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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.215/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_215/2019

Arrêt du 15 mars 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Stéphane Riand, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Révision (incendie par négligence); arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 5 décembre 2018 (n° 462 PE02.027421-BUF/LCM/EEC).

Faits :

A.

A.a. Par jugement du 5 mars 2004, confirmé par arrêt de la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois du 12 mai 2004, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour
incendie par négligence, à 20 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux
ans.

Le tribunal a considéré que X.________ avait stocké du foin qui n'était pas
sec, utilisant pour la première fois un procédé de bottelage en balles rondes.
Il n'avait cependant pas vérifié régulièrement, par sondages, que la
température de celles-ci ne s'élevait pas.

Pour établir les causes du départ de l'incendie survenu le 31 août 2002, le
tribunal s'est fondé sur un premier rapport, établi le 10 décembre 2002, par
l'expert A.________, du Service scientifique de la police municipale de
B.________, dont il ressortait que l'analyse des bactéries présentes dans des
échantillons de foin révélait, au vu du nombre de germes présents, qu'un
échauffement spontané ou surfermentation avait eu lieu. Il a également tenu
compte du rapport du 1er avril 2003 de l'inspecteur C.________, de la police de
la sûreté vaudoise, qui a également considéré, au vu des résultats des analyses
des prélèvements effectués, qu'un échauffement spontané avait eu lieu dans
plusieurs zones du fourrage entreposé à l'intérieur de la grange et que la
combustion lente qui s'était développée était la cause la plus probable de
l'incendie. Le tribunal a rejeté une demande incidente de X.________ tendant à
ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, au motif que deux rapports avaient
déjà été établis par des spécialistes. L'expert A.________ était diplômé en
biologie et en zoologie et disposait d'une expérience de trente ans, tandis que
l'expert C.________ était au bénéfice d'une formation spéciale en matière
d'incendie et disposait d'une expérience de vingt-deux ans.

A.b. Le 8 novembre 2004, X.________ a déposé une première demande de révision
du jugement du 5 mars 2004, rejetée par arrêt du 12 janvier 2005 de la
Commission de révision pénale vaudoise.

Le 29 janvier 2010, il a déposé une deuxième demande de révision, rejetée par
arrêt du 10 février 2010 de la Commission de révision pénale vaudoise.

Le 10 mai 2012, il a déposé une troisième demande de révision, rejetée par
jugement du 20 août 2012 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois. Par arrêt du 29 janvier 2013 (6B_601/2012), le Tribunal fédéral a
rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du 20 août 2012.

Le 7 décembre 2016, X.________ a déposé une quatrième demande de révision,
rejetée par jugement du 23 décembre 2016 de la Cour d'appel pénale vaudoise.

Le 17 octobre 2017, il a déposé une cinquième demande de révision, déclarée
irrecevable par jugement du 27 octobre 2017 de la Cour d'appel pénale vaudoise.

Le 18 janvier 2018, il a déposé une sixième demande de révision, qui a été
déclarée irrecevable par jugement du 25 janvier 2018 de la Cour d'appel pénale
vaudoise. Par jugement du 5 juillet 2018 (6B_426/2018), la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours
formé par X.________ contre le jugement du 25 janvier 2018.

B. 

Le 27 septembre 2018, X.________ a déposé une septième demande de révision
accompagnée de huit pièces sous bordereau.

Par jugement du 5 décembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté la demande de révision formée par X.________ (art. 413 al. 1
CPP).

C. 

Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision.

Considérant en droit :

1. 

Il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures probatoires requises par le recourant,
les conditions exceptionnelles pour prononcer de telles mesures probatoires
devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104)
n'étant manifestement pas réunies.

2.

2.1. La demande de révision et la décision attaquée sont postérieures à
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPP. Comme l'a déjà indiqué le
Tribunal fédéral dans ses arrêts du 29 janvier 2013 et du 5 juillet 2018
(6B_601/2012 consid. 1.1 et 6B_426/2018), les règles de compétence et de
procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent. Les motifs de révision pertinents
sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision
dont la révision est demandée a été rendue, à savoir, en l'espèce, le 5 mars
2004. Cette réserve est toutefois sans portée s'agissant d'une révision en
faveur du condamné, le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. a CPP
correspondant à celui de l'art. 397 aCP, en vigueur en 2004 (cf. arrêts 6B_414/
2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.1; 6B_393/2012 du 12 novembre 2012 consid.
1.1.1 et les références citées).

2.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement
entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de
preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à
motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du
condamné.

Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux.
Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu
connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont
pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p.
66 s.). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations
de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi
modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF
137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68; 130 IV 72 consid. 1 p. 73).

Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits
ou de moyens de preuves nouveaux et sérieux et si la modification, le cas
échéant, de l'état de fait sur lequel repose la condamnation est de nature à
entraîner une décision plus favorable au condamné relève du droit. En revanche,
déterminer si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge
relève de l'établissement des faits. Il en va de même de la question de savoir
si un fait ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait
retenu, puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une
vraisemblance suffit au stade du rescindant (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73;
plus récemment arrêts 6B_22/2018 du 15 mars 2018 consid. 2; 6B_1113/2017 du 8
mars 2018 consid. 1.1).

2.3.

2.3.1. Le recourant présente comme un élément nouveau le fait que l'expert
A.________ n'aurait pas été informé de la véritable date à laquelle ont été
effectués les prélèvements de foin. Il soutient qu'il est en mesure d'établir
que ces prélèvements ont été effectués le 4 septembre 2002 et non le 3
septembre 2002, de sorte que l'expert aurait dû conclure à l'impossibilité de
faire une analyse crédible des échantillons de foin. Il se réfère à quatre
fiches d'accompagnement des échantillons établies par l'identité judiciaire,
qui indiquent la date du 4 septembre, ainsi qu'à l'agenda de son frère pour
l'année 2002.

La cour cantonale a considéré que les quatre fiches d'accompagnement des
échantillons de foin n'étaient pas propres à ébranler la constatation de fait,
selon laquelle les prélèvements avaient eu lieu le 3 septembre 2002. Elle a
expliqué que ces fiches portaient la date du 4 septembre 2002 et la mention "
Mis au local séchage habits ". Elle en a conclu que la date du 4 septembre 2002
était la date à laquelle les échantillons de foin avaient été " Mis au local
séchage habits " et non celle où les échantillons de foin avaient été prélevés.
Contrairement à ce que soutient le recourant, ce raisonnement est convaincant.
Du reste, le recourant n'explique pas en quoi celui-ci serait arbitraire, mais
se borne à affirmer que la date des prélèvements du foin est indubitablement le
4 septembre 2002. Appellatoire, l'argumentation du recourant est irrecevable.
Quant à l'agenda du frère du recourant pour l'année 2002, qui ferait remonter
les prélèvements de foin au 4 septembre 2002, il a déjà été produit dans une
précédente demande de révision, de sorte que le recourant ne peut pas se
prévaloir une nouvelle fois de cette pièce.

2.3.2. Le recourant fait valoir que, même si l'on admet que les prélèvements de
foin ont eu le 2 respectivement 3 septembre 2002, le résultat de l'expertise
serait erroné, dans la mesure où la prise d'échantillon devrait se faire dans
les heures qui suivent l'incendie. Il se réfère à un article scientifique de
l'expert A.________ et du Dr D.________ intitulé " E.________ " et à un
entretien téléphonique que son conseil aurait eu avec un scientifique et
chimiste en France. Ce dernier expert aurait en outre affirmé que l'analyse
effectuée par l'expert A.________ n'aurait aujourd'hui aucune valeur
scientifique.

Le recourant a déjà produit l'article scientifique de l'expert A.________ lors
de sa quatrième demande de révision du 7 décembre 2016 et ne peut par
conséquent se prévaloir une seconde fois de cette pièce. Au demeurant, comme la
cour cantonale l'avait alors indiqué dans son arrêt du 23 décembre 2016, il
s'agit d'un article scientifique qui expose des considérations générales et qui
n'est pas suffisant pour remettre en cause les conclusions scientifiques
auxquelles l'expert A.________ a abouti dans le cas d'espèce. Quant à
l'entretien téléphonique que le conseil du recourant aurait eu avec un expert
français, il ne saurait constituer un moyen de preuve nouveau, apte à mettre en
cause l'expertise de A.________.

2.3.3. Dans la mesure où le recourant critique le jugement du 25 janvier 2018
de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, son argumentation est
irrecevable, dès lors que seul le jugement attaqué fait l'objet du recours au
Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF).

3. 

Enfin, le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé les art. 6 CEDH
et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS
0.103.2). Il reprend les griefs qu'il a soulevés dans son recours au Tribunal
fédéral contre le rejet de sa sixième demande de révision. Le Tribunal fédéral
lui avait alors expliqué que ces griefs ne répondaient pas aux exigences de
motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en matière de droits fondamentaux (arrêt
6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5). Comme le recourant n'a pas développé
ces griefs, dont la plupart, au surplus, ne sont pas dirigés contre le jugement
attaqué, ceux-ci doivent être déclarés irrecevables.

4. 

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 mars 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin