Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.172/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_172/2019

Arrêt du 5 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Christian De Preux, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. X.________,

représenté par Me Alec Reymond, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement (contrainte); arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 14 janvier 2019 (ACPR/39/2019 P/13458/
2017).

Faits :

A. 

Entre 2014 et 2017, A.________ a travaillé en qualité d'analyste pour deux
sociétés d'investigations et d'enquêtes gérées ou administrées par X.________.
Le 30 juin 2017, elle a déposé plainte pénale contre ce dernier, en lui
reprochant de l'avoir contrainte à signer, le 18 mai 2017, pendant le délai de
congé qui lui avait été signifié le 27 avril précédent avec échéance fin juin
2017, une déclaration dans laquelle elle reconnaissait notamment avoir emporté
sans droit la version imprimée d'un fichier informatique confidentiel et
renonçait en conséquence à son salaire jusqu'à la fin des rapports de travail.
L'intéressée a ajouté que l'entrevue du 18 mai 2017 pouvait avoir été
enregistrée ou filmée. Elle a en outre indiqué qu'un logiciel espion aurait
existé sur tous les postes de travail des employés.

B. 

Par ordonnance du 11 juillet 2018, le Ministère public de la République et
canton de Genève a classé la procédure ouverte contre X.________ ensuite de
cette plainte pénale, s'agissant des infractions d'enregistrement non autorisé
de conversations (art. 197ter CP), de violation du domaine secret ou du domaine
privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) et de
contrainte (art. 181 CP) dénoncées par A.________.

C. 

Par arrêt du 14 janvier 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre cette
ordonnance.

D. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 14 janvier 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la cause est renvoyée au ministère
public pour instruction et nouvelle décision et, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision.

E. 

Invités à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à l'arrêt attaqué,
tandis que le ministère public a conclu au rejet du recours. X.________ a quant
à lui conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
A.________ a présenté des observations à cet égard.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits
qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le
recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de
classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà
pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà
déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste
pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4 s.; 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189 et les références citées).

1.2. En l'espèce, la recourante conteste uniquement le classement de la
procédure en lien avec l'infraction de contrainte. A cet égard, elle explique
qu'elle entend faire valoir, à titre de prétentions civiles, les montants des
deux derniers salaires - soit une somme de 13'400 fr. - auxquels elle prétend
avoir été contrainte à renoncer par les agissements de l'intimé. Elle a, dans
cette mesure, qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2. 

La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière
arbitraire. Elle se plaint en outre d'une violation de l'art. 319 al. 1 CPP en
lien avec l'art. 181 CP.

2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision
entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours
porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en
matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le
ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation
des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte
sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal
fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97
al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente
sont arbitraires, mais si celle-ci aurait pu arbitrairement s'écarter d'un
moyen de preuve clair ou, à l'inverse, tenir arbitrairement un fait comme
clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.). Les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et
les références citées).

2.2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de
tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une
infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée
conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de
la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art.
319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en
principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés
par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont
pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce
cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue.
La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143
IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références
citées.).

2.3. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de
violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en
l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à
faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un
dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté
de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit
effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur
ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La
loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient
présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le
destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/
aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en
se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV
322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est
illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les références citées), soit parce
que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen
est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen
conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV
437 consid. 3.2.1 p. 440; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 120 IV 17 consid. 2a
/bb p. 20). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne
permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV
17 consid. 2a/bb p. 20 s.). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou
menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une
infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus
lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé
et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la
plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace
doit permettre d'obtenir un avantage indu (arrêts 6B_974/2018 du 20 décembre
2018; 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3; ATF 120 IV 17 consid. 2a/
bb p. 20 et les références citées).

2.4. La cour cantonale a exposé que la recourante avait reproché à l'intimé de
l'avoir menacée de déposer des plaintes pénales si elle ne signait pas une
renonciation aux salaires qui auraient encore dû lui être versés jusqu'à la fin
des relations de travail. A la lecture de la plainte pénale et au vu des
extraits de l'enregistrement de l'entretien du 18 mai 2017 saisi par la police,
il apparaissait que la contestation de l'intéressée portait moins sur l'abandon
de créance que sur le soupçon d'avoir emporté la copie d'un fichier
confidentiel. La recourante ne contestait pas avoir effectué une copie du
fichier confidentiel concerné, lui avoir attribué un autre nom en
l'enregistrant sur son poste de travail, l'avoir imprimé - à tout le moins en
partie -, puis avoir détruit toute trace de ces actions. Elle ne prétendait pas
avoir été tenue de procéder personnellement à des modifications ou à des mises
à jour des données du fichier en question ni qu'un supérieur lui aurait demandé
de le faire. La recourante avait donc procédé sans nécessité à des opérations
qui n'avaient pas été voulues ni approuvées par son employeur. Dans ces
circonstances, la réaction de l'intimé, consistant à faire garantir par la
recourante, par écrit, qu'elle n'avait pas conservé copie du fichier concerné
ni emporté un tirage papier en précisant que, dans le cas contraire, celle-ci
s'exposerait à devoir réparer le dommage causé et à répondre pénalement de ses
actes, n'apparaissait pas illicite ni disproportionnée. Quelle que soit la
qualification juridique des agissements qui avaient été reprochés à la
recourante - la lettre de licenciement mentionnant l'art. 162 CP et l'intimé
ayant encore évoqué les art. 143bis CP et 35 de la loi fédérale sur la
protection des données (LPD; RS 235.1) - ceux-ci pouvaient inciter l'intimé,
moins d'une semaine après en avoir constaté l'existence, à se réserver la
possibilité d'agir par la voie pénale. Dans la déclaration du 18 mai 2017, la
perspective d'une procédure pénale n'était pas évoquée comme la conséquence
d'un éventuel refus de renoncer aux salaires encore dus, mais comme la
conséquence de tout dommage éventuel causé par la recourante en raison de la
conservation ou de la divulgation d'une copie de fichier emportée.

Selon l'autorité précédente, la recourante avait certes contesté avoir
soustrait tout document. L'intimé avait cependant moins voulu éviter une
soustraction de données qu'une révélation indue. Il n'avait ainsi pas accusé la
recourante d'avoir soustrait un document ou commis un vol. Savoir si la
renonciation à deux mois de salaire était moins désavantageuse pour la
recourante que la notification d'un congé avec effet immédiat pour justes
motifs constituait une question de droit du travail. Sous l'angle de la
contrainte, il n'apparaissait pas que l'intimé avait obtenu sur ce point un
avantage indu au détriment de la recourante, en la convainquant de signer la
déclaration du 18 mai 2017. Pour la cour cantonale, les éléments constitutifs
d'une infraction à l'art. 181 CP faisaient donc défaut.

2.5. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que l'intimé pouvait soupçonner
la recourante d'avoir violé ses obligations contractuelles, en procédant "sans
nécessité établie à des opérations qui ne paraiss[aient] pas avoir été voulues
ni approuvées par l'employeur". Elle a estimé que l'intimé aurait été, dès
lors, fondé à faire signer à la recourante la déclaration du 18 mai 2017, afin
de mettre en garde l'intéressée contre une éventuelle divulgation de données
confidentielles et de lui signifier que toute conservation, utilisation,
communication ou transmission desdites données pourrait être suivie de
conséquences sur le plan judiciaire et notamment d'un dépôt de plaintes
pénales. La recourante ne conteste pas que cette mise en garde pût être
justifiée et proportionnée dans la mesure où elle avait effectivement travaillé
sur les données litigieuses et où l'intimé souhaitait lui rappeler qu'aucune
divulgation ne serait tolérée.

La recourante soutient cependant, contrairement à ce qui ressort de l'arrêt
attaqué, que les procédures judiciaires et les plaintes pénales n'auraient pas
été uniquement présentées par l'intimé comme la conséquence d'une éventuelle
utilisation indue de données confidentielles à l'avenir, mais qu'elles auraient
été brandies comme une menace pour le cas où elle refuserait de signer la
déclaration du 18 mai 2017, par laquelle elle renonçait à ses prétentions
salariales jusqu'à la fin des rapports de travail tout en reconnaissant avoir
"violé gravement" ses obligations, ce qui aurait justifié "un licenciement avec
effet immédiat", en ayant "accédé, copié et imprimé des données hautement
confidentielles", cela "de manière astucieuse", en "copiant lesdites données
dans un document portant un autre nom, en imprimant ce document sans le
sauvegarder, en effaçant la version informatique, enfin en emportant la version
papier" (cf. déclaration du 18 mai 2017, dossier cantonal), agissements qui
sont - à tout le moins partiellement - contestés par l'intéressée.

Il ressort effectivement de l'enregistrement de l'entrevue du 18 mai 2017 que
l'intimé présente la signature de la déclaration litigieuse comme l'alternative
à un licenciement immédiat, au dépôt d'une, voire de plusieurs plaintes
pénales, au déclenchement d'une procédure prud'homale ainsi qu'à l'ouverture
d'une procédure civile en vue de la réparation de "dommages" (cf. art. 105 al.
2 LTF). Ces aspects ont été arbitrairement omis dans l'état de fait de
l'autorité précédente.

L'intimé a donc signifié à la recourante que si celle-ci ne signait pas la
déclaration qui lui était présentée, par laquelle elle reconnaissait avoir
violé ses obligations contractuelles de manière à justifier son licenciement
immédiat et acceptait de renoncer à des prétentions salariales, une plainte,
voire des plaintes pénales seraient déposées à son encontre, une procédure
prud'homale serait ouverte, de même qu'une procédure civile en vue de
l'obtention de dommages-intérêts. Contrairement à ce qui ressort de l'arrêt
attaqué, ces éléments ont été évoqués comme la conséquence directe d'un refus,
par la recourante, de se plier aux exigences de l'intimé, non seulement comme
la réserve des droits de l'employeur en cas d'éventuelle infraction future. Si
la menace de l'ouverture d'une procédure devant les prud'hommes peut
s'expliquer dès lors que l'intimé reprochait à la recourante d'avoir enfreint
ses obligations contractuelles, on ignore quels agissements de cette dernière
auraient pu - à l'époque de la signature de la déclaration du 18 mai 2017 -
entraîner le dépôt de plaintes pénales ou la réclamation, par la voie
judiciaire, de dommages-intérêts. A supposer même que la recourante eût pu, par
le travail sur des données confidentielles qui lui a été reproché par l'intimé,
enfreindre ses obligations contractuelles, on ne voit pas - et l'arrêt attaqué
ne le précise nullement - en quoi le dépôt de plaintes pénales dont celle-ci a
été menacée se serait trouvé en rapport avec la renonciation aux prestations
salariales qui lui était demandée.

Partant, la cour cantonale ne pouvait, en l'état, exclure que l'intimé eût
utilisé la menace de plaintes pénales ou d'une procédure judiciaire comme un
moyen de pression abusif ou disproportionné, visant à forcer la recourante à
renoncer à des prestations salariales. Ce qui précède conduit à l'admission du
recours. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité
cantonale afin que celle-ci examine si et dans quelle mesure les menaces
formulées par l'intimé en relation avec un éventuel refus de signature de la
déclaration du 18 mai 2017 - éléments qui n'ont pas été analysés par la cour
cantonale - pouvaient être considérées comme un moyen de contrainte, au sens de
la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.3 supra), visant à obtenir la
renonciation de la recourante à des prestations salariales. Il lui appartiendra
en particulier de préciser quel rapport pouvait exister entre l'abandon de
salaires de la part de la recourante - exigé par l'intimé - et l'objet des
plaintes pénales et procédure civile qui ont été présentées par ce dernier
comme la conséquence d'un refus de signer la déclaration du 18 mai 2017. Au
terme de ces analyses, l'autorité cantonale devra à nouveau examiner si un
classement de la procédure pouvait se justifier s'agissant d'une infraction à
l'art. 181 CP.

3. 

Le recours est admis. La recourante, qui obtient gain de cause, ne supporte pas
de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Une partie des frais judiciaires est
mise à la charge de l'intimé, qui a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement
au rejet du recours et qui succombe, le canton de Genève n'ayant pas, pour sa
part, à en supporter (art. 66 al. 4 LTF). La recourante peut prétendre à de
pleins dépens, à la charge pour moitié du canton de Genève et pour moitié de
l'intimé (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. 

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge de
X.________.

3. 

Le canton de Genève et X.________ verseront, pour moitié chacun, une indemnité
de 3'000 fr. à A.________ pour ses dépens dans la procédure devant le Tribunal
fédéral.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 5 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa