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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.204/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_204/2019, 6B_206/2019

Arrêt du 15 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

6B_204/2019

X.________,

représenté par Me Anne-Laure Simonet, avocate,

recourant,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,

2. A.________,

intimés,

et

6B_206/2019

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

recourant,

contre

X.________,

représenté par Me Anne-Laure Simonet, avocate,

intimé.

Objet

6B_204/2019

Droit d'être entendu; arbitraire,

6B_206/2019

Contrainte sexuelle; abus de la détresse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 27 novembre 2018 (501 2017 172).

Faits :

A. 

Par jugement du 19 janvier 2017, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la
Gruyère a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants,
contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, à une peine privative
de liberté de quatre ans.

B. 

Par arrêt du 27 novembre 2018, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce
jugement et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné, pour
actes d'ordre sexuel avec des enfants s'agissant des actes commis entre 2002 et
2005, abus de la détresse concernant les actes commis entre 2010 et 2012 et
tentative d'abus de la détresse en raison des actes commis en 2013, à une peine
privative de liberté de 30 mois, avec sursis portant sur 24 mois durant trois
ans.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. X.________ et B.________ se sont mariés en 1986. De leur union sont nés
A.________, en 1989, puis C.________ en 1991. Le 1er avril 2012, A.________ a
quitté le domicile familial. Le 3 mai 2014, alors qu'elle était âgée de 25 ans
et avait pris son indépendance depuis plus de deux ans, la prénommée a dénoncé
à la police avoir été victime d'attouchements sexuels de la part de son père
durant une dizaine d'années.

B.b. A D.________, dans la maison familiale, entre 2002 et 2011, X.________
s'est rendu en moyenne un dimanche par mois dans la chambre de A.________ dans
le dessein de lui caresser les parties intimes. Alors que le reste de la
famille s'habillait et faisait sa toilette, l'intéressé poussait la porte de la
chambre de sa fille sous prétexte de la réveiller et s'asseyait sur le bord du
lit pour toucher les seins et le sexe de A.________ à même la peau. Lors de
l'une de ces visites, X.________ a tenté d'introduire ses doigts dans le vagin
de sa fille. En outre, à un moment indéterminé durant cette période, il a
commencé à demander à A.________ qu'elle lui masse le sexe.

B.c. Dès 2009, époque à laquelle X.________ et sa fille avaient congé le
vendredi après-midi, le prénommé a profité de l'absence hebdomadaire de son
épouse et de son fils pour rejoindre A.________ dans sa chambre. Il caressait
cette dernière par-dessus ses habits, avant d'introduire sa main dans son
pantalon pour lui toucher le sexe. Occasionnellement, il ouvrait également son
propre pantalon pour que sa fille pût glisser sa main dans son slip et lui
masser le sexe. A une occasion, alors que A.________ était assise à son bureau,
l'intéressé s'est livré aux mêmes caresses avant d'amener sa fille à le
masturber jusqu'à éjaculation.

B.d. A E.________, le 3 octobre 2012, au domicile de A.________, X.________
s'est assis à côté d'elle sur le canapé et lui a touché les parties intimes.
Bien que A.________ eût ôté la main de son père à plusieurs reprises, ce
dernier ne s'est arrêté qu'après un certain laps de temps.

B.e. A D.________, dans la maison familiale, en janvier 2013, X.________ a
proposé à A.________ de lui montrer les modifications qu'il avait réalisées
dans la cave. Profitant de se trouver seul aux côtés de sa fille, il a tenté de
toucher celle-ci, laquelle a réussi à le repousser.

B.f. Durant l'instruction, une expertise psychiatrique portant sur A.________ a
été mise en oeuvre. Cette expertise a été réalisée par la Dresse F.________.

Au cours de la procédure d'appel, eu égard aux critiques adressées par
X.________ à l'expertise réalisée par la Dresse F.________, une nouvelle
expertise psychiatrique portant sur A.________ a été confiée au Dr G.________.

C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 27 novembre 2018 (6B_204/2019), en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, que les
conclusions civiles prises par A.________ sont rejetées, qu'une indemnité de
24'162 fr. 80 lui est allouée pour ses dépens dans la procédure de première
instance, qu'une indemnité de 5'000 fr., avec intérêts, lui est allouée à titre
de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, et qu'une indemnité de 23'776 fr. 15 lui est
allouée pour ses dépens dans la procédure d'appel. Subsidiairement, il conclut
à sa réforme en ce sens qu'il est condamné, pour actes d'ordre sexuel avec des
enfants, abus de la détresse et tentative d'abus de la détresse, à une peine
privative de liberté de 18 mois, avec sursis durant trois ans, et qu'une
indemnité de 23'969 fr. 45 lui est allouée pour ses dépens. Plus
subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision après qu'une expertise de
crédibilité a été mise en oeuvre.

Le Ministère public du canton de Fribourg forme également un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 novembre 2018 (6B_206/2019), en
concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente
pour nouvelle décision.

D. 

Invités à se déterminer sur le recours du ministère public, la cour cantonale
s'est référée à l'arrêt attaqué, tandis que X.________ a conclu principalement
à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de celui-ci.

Considérant en droit :

1. 

Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la
même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des
questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les
traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

I. Recours de X.________ (recourant 1)

2. 

Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être
entendu en refusant de mettre en oeuvre une expertise de crédibilité portant
sur les déclarations de A.________.

2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires.
Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une
partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le
droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le
droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let.
e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des
preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà
suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la
règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière
d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_210/2019 du 27 février 2019
consid. 1.1; 6B_896/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1). Le refus d'instruire
ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation
anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a
procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229
consid. 5.3 p. 236).

Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation
de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la
compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le
magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en
exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité
soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques
imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des
points secondaires (arrêts 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1; 6B_506/
2016 du 22 juin 2017 consid. 1.4.1). Le juge ne doit ainsi recourir à une
expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128
I 81 consid. 2 p. 86 et les références citées; arrêts 6B_1153/2018 du 14
décembre 2018 consid. 2.7; 6B_1070/2017 précité consid. 2.1). S'agissant de
l'appréciation d'allégations d'abus sexuels, les expertises de crédibilité
s'imposent surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont
fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices
sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser
que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179
consid. 2.4 p. 184; 128 I 81 consid. 2 p. 84 ss; 118 Ia 28 consid. 1c p. 31/
32).

2.2. La cour cantonale a exposé qu'une expertise de crédibilité portant sur
A.________ n'apparaissait pas nécessaire. Il s'agissait d'une femme, âgée de 25
ans lorsqu'elle avait dénoncé les événements faisant l'objet de la procédure,
non d'un enfant au discours incohérent. La prénommée souffrait certes d'un état
de stress post-traumatique, mais cela n'ôtait rien au caractère compréhensible
et cohérent de son discours. Selon l'autorité précédente, il lui appartenait
d'évaluer la portée des déclarations effectuées par l'intéressée au cours de la
procédure et d'observer dans quelle mesure les propos en question étaient
compatibles avec les autres éléments probatoires recueillis. Une expertise de
crédibilité s'avérait ainsi inadéquate et inutile.

2.3. L'argumentation du recourant 1 est irrecevable dans la mesure où elle
s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral
est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsque celui-ci soutient que
A.________ souffrirait d'un syndrome de type Asperger, l'autorité précédente
ayant retenu que l'intéressée présentait un état de stress post-traumatique. A
cet égard, le recourant 1 se borne à alléguer qu'un tel état engendrerait "une
perception tronquée de la réalité", ce qui ne ressort pas davantage de l'état
de fait de l'autorité précédente. Que l'état de stress post-traumatique soit le
résultat des seuls abus sexuels subis ou, plus largement, d'un
dysfonctionnement familial, on ne voit pas en quoi cette affection serait de
nature à justifier la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité portant sur
A.________, l'expert G.________ n'ayant aucunement laissé entendre que le
syndrome en question aurait pu pousser cette dernière à inventer les événements
dénoncés. Pour le reste, le recourant 1 tente de pointer de prétendues
contradictions, imprécisions ou incohérences dans les déclarations successives
livrées par la prénommée, sans que l'on ne perçoive davantage en quoi la
situation de A.________ aurait nécessité l'éclairage d'une expertise de
crédibilité. Comme l'a relevé la cour cantonale, il lui appartenait au premier
chef d'apprécier librement les déclarations de la prénommée et de juger de sa
crédibilité. Le recourant 1 ne démontre ainsi pas en quoi l'appréciation
anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait
entachée d'arbitraire. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3. 

Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard,
d'une violation de la présomption d'innocence.

3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul
fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi
dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire
que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV
500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références
citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). La présomption
d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU
II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo",
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens
large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du
jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute
doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée
et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid.
2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas
se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un
point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il
importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui
sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit
s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui
s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque
l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en
référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large
que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.;
143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).

3.2. La cour cantonale a exposé que A.________ n'avait pas dénoncé son père -
ainsi que ce dernier l'avait suggéré - dans un esprit de représailles,
notamment avec l'appui de son frère, mais avait mesuré ses propos et n'avait
pas dramatisé les actes reprochés à celui-ci. Aucun conflit familial n'aurait
en outre expliqué des accusations prétendument chicanières ou vindicatives.
A.________ n'avait pas davantage agi avec malveillance. L'audition de divers
témoins avait permis d'établir que la prénommée avait non seulement pris son
temps pour faire part à des tiers des attouchements subis, mais encore qu'elle
avait tenté d'épargner son frère et l'ensemble de sa famille. Ce n'était ainsi
que deux ans après avoir quitté le domicile familial et après avoir entamé une
psychothérapie que A.________ avait décidé de dénoncer les agissements de son
père à la police. Cette dénonciation avait été précédée d'une conversation, au
printemps 2012, avec sa meilleure amie, puis d'une consultation chez une
psychologue, elle-même suivie par une discussion avec son ami de l'époque dans
le courant de l'année 2013 puis, en 2014, par une conversation avec sa mère et
son frère, cela quelque temps avant le dépôt de la plainte. A.________ n'avait
alors pas cherché à entacher la réputation de son père, mais avait au contraire
tenté de préserver le reste de sa famille en ne se confiant qu'à un cercle
restreint. Elle n'avait ainsi aucunement eu pour dessein de nuire à son père.
Compte tenu de la discrétion adoptée par A.________ et de l'attitude
bienveillante dont elle avait fait preuve avant et après sa dénonciation -
celle-ci n'ayant été effectuée qu'après que la prénommée eut été encouragée par
une amie et une psychologue -, la thèse soutenue par le recourant 1, selon
laquelle sa fille aurait orchestré une machination avec son frère afin de se
venger d'une éducation trop sévère, ne pouvait être suivie. Selon la cour
cantonale, le comportement de A.________ - laquelle avait attendu longtemps
avant de dénoncer les agissements de son père et n'avait pas cessé d'entretenir
des rapports avec lui après avoir quitté le domicile familial - s'expliquait
par le fait que, comme l'avait souligné la prénommée à plusieurs reprises, elle
vouait au recourant 1 et à sa famille une grande affection, nonobstant les
attouchements subis. Le fait que A.________ n'eût pas rompu les contacts avec
son père après son départ de la maison familiale et eût accepté de se retrouver
seule avec lui s'expliquait par ailleurs par la personnalité de l'intéressée.
Cette dernière était introvertie et avait toujours souffert de difficultés pour
s'intégrer. Privée d'une vie sociale ordinaire, elle avait pris l'habitude de
tout partager avec sa famille et souffrait de la solitude. A.________ n'avait
en outre rencontré ses parents que deux fois par année en moyenne depuis son
déménagement.

A propos de la crédibilité de A.________, l'autorité précédente a indiqué que
les déclarations de la prénommée avaient été constantes, bien que celle-ci
n'eût pas dénoncé l'ensemble des agissements reprochés à son père dès sa
première audition et qu'elle eût rencontré - au fil de la procédure - des
difficultés à situer le début des actes en question ou à décrire ces derniers
avec précision. L'intéressée n'avait pas évoqué d'autres comportements
inappropriés de la part du recourant 1 et avait même déclaré avoir entretenu
des meilleurs rapports avec celui-ci qu'avec sa mère. Malgré des imprécisions
et des incohérences temporelles dans le discours de A.________, ses
déclarations avaient été corroborées par les dépositions de ses proches
concernant le cadre dans lequel les attouchements avaient pris place.
C.________ et B.________ avaient ainsi confirmé le déroulement des réveils
dominicaux et le fait que seule A.________ recevait alors des visites du
recourant 1. Il était également avéré que ce dernier et la prénommée avaient eu
congé les vendredis après-midi depuis 2009. A.________ avait tout d'abord situé
le début des attouchements à une période où elle aurait été âgée de 13 ou 14
ans, avant d'expliquer qu'elle aurait eu 15 ans. Selon l'autorité précédente,
ces variations s'expliquaient par le fait que les événements en question
s'étaient déroulés plus de dix ans auparavant et avaient été traumatisants,
A.________ ayant expliqué qu'elle avait voulu à tout prix oublier ceux-ci.
L'expert G.________, qui avait examiné la prénommée, avait expliqué qu'une
anesthésie psychique empêchant de se remémorer certains événements vécus comme
insupportables était un symptôme de l'état de stress post-traumatique
diagnostiqué. Selon cet expert, le processus judiciaire avait même accentué
cette symptomatologie. Les souvenirs marquants évoqués par A.________
suffisaient, avec l'éclairage des experts, à situer le commencement des
agissements litigieux en 2002. Par ailleurs, contrairement à ce qu'avait
soutenu le recourant 1, A.________ avait apporté certains détails concernant le
déroulement des attouchements, lesquels crédibilisaient son récit. En outre, le
récit de la prénommée était appuyé par les blocages sexuels dont elle
souffrait. L'ancien et l'actuel amis de A.________ avaient tous deux déclaré
n'avoir jamais pu entretenir une relation sexuelle avec cette dernière en
raison du blocage qu'elle rencontrait à cet égard. La psychologue H.________
avait quant à elle rapporté avoir été consultée pour la première fois le 29
octobre 2012 par A.________, au motif que le recourant 1 était venu chez elle
le 3 octobre précédent et avait à nouveau cherché à la toucher. Enfin, même si
l'expert G.________ n'avait pas exclu que l'état de stress post-traumatique
dont souffrait A.________ pouvait résulter d'un autre événement traumatique que
les attouchements reprochés au recourant 1 et avait indiqué que certains signes
pouvaient découler du dysfonctionnement familial constaté, rien ne permettait
de retenir que la prénommée aurait porté des accusations à la légère ou dans un
esprit vindicatif, ni dans le but de justifier son blocage sexuel auprès de son
compagnon.

3.3. Le recourant 1 présente une argumentation purement appellatoire et,
partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des
preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi
celle-ci serait arbitraire, ou se borne à présenter sa propre version des
événements - selon laquelle A.________ aurait totalement inventé les
agissements dénoncés - sans démontrer dans quelle mesure celle retenue par
l'autorité précédente serait insoutenable. On ne voit pas en quoi il aurait été
arbitraire, pour la cour cantonale, de retenir la version des faits avancée par
A.________, laquelle a été appuyée par divers éléments dont l'autorité
précédente a fait mention dans l'arrêt attaqué, au détriment de celle du
recourant 1, dont la thèse d'une dénonciation fantaisiste motivée par la
vengeance ou la volonté de nuire dans le cadre d'un complot ourdi par la
fratrie n'était étayée par aucun indice.

Par ailleurs, contrairement à ce que suggère le recourant 1, l'autorité
précédente n'a aucunement limité son pouvoir de cognition, mais a au contraire
longuement examiné les éléments de preuve à sa disposition ainsi que les
critiques formulées concernant les faits retenus par le tribunal de première
instance.

3.4. A titre subsidiaire, le recourant 1 soutient qu'il aurait été insoutenable
de retenir que les attouchements dénoncés par A.________ auraient commencé
avant que cette dernière fût âgée de 15 ans.

3.4.1. A cet égard, l'autorité précédente a exposé que A.________ avait indiqué
à la police et à l'expert G.________ que les attouchements avaient commencé
alors que la famille avait déjà déménagé à D.________, soit après l'an 2000. La
prénommée avait en outre expliqué devant le ministère public et l'expert
précité qu'elle était alors déjà pubère, ses règles étant apparues lorsqu'elle
avait 12 ans. La Dresse F.________ avait indiqué, dans son rapport d'expertise,
que, dans la mesure où A.________ n'avait aucun souvenir de ses deux premières
années d'école secondaire, on pouvait en déduire que celle-ci avait vécu un
élément perturbateur et traumatisant à cette époque. Cette amnésie complète
avait également été constatée par l'expert G.________. Ainsi, selon la cour
cantonale, les faits avaient débuté dans le courant de la première année
d'école secondaire de A.________, soit durant l'année 2002, lorsque cette
dernière était âgée de 13 ans. L'autorité précédente a relevé que A.________
avait eu des difficultés à situer le commencement des événements dénoncés mais
avait aussi peiné à estimer les années au cours desquelles elle avait suivi son
école secondaire, son apprentissage et son école d'ingénierie, ainsi que, par
voie de conséquence, l'époque à laquelle elle avait eu congé le vendredi
après-midi. L'amnésie présentée par la prénommée et présentée par l'expert
G.________ comme une conséquence de l'état de stress post-traumatique
expliquait le manque de précision dans son récit temporel. Selon la cour
cantonale, les attouchements dénoncés remontaient à plusieurs années et
s'étaient révélés particulièrement traumatisants pour A.________. Ils avaient
en outre impliqué le père de cette dernière, avec lequel l'intéressée
entretenait des liens particuliers, si bien qu'il n'était pas impossible que
A.________ - en plus de tenter d'oublier les événements en question - eût
souhaité en minimiser la gravité.

3.4.2. Le recourant 1 reproduit diverses déclarations faites en cours
d'instruction par A.________, dans lesquelles cette dernière mentionne
successivement les âges de 12, 13, 14 ou 15 ans concernant le début des
attouchements. Contrairement à ce qu'il soutient, ces hésitations - assumées
comme telles par la prénommée - ne devaient pas nécessairement conduire la cour
cantonale à retenir, en appliquant le principe "in dubio pro reo", que les abus
auraient commencé lorsque A.________ était âgée de 15 ans. En effet, l'autorité
précédente a précisé que si les déclarations de celle-ci étaient incertaines,
la période avait pu être déterminée par le début d'une amnésie rapportée par
les deux experts ayant examiné l'intéressée, ce qui correspondait au cours de
l'année 2002. Le recourant 1 ne démontre pas en quoi cette constatation serait
insoutenable.

3.5. Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable.

4. 

Le recourant 1 conteste la quotité de la peine privative de liberté qui lui a
été infligée. Dès lors qu'il appartiendra à la cour cantonale de condamner
celui-ci en retenant une qualification juridique des faits différente de celle
ressortant de l'arrêt attaqué (cf. consid. 6.3 infra), le Tribunal fédéral
peut, en l'état, se dispenser d'examiner ce grief.

II. Recours du ministère public (recourant 2)

5. 

Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le
recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi
de la cause à l'autorité précédente, mais doit également, sous peine
d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait
exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le
recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait
que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (cf. arrêt 6B_111/2015 du 3 mars
2016 consid. 1.7 non publié aux ATF 142 IV 196; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p.
317).

En l'espèce, le recourant 2 conclut uniquement à l'annulation de l'arrêt
attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision. Une telle manière de faire n'est pas admissible. Les motifs du
recours permettent toutefois de comprendre que le recourant 2 souhaite que les
agissements du recourant 1 soient qualifiés de contrainte sexuelle,
respectivement tentative de contrainte sexuelle, et non d'abus de la détresse,
respectivement tentative d'abus de la détresse. Cela suffit pour satisfaire aux
exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. arrêt 6B_111/2015
précité consid. 1.7; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317).

6. 

Le recourant 2 soutient que les agissements du recourant 1 auraient dû être
qualifiés de contrainte sexuelle, respectivement tentative de contrainte
sexuelle, infractions devant entrer en concours avec celle d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants concernant la période durant laquelle A.________ était
âgée de moins de 16 ans.

La qualification d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pour la période durant
laquelle A.________ était âgée de moins de 16 ans n'étant pas contestable, il
s'agit de déterminer si les agissements litigieux doivent par ailleurs
entraîner l'application de l'art. 189 CP ou de l'art. 193 CP. La cour cantonale
a retenu la qualification d'abus de la détresse, respectivement de tentative
d'abus de la détresse, alors que la qualification de contrainte sexuelle,
respectivement tentative de contrainte sexuelle, avait été retenue par le
tribunal de première instance.

6.1. En vertu de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle
celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en
exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état
de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un
autre acte d'ordre sexuel. Toute pression, tout comportement conduisant à un
acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 189 CP
ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour
autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait
raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52; 131 IV
167 consid. 3.1 p. 170 s.). Il est admis que l'infériorité cognitive ainsi que
la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les
enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables
de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. La jurisprudence parle de
"violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre
psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. (cf. ATF 131 IV
107 consid. 2.2 p. 109 et les références citées). L'auteur doit utiliser les
relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles.
Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la
dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit
être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un
moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur
exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit
créer concrètement une situation de contrainte (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p.
109; arrêt 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1).

Dans l'arrêt publié aux ATF 122 IV 97, le Tribunal fédéral a considéré que
l'auteur qui avait, pendant cinq ans, commis des actes sexuels sur la fille de
sa concubine, âgée initialement de 10 ans, avait exercé sur la fillette une
pression psychique, compte tenu du jeune âge de la victime et du fait qu'elle
était légèrement débile. Il a tenu compte de la personnalité de la victime, de
son âge, du fait qu'elle n'était pas consentante (tentative d'écarter la main
de l'auteur) et de sa situation familiale précaire, ainsi que de la position
d'autorité de l'auteur, de son caractère et de l'ordre de se taire imposé par
lui à l'enfant. Dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 154, il a été retenu que
l'auteur, qui avait abusé d'une enfant de 10 ans, avait exploité sa supériorité
générale qu'il tirait de son statut d'adulte, son autorité quasi-paternelle,
ainsi que les sentiments amicaux et l'attachement que lui témoignait la
fillette, et qu'il l'avait placée face à un conflit de conscience qui la
paralysait et la mettait hors d'état de résister. Dans l'arrêt publié aux ATF
128 IV 97, il a été admis qu'un enseignant de sport avait usé, pour abuser de
ses élèves mineures, de sa supériorité générale d'adulte et de l'affection que
lui portaient les jeunes filles, qui l'idolâtraient; l'intéressé avait utilisé
la concurrence existant entre les élèves qu'il entraînait et leurs faiblesses
personnelles pour atteindre ses buts; le rapport de dépendance avait été encore
renforcé par la position et la popularité du recourant au sein de la communauté
villageoise.

Selon l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la
victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un
lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre
ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La question de savoir s'il existe
un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la
capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être
examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid.
1 p. 117). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon
la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1;
arrêts 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 5.1; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018
consid. 1.1 et la référence citée). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on
discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la
situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il
doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc
une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre
consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par
une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites
ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer
celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de
dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans
cette situation particulière (arrêts 6B_69/2018 précité consid. 5.1; 6B_1175/
2017 précité consid. 1.1 et la référence citée).

6.2. L'autorité précédente a indiqué que le recourant 1 avait isolé socialement
A.________ par son autorité, sa rigidité psychologique et sa personnalité.
L'intéressé lui avait notamment imposé une suppression de toutes sorties et de
tous divertissements, ce qui avait provoqué la mise à l'écart de sa fille.
L'environnement familial dans lequel la prénommée avait évolué l'avait empêchée
de se dresser contre son père. La prédominance exercée par le recourant 1 sur
son épouse avait diminué les chances de A.________ de mettre un frein aux
attouchements subis. La prénommée n'avait pu trouver refuge auprès de sa mère.
Les attouchements auxquels s'était livré le recourant 1 s'étaient installés
dans une routine familiale, de sorte que l'intéressé avait tiré profit de la
relation de confiance privilégiée qu'il entretenait avec sa fille afin d'amener
cette dernière à tolérer puis à prendre part à des actes qui avaient toujours
semblé inappropriés à A.________. Cette dernière - se sentant prise au piège
dans sa propre maison et confrontée à un conflit de loyauté - s'était vue
contrainte de s'accommoder d'une situation qu'elle pensait sans issue. Ainsi,
même si la prénommée n'était plus une enfant lorsqu'une grande partie des faits
s'était produite, elle s'était trouvée dans une situation désespérée,
puisqu'elle était coupée du monde et victime de la personne qui lui était la
plus proche. Dénuée de toute expérience en matière sexuelle, privée de la
possibilité d'en parler et soumise à une éducation stricte, A.________ avait dû
s'accommoder d'actes qui lui avaient toujours inspiré le dégoût. Il lui avait
donc été impossible de s'opposer aux agissements du recourant 1.

La cour cantonale a ajouté que si le recourant 1 avait tiré profit de la
domination qu'il exerçait sur sa fille et avait usé de l'isolement aussi bien
social qu'émotionnel dans lequel A.________ avait vécu afin d'amener cette
dernière à tolérer des actes d'ordre sexuel, la prénommée n'avait pas décrit un
quotidien empreint de "psycho-terreur", même si l'ambiance avait été qualifiée
d'"invivable". A.________ n'avait pas davantage décrit de gestes violents.
Certes, cette dernière avait tout d'abord tenté, presque systématiquement, de
repousser les caresses de son père d'un geste de la main. Elle s'était
toutefois ensuite laissée faire sans que le recourant 1 ne fût obligé de
recourir à d'autres moyens. Le lien privilégié que le recourant 1 entretenait
avec sa fille, de même que l'isolement dans lequel vivait celle-ci et la
domination paternelle exercée avaient suffi à ce que A.________ fît preuve de
complaisance et acceptât de se laisser faire. Compte tenu des déclarations de
la prénommée elle-même, de son fonctionnement psychique et du dysfonctionnement
du schéma familial constaté par les experts, un abus de la détresse devait être
retenu. Le fonctionnement de la figure paternelle, autoritaire, rigide et
dénuée d'émotion, ainsi que l'éducation qui en avait découlé, avaient placé
A.________ dans une situation telle qu'elle n'avait pas même envisagé de
s'opposer aux actes litigieux, à tout le moins aussi longtemps que la prénommée
demeurât au domicile familial.

Ainsi, selon la cour cantonale, après que A.________ eut atteint l'âge de 16
ans, le recourant 1 avait continué à obtenir ses faveurs sexuelles en tirant
profit de la situation de détresse de l'intéressée. Il s'était rendu coupable
d'abus de la détresse, respectivement de tentative d'abus de la détresse
s'agissant de l'événement survenu en janvier 2013. Les faits antérieurs au 19
janvier 2010 étaient prescrits, de sorte que le recourant 1 devait être
condamné pour abus de la détresse en raison des actes commis entre 2010 et 2012
et de tentative d'abus de la détresse en raison de l'épisode de 2013.

6.3. Le raisonnement de la cour cantonale ne peut être suivi. En effet, sur la
base des faits retenus par l'autorité précédente, on ne saurait considérer que
le recourant 1 aurait simplement profité d'une situation de détresse constatée
chez A.________. Il n'apparaît pas non plus que la prénommée aurait d'une
quelconque manière consenti aux actes d'ordre sexuel ni qu'elle aurait présenté
un libre arbitre uniquement entravé par la situation dans laquelle elle se
trouvait. A.________ a au contraire tenté d'échapper aux attouchements imposés
par son père - en particulier en essayant de repousser ce dernier - et a
manifesté sans ambiguïté son refus concernant des agissements qui lui
inspiraient le dégoût. Le fait que l'intéressée eût pu parfois afficher une
attitude passive face aux gestes du recourant 1 ne signifie pas qu'elle aurait
montré une certaine "complaisance" à cet égard, mais bien que sa résistance
avait alors été vaincue.

Le recourant 1 a, en l'occurrence, imposé à sa fille une "violence
structurelle" (cf. consid. 6.1 supra). Il a placé cette dernière dans une
situation d'isolement ainsi que de détresse sociale et émotionnelle, puis a
exploité ladite situation. A.________ a subi des attouchements depuis l'âge de
13 ans, soit peu après sa puberté et alors qu'elle se trouvait dans une
position d'infériorité cognitive. Lorsqu'elle a atteint l'âge de 16 ans, la
prénommée se trouvait déjà dans une position de soumission à l'égard de son
père, auquel une opposition frontale n'était plus envisageable eu égard à sa
totale dépendance envers le recourant 1 et au caractère désormais routinier
qu'avaient pris les attouchements imposés. En définitive, le recourant 1 a bien
exercé une contrainte sur sa fille, puisqu'il a placé celle-ci dans une
situation où une opposition aux actes d'ordre sexuel aurait nécessité que
l'intéressée s'élevât contre le parent dont elle était la plus proche - lequel
constituait en outre une figure d'autorité absolue -, cela dans un cadre
familial qui circonscrivait l'intégralité de son univers social et affectif.
A.________ a, dès l'adolescence, été soumise à une pression psychique
considérable, la rendant incapable de se soustraire aux agissements de son
père. Cette situation explique que le recourant 1 parvînt encore à imposer à sa
fille des attouchements le 3 octobre 2012, alors que celle-ci ne se trouvait
plus dans une situation qui aurait pu être qualifiée de "détresse" au sens de
l'art. 193 CP, mais était encore incapable, après des années d'attouchements
subis, de résister efficacement aux velléités de son père.

Compte tenu de ce qui précède, c'est en violation du droit fédéral que
l'autorité précédente a considéré que les actes commis par le recourant 1 sur
A.________ ne pouvaient donner lieu à une application de l'art. 189 CP. Le
recours du recourant 2 doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause
renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci qualifie les agissements du
recourant 1 - intervenus de 2002 à 2013 - de contrainte sexuelle,
respectivement de tentative de contrainte sexuelle, étant rappelé que les art.
187 et 189 CP peuvent être retenus en concours (cf. ATF 124 IV 154 consid. 3a
p. 157; 122 IV 97 consid. 2a p. 99).

III. Frais

7. 

Le recourant 1, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes 6B_204/2019 et 6B_206/2019 sont jointes.

2. 

Le recours de X.________ (6B_204/2019) est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3. 

Le recours du ministère public (6B_206/2019) est admis, l'arrêt attaqué annulé
et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de X.________.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 15 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa