Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.20/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_20/2019

Arrêt du 7 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Alex Rüedi, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,

intimé.

Objet

Irrecevabilité (défaut d'avance des frais),

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel du 17 novembre 2018 (CPEN.2017.56/ca).

Considérant en fait et en droit :

1. 

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la
procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le
délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier
non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

En l'espèce, dans le cadre de la procédure citée sous rubrique, par ordonnance
du 5 mars 2019, l'assistance judiciaire a été refusée à X.________ faute pour
ce dernier d'avoir démontré son indigence. Par ordonnance du 7 mars 2019,
X.________ a été invité à avancer les frais de la procédure, par 3000 fr.,
jusqu'au 22 mars 2019. Par ordonnance du 20 mars 2019, un délai supplémentaire
non prolongeable, échéant le 29 avril 2019, a été imparti à l'intéressé, avec
l'indication des conséquences légales d'un non-paiement de ce montant dans le
délai fixé (art. 62 al. 3 LTF). Aucun paiement n'est intervenu à l'échéance. Il
s'ensuit que les frais de la cause n'ont pas été avancés et que X.________
n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui entraîne
l'irrecevabilité du recours, lequel doit être liquidé dans la procédure prévue
par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2. 

X.________ succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 7 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat