Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.199/2019
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_199/2019 Arrêt du 18 mars 2019 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, intimé. Objet Irrecevabilité du recours en matière pénale, recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 6 décembre 2018 (CPEN.2018.51). Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). En l'espèce, par ordonnance du 7 février 2019, X.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 22 février 2019. L'intéressé ne s'étant pas acquitté de cette avance, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 8 mars 2019, lui a été imparti par ordonnance du 25 février 2019, avec l'indication des conséquences en cas de non-paiement (art. 62 al. 3 LTF). L'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire imparti, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 LTF) et doit être constaté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 18 mars 2019 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat