors
qu'elle prétendait que son agresseur avait les dents écartées, ce qui n'était
pas le cas de G.________. 

Par jugement du 16 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné G.________ pour viol. Celui-ci a formé
appel.

Le 2 juin 2016, au cours de l'audience devant la Cour d'appel pénale, le frère
de G.________, soit X.________, a déclaré qu'il avait remplacé son frère au
D.________ le soir des faits et que celui-ci n'y était donc pas présent. A la
question de savoir s'il se rappelait d'un événement particulier qui s'était
produit ce soir-là, il a répondu qu'il avait entretenu une relation sexuelle
avec une jeune fille.

Le ministère public a ouvert, le même jour, une instruction pénale contre
X.________ en raison des faits dénoncés par A.________. Entendu en qualité de
prévenu, X.________ a soutenu en substance que, la nuit des faits, A.________
lui avait prodigué une fellation, de manière librement consentie, dans les
toilettes de l'établissement.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 19 novembre
2018. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens qu'il est acquitté, qu'il a droit à une indemnité pour tort moral de
7400 fr. en raison de sa détention provisoire durant 34 jours, subie
partiellement dans des conditions illicites, et que les conclusions civiles de
A.________ sont rejetées. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du
jugement et au renvoi du dossier auprès de la cour cantonale pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant invoque une violation du principe de l'accusation (art. 9 CPP).

1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une
infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a
déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une
personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le
prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines
et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer
efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid.
3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte
d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut
s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350
al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à
se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des
faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et
n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts 6B_1023/2017 du 25
avril 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 IV 189; 6B_947/2015 du 29 juin
2017 consid. 7.1)

Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit
d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus
brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de
l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause
de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en
particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP,
l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu,
la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode
de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions
légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes,
l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public,
correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au
prévenu (arrêts 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.1; 6B_1297/2017 du 26
juillet 2018 consid. 4.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et
sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et
d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p.
142 s. et les références citées). Le principe de l'accusation ne saurait
empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant
de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au
ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_938
/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid.
2.1).

1.2. L'art. 190 al. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de un à dix
ans celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa
victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de
résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

1.3. En l'espèce, l'acte d'accusation établi le 12 décembre 2017 a la teneur
suivante: " Le 30 décembre 2010 vers 2h00 à F.________, rue E.________, dans
l'établissement D.________, X.________ a suivi A.________ jusqu'aux toilettes,
a ouvert avec une clef la porte de la cabine dans laquelle elle s'était
enfermée et l'a contrainte à subir une relation sexuelle complète (pénétration
vaginale), en passant outre son refus. "

Le recourant ne prétend pas que les éléments constitutifs de l'infraction de
viol ne pouvaient pas être suffisamment déduits des faits décrits dans l'acte
d'accusation. En particulier, il ne soutient pas avoir été empêché de se
défendre en raison d'une description lacunaire du moyen de contrainte utilisé.
A cet égard, il apparaît que l'intéressé pouvait comprendre des circonstances
que c'était, selon le ministère public, l'exiguïté des lieux, conjuguée à
l'usage de sa force physique, qui lui avait permis mettre l'intimée hors d'état
de résister. Le recourant ne se prévaut pas plus d'une imprécision quant à la
date des faits, qui se sont déroulés le 31 décembre 2010 et non le 30 décembre
2010, comme indiqué dans l'acte d'accusation.

En tant que le recourant se plaint que l'acte d'accusation ne précise pas les
circonstances de sa rencontre avec l'intimée le soir des faits, ni celles dans
lesquelles il était parvenu à s'emparer de la clé des toilettes, il n'apparaît
pas que celles-ci étaient déterminantes eu égard au respect des exigences
découlant de la maxime d'accusation. On relève de surcroît que le recourant a
été en mesure de présenter sa version des faits, selon laquelle il avait
sympathisé avec l'intimée au cours de la soirée, puis entretenu avec celle-ci
une relation sexuelle orale librement consentie dans les toilettes de la
discothèque. Il a du reste pu se défendre valablement devant l'autorité de
jugement, l'intéressé ayant été en mesure de remettre en cause, en particulier
lors de l'inspection locale par la cour cantonale, tant la possibilité d'avoir
pu se munir de la clé que la crédibilité des déclarations de l'intimée et des
témoins. Le grief doit être rejeté.

2. 

Se prévalant de violations de son droit d'être entendu (art. 6 par. 3 CEDH et
29 al. 2 Cst.) ainsi que des art. 141 al. 2, 145 et 147 CPP, le recourant
soutient que le rapport médical établi le 24 mai 2018 par la Dresse H.________,
médecin-psychiatre de l'intimée depuis août 2017, constitue un moyen de preuve
inexploitable, dès lors qu'il consiste en un témoignage à charge recueilli
directement par l'intimée sans qu'il n'ait eu la possibilité d'interroger le
médecin précité.

2.1. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger
ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et
l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur
les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit
au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et
d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 131
I 476 consid. 2.2 p. 480 s.; arrêt 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid.
2.3.1). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 131
I 476 consid. 2.2 p. 480). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin
en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin
ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid.
2.2 p. 480 s. et les références citées). Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a
toutefois pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents,
notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le
législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une
appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à
l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les
parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la
solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que
si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60
consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

Aux termes de l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à
l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de
poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des
interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP. Selon l'art. 147 al. 3
CPP, une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration
des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil
juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être
renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches
disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier
celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre
manière. Selon l'art. 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation de
l'art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était
pas présente.

2.2. Le rapport médical réalisé le 24 mai 2018 par la Dresse H.________ expose,
sous la forme d'un questionnaire, l'état de santé psychique actuel de l'intimée
et présente notamment des hypothèses quant aux causes et aux conséquences de
l'état traumatique constaté chez cette dernière (cf. dossier cantonal, P. 73).
En tant qu'il a été produit à l'initiative de l'intimée, ce document consiste,
à l'instar d'une expertise privée, en de simples allégués de parties, soumis au
principe de la libre appréciation des preuves de l'autorité de jugement (cf.
art. 10 al. 2 CPP; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359). Il ne saurait être
assimilé à un témoignage écrit établi sur demande de l'autorité pénale (cf.
art. 145 et 162 ss CPP) ou à un rapport réalisé dans le cadre d'un mandat
d'expertise judiciaire (cf. art. 184 ss CPP), de sorte que le recourant n'est
pas fondé à se plaindre de ne pas avoir pu participer à son élaboration en
étant consulté sur les questions à poser. Dans ce contexte, on ne voit pas que
ce rapport serait une preuve inexploitable au regard des art. 141 al. 2 et 147
al. 4 CPP.

2.3. Au surplus, en tant que le recourant se prévaut d'une violation de son
droit d'être entendu en lien avec le refus de la cour cantonale de procéder à
l'audition de la Dresse H.________ lors des débats d'appel, il n'apparaît
toutefois pas que le constat exprimé par cette dernière dans son rapport
médical revêtait une importance décisive au moment de déterminer que l'intimée
présentait des " marqueurs traumatiques " ensuite de l'agression subie le 31
décembre 2010, ce constat découlant également du certificat médical établi le
10 septembre 2015 par la psychiatre qui avait suivi l'intimée immédiatement
après les faits (cf. jugement entrepris, consid. 4.2.5.1 p. 30). On ne saurait
non plus considérer que la cour cantonale se soit fondée sur le seul rapport
médical litigieux pour considérer que les déclarations de l'intimée devaient
être privilégiées à celles du recourant, la version présentée par l'intimée
étant corroborée par d'autres éléments d'appréciation, en particulier la
constance de ses propos (cf. jugement entrepris, consid. 4.2.4 p. 25 ss; cf.
également infra consid. 4.2).

De surcroît, le recourant, qui ne conteste pas avoir eu l'occasion de se
déterminer sur le rapport, n'explique pas quelles circonstances laissaient
supposer que celui-ci serait inexact s'agissant notamment du traitement
prescrit à l'intimée et du constat de la résurgence chez cette dernière de son
état de stress post-traumatique depuis le 25 avril 2018, date à laquelle elle
avait appris qu'une inspection locale en présence du recourant était envisagée
par l'autorité de première instance. On ne saurait dès lors considérer que
l'appréciation anticipée de la preuve par la cour cantonale était empreinte
d'arbitraire, de sorte que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été
violé. Le grief doit être rejeté.

3. 

Invoquant une violation du principe de l'immédiateté de la preuve (art. 6 par.
1 CEDH et 343 al. 3 CPP) et du droit à un procès équitable (art. 6 par. 3 let.
d CEDH; art. 29 al. 1 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP), le recourant reproche à la
cour cantonale de ne pas avoir auditionné une nouvelle fois les témoins
B.________ et C.________ en procédure d'appel.

3.1. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction
d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge
précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres
débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre
conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des
preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un
nouveau jugement (cf. art. 398 CPP; arrêts 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019
consid. 2.1.1; 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). L'immédiateté des
preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. En effet, selon l'art.
389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que
si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a);
l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces
relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let.
c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie,
les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des
preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà
suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la
règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière
d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_155/2019 du 29 mars 2019
consid. 2.1; 6B_1280/2018 du 20 mars 2019 consid. 1.1).

Selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de
l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui,
lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme
lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au
prononcé du jugement. La connaissance directe d'un moyen de preuve est
nécessaire, au sens de l'art. 343 al. 3 CPP, lorsqu'elle est susceptible
d'influer sur l'issue de la procédure. Tel est notamment le cas lorsque la
force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée
lors de sa présentation, par exemple lorsque l'impression directe suscitée par
les déclarations d'un témoin est particulièrement décisive, ainsi lorsque cette
déposition constitue le seul moyen de preuve direct (déposition contre
déposition; cf. ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s. et les références
citées; arrêts 6B_683/2015 du 7 avril 2016 consid. 1.1; 6B_430/2015 du 12 juin
2015 consid. 2.3.2). Une administration directe des preuves par la cour d'appel
peut en outre s'avérer nécessaire dans les situations prévues par l'art. 343
al. 3 CPP, lorsqu'elle souhaite s'écarter de l'état de fait retenu en première
instance (cf. ATF 140 IV 196 consid. 4.4.1 p. 199 et les références citées;
arrêts 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1; 6B_683/2015 précité consid.
1.1; 6B_288/2015 du 12 octobre 2015 consid. 1.3.1).

Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de
l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. S'agissant d'un
témoignage, l'administration de la preuve n'apparaît pas nécessaire uniquement
au regard de son contenu (soit ce que dit le témoin), mais bien plutôt lorsque
le jugement dépend de manière décisive du comportement du témoin (soit comment
il le dit). Le tribunal dispose d'une certaine marge d'appréciation au moment
de déterminer si une nouvelle administration de la preuve est nécessaire (ATF
140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199; arrêts 6B_1422/2017 précité consid. 3.1;
6B_683/2015 précité consid. 1.1; 6B_430/2015 précité consid. 2.3.2; 6B_200/2013
du 26 septembre 2013 consid. 2.3 et les références citées).

3.2. La cour cantonale s'étant écartée de l'état de fait retenu par le tribunal
de première instance, il lui appartenait d'administrer directement les preuves
décisives pour juger de la matérialité des faits. C'est ce qu'elle a fait en
procédant lors des débats d'appel à l'audition du recourant et de l'intimée,
qui avaient présenté des versions diamétralement opposées quant à la nature de
la relation qu'ils avaient entretenue la nuit des faits (cf. jugement
entrepris, consid. 4.2.1 p. 22). En revanche, dans la mesure où les
déclarations des témoins B.________ et C.________ avaient essentiellement trait
au déroulement antérieur de la soirée et à l'attitude adoptée par l'intimée
après les faits sans qu'ils aient eu une perception directe de l'agression
reprochée au recourant, ni entretenu de contact avec ce dernier, il n'apparaît
pas que l'impression suscitée par la présentation de ces témoignages pouvait
être décisive au moment d'établir les faits, de sorte que la cour cantonale
pouvait estimer qu'ils ne constituaient pas des moyens de preuve dont
l'administration devait être réitérée en procédure d'appel.

Pour le surplus, en tant que le recourant conteste dans ses développements que
les déclarations de l'intimée étaient corroborées par les témoignages de
B.________ et C.________, en particulier quant à l'absence d'un flirt ou d'une
" proximité suggestive " entre le recourant et l'intimée plus tôt dans la
soirée, il s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves par la cour
cantonale, ce point faisant l'objet d'un grief séparé (cf. infra consid. 4). Le
grief doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard,
d'une violation de la présomption d'innocence.

4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre pas
en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid.
2.4 p. 368 et les références citées).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14
par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in
dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38
consid. 2a p. 40 ss). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle
signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à
l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous
cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la
présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu
de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif,
il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il
subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de
doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à
l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des
preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
"in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500
consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).

Si l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son
ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être
déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De
même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments
corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée
de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la
conviction (arrêts 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1; 6B_1183/2016 du 24
août 2017 consid. 1.1).

4.2. La cour cantonale s'est déclarée convaincue que le recourant avait commis
les faits qui lui étaient reprochés. Elle a ainsi relevé, d'une part, que
l'intimée s'était montrée sincère et crédible tout au long de la procédure, ses
déclarations, qui expliquaient de manière logique le déroulement des
événements, ayant été précises, claires et convaincantes. Les émotions
exprimées par celle-ci en audience d'appel tendaient également à confirmer la
réalité d'une agression sexuelle. Il en allait de même des témoignages de
B.________ et C.________, qui corroboraient la version de l'intimée, ceux-ci
ayant notamment expliqué que l'intimée avait éclaté en sanglots après être
sortie de l'établissement et leur avait alors dit qu'elle venait de s'être fait
violer aux toilettes par un videur, qui était entré dans la cabine au moyen de
clés (cf. jugement entrepris, p. 26). Les certificats médicaux au dossier, qui
émanaient de deux médecins qui avaient successivement suivi l'intimée après les
faits, mentionnaient par ailleurs l'existence de marqueurs traumatiques (cf.
jugement entrepris, p. 30). Ensuite, alors que l'intimée soutenait que son
agresseur avait les dents écartées, elle avait toujours fait part de ses doutes
quant à l'identification de l'auteur lorsque la procédure était dirigée contre
G.________, ce dernier ne présentant pas cette caractéristique physique,
contrairement au recourant (cf. jugement entrepris, p. 30). Enfin, rien ne
permettait d'expliquer les raisons pour lesquelles elle aurait accusé le
recourant à tort, l'intimée n'ayant aucun motif d'en vouloir à celui-ci,
qu'elle ne connaissait pas, hormis dans le contexte des faits qui lui étaient
reprochés (cf. jugement entrepris, p. 31).

Par ailleurs, les dénégations du recourant n'étaient pas crédibles. Ses
explications, selon lesquelles il avait entretenu une relation sexuelle
librement consentie avec l'intimée après avoir flirté avec elle dans la
discothèque, n'étaient confirmées par aucun élément au dossier. Les témoins
B.________ et C.________ n'avaient ainsi pas vu l'intimée danser avec un homme
ou embrasser quelqu'un au cours de la soirée. Pour le reste, il n'y avait pas
lieu de tenir compte des dépositions des employés du D.________ présents le
soir des faits. Ainsi, I.________ et J.________ avaient menti aux autorités sur
la présence du recourant dans la discothèque pour lui éviter d'être poursuivi
pénalement, de sorte que leurs témoignages ne bénéficiaient d'aucune force
probante. De même, K.________, un autre employé du D.________ qui avait
accepté, près de 5 ans après les faits, d'envoyer aux autorités un courrier sur
demande de G.________ confirmant l'absence de ce dernier, n'avait pas rétabli
la vérité plus tôt, alors même qu'il savait que c'était le recourant qui était
présent la nuit en question, de sorte qu'il paraît également impliqué dans la
supercherie mise en oeuvre par le frère du recourant. Enfin, l'attitude du
recourant depuis les faits trahissait également son implication. Au lieu
d'annoncer tout de suite sa présence la nuit en question et de présenter sa
version, celui-ci avait préféré attendre plus de six ans pour réapparaître et
admettre que c'était finalement lui qui était présent au D.________ le soir des
faits, cela pour éviter une lourde condamnation à son frère, précédemment mis
en accusation pour ces mêmes faits.

De surcroît, les déclarations du recourant devaient être appréciées avec une
retenue particulière. Durant les six premières années de procédure, il avait en
effet eu largement le temps de discuter de l'affaire avec son frère G.________,
de prendre connaissance du dossier et des déclarations de l'intimée. Il avait
dès lors pu élaborer une version des faits en l'adaptant le plus possible aux
résultats de l'instruction. Vu les enjeux importants en cause, il était
invraisemblable que son frère l'ait tenu dans l'ignorance pendant des années et
qu'il ne se soit pas dénoncé sur simple ordre de ce dernier.

4.3. Les développements du recourant s'épuisent principalement en une
rediscussion, sur plus d'une vingtaine de pages, de chacun des éléments pris en
considération, auxquels il oppose sa propre appréciation et celle du tribunal
de première instance, sans démontrer le caractère arbitraire du raisonnement de
la cour cantonale, qui a fondé sa conviction sur la base d'un faisceau
d'indices convergents. Une telle démarche, essentiellement appellatoire, ne
répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. La
recevabilité de ces développements est douteuse, de sorte qu'il y a lieu de se
limiter, dans la suite, à répondre aux arguments qui n'apparaissent pas
immédiatement irrecevables.

On relève en premier lieu que la cour cantonale a exposé dans le détail les
motifs pour lesquels l'approche des premiers juges ne pouvait être suivie, sans
que l'on ne distingue à cet égard un raisonnement empreint d'arbitraire. Elle
pouvait en effet retenir qu'il n'était pas pertinent d'établir précisément
comment le recourant s'était muni de la clé spéciale permettant d'ouvrir les
cabines des toilettes depuis l'extérieur, dès lors qu'il était constant que
cette clé était accrochée derrière le bar et était donc à la disposition de
toute personne pouvant y avoir accès, ce qui était le cas du recourant.
L'argument de ce dernier selon lequel l'exiguïté de la cabine des toilettes
rendait difficile, voire impossible, d'ouvrir la porte lorsqu'une personne se
trouvait déjà à l'intérieur, n'était pas plus convaincant. Lors de son
inspection locale, la cour cantonale avait ainsi pu constater qu'il y avait
suffisamment de place pour un gabarit moyen, comme celui du recourant, d'entrer
dans la cabine en n'ouvrant la porte que partiellement, sans heurter la
cuvette, ni par conséquent la personne se trouvant à l'intérieur, assise sur la
cuvette ou se tenant debout, par exemple à côté de celle-ci. Il n'était pas non
plus déterminant qu'aucun préservatif n'avait été retrouvé, alors qu'un tel
objet, utilisé par le recourant pour commettre son forfait, avait été jeté dans
la cabine après usage. Les toilettes avaient en effet été nettoyées par
K.________ avant que la police intervienne pour sauvegarder les preuves, de
sorte qu'il ne pouvait en être tiré un quelconque élément. Quant au fait que
C.________ était entrée dans les toilettes à la recherche de l'intimée sans que
celle-ci ne l'entende et ne réponde à ses appels, cela pouvait s'expliquer par
l'état de choc dans lequel se trouvait l'intimée, alors en train de subir un
acte sexuel contraint dans une cabine attenante, et par la musique qui
résonnait alors dans l'établissement (cf. jugement entrepris, p. 25-29).

Pour le surplus, en tant que le recourant revient sur l'existence d'un flirt
avec l'intimée plus tôt dans la soirée, il ressortait tout au plus des
déclarations des témoins B.________ et C.________ que l'intimée avait discuté,
rigolé ou peut-être bu un verre avec le recourant (cf. jugement entrepris, p.
32 s.), sans pour autant que les témoins ne fassent état de danses ou de
baisers échangés. Il n'apparaissait au demeurant pas que la nature des contacts
entretenus entre les deux protagonistes avant les faits était déterminante aux
yeux de la cour cantonale: l'intimée n'avait en effet aucune raison de se
montrer désagréable avec l'homme qui lui " tournait autour " dans la
discothèque, dès lors qu'elle n'avait pas de raison de se douter qu'il la
contraindrait à un acte sexuel plus tard dans la soirée (cf. jugement
entrepris, p. 33). En tant que le recourant conteste la crédibilité de
l'intimée en soulignant ses divergences quant au point de savoir si l'agression
avait eu lieu immédiatement après qu'il lui avait proposé un paquet de
cigarettes ou dans une seconde phase, il n'apparaît pas non plus que cette
circonstance soit déterminante. Quoi qu'il en soit, le recourant ne démontre
pas que la cour cantonale a apprécié les déclarations de l'intimée de manière
arbitraire en constatant qu'il était compréhensible qu'il subsistât quelques
hésitations ou imprécisions sur certains points secondaires, les déclarations
de l'intimée n'ayant en revanche pas varié sur les éléments fondamentaux (cf.
jugement entrepris, p. 31).

Le recourant revient également sur le comportement adopté par l'intimée après
les faits. A cet égard, la cour cantonale pouvait également considérer sans
arbitraire qu'il n'était pas déterminant que l'intimée n'avait déposé plainte
que sur insistance de sa mère, dès lors qu'une telle attitude était commune
chez les victimes d'agression sexuelle, ce qui ressortait en particulier de
l'avis médical exprimé par la Dresse H.________ qui évoquait la présence chez
l'intimée d'un " état de dissociation ", suscitant " des réactions de
minimisation des faits et des comportements d'évitement ". Cet état expliquait
également les raisons pour lesquelles l'intimée avait entretenu une relation
sexuelle avec B.________ dès le lendemain des faits. Il était en effet possible
que l'intimée souhaitait mettre de côté le traumatisme qu'elle venait de subir
et reprendre le cours normal de sa vie. Sur ce point, elle avait du reste été
particulièrement transparente, dans la mesure où elle avait spontanément
annoncé l'existence de cette relation à la police lors du dépôt de sa plainte
(cf. jugement entrepris, p. 29).

Enfin, en contestant avoir pu prendre connaissance du dossier lorsque son frère
était prévenu et avoir ainsi pu adapter sa version des faits aux déclarations
de l'intimée, le recourant ne fait que livrer sa propre appréciation dans une
démarche appellatoire et partant irrecevable. Au surplus, le respect par le
recourant des mesures ordonnées en substitution à la détention provisoire ne
permet pas de conférer un plus grand crédit à ses déclarations.

4.4. En définitive, il apparaît que la cour cantonale a acquis sa conviction
après avoir apprécié l'ensemble des éléments déterminants, sans qu'un doute
sérieux et irréductible ne soit susceptible de remettre en cause l'implication
du recourant. Elle pouvait ainsi retenir sans violer la présomption d'innocence
du recourant que celui-ci avait commis les faits qui lui étaient reprochés.

Les éléments constitutifs de l'infraction réprimée à l'art. 190 al. 1 CP étant
réunis, ce qui n'est pas contesté par le recourant, sa condamnation pour viol
n'est pas contraire au droit fédéral.

5. 

Pour le surplus, le recourant ne revient pas sur la quotité de la peine qui lui
a été infligée, pas plus que sur l'indemnité allouée à l'intimée en réparation
de son tort moral.

6. 

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Tinguely