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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.166/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_166/2019

Arrêt du 6 août 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Jametti.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Pierre-Henri Gapany, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé.

Objet

Oralité de la procédure; fixation de la peine (escroquerie, blanchiment
d'argent); compensation de créances,

recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires
pénales, du 11 décembre 2018 (SK.2017.76).

Faits :

A. 

Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, le Tribunal
pénal fédéral (ci-après: TPF) a condamné notamment X.________ pour escroquerie,
blanchiment d'argent répété et aggravé et blanchiment d'argent à une peine
privative de liberté de 37 mois et à une peine pécuniaire de 205 jours-amende à
50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et l'a acquitté de l'accusation de
gestion déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la
Confédération contre X.________ d'un montant de 3'908'086 fr., mis une part des
frais s'élevant à 60'000 fr. à sa charge et alloué une indemnité au défenseur
d'office de X.________ de 219'955 fr. 75 TVA non comprise.

B. 

Par arrêt du 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le
recours en matière pénale formé par X.________ contre le jugement précité,
annulé celui-ci et renvoyé la cause au TPF pour nouvelle décision (6B_695/
2014). Il en a fait de même s'agissant de deux autres co-prévenus, soit
U.________ (6B_688/2014) et V.________ (6B_659/2014).

C. 

C.a. A la suite du renvoi des causes par le Tribunal fédéral, le TPF a repris,
dans le cadre d'un même dossier, les causes concernant X.________, U.________
et V.________ (SK.2017.76).

C.b. Le 17 janvier, respectivement le 26 janvier 2018, U.________ et V.________
ont requis la tenue de nouveaux débats. Le 14 février 2018, le TPF a imparti un
délai au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), aux deux
prénommés et à X.________ pour se déterminer sur l'ouverture d'un échange
d'écritures en lieu et place d'une nouvelle audience de jugement. Le 21 février
2018, le MPC a déclaré s'en remettre à justice. Par écriture du 28 février
2018, U.________ a confirmé sa requête, déjà formulée le 17 janvier 2018,
tendant à la tenue de nouveaux débats. Le 19 mars 2018, X.________ s'est
exprimé à son tour en faveur d'une nouvelle audience de jugement. Le 22 mars,
respectivement le 5 avril 2018, le TPF a avisé les parties que le réexamen des
peines et des questions accessoires requis par le Tribunal fédéral pouvait être
effectué sur la base du dossier. A cette occasion, le TPF a fixé un délai au
MPC pour déposer des déterminations écrites sur les points devant être
réexaminés. Par écriture du 26 avril 2018, le MPC a conclu au maintien des
peines prononcées par le TPF selon son jugement du 10 octobre 2013 et
complément du 29 novembre 2013. Il s'en est remis à justice s'agissant du sort
des questions accessoires et a requis que les frais de procédure soient mis à
la charge des prévenus. Le 30 avril 2018, le TPF a communiqué aux prévenus la
détermination écrite du MPC et ils ont été invités à se déterminer par écrit
sur le réexamen requis par le Tribunal fédéral. U.________ et V.________ ont
chacun déposé une détermination écrite le 11 juin 2018. Quant à X.________, il
s'est déterminé par écrit le 20 juin 2018. Il a conclu à ce qu'il soit condamné
à une peine privative de liberté assortie du sursis complet et que les frais de
procédure soient mis à la charge de l'Etat. Il a également requis l'octroi
d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de
procédure. Le 12 juin, respectivement le 21 juin 2018, le TPF a notifié au MPC
les déterminations écrites des prévenus pour une réplique éventuelle. Le MPC
ayant renoncé à répliquer, le TPF a prononcé la clôture de l'échange
d'écritures le 3 juillet 2018. Le 17 juillet 2018, le TPF a imparti un délai
aux défenseurs des prévenus pour qu'ils déposent une note d'honoraires
indiquant précisément l'activité accomplie dans la présente procédure, afin que
le TPF puisse se prononcer sur les indemnités pour les frais de défense
requises par les prévenus. Différents échanges ont eu lieu à ce sujet.
S'agissant du conseil de X.________ (désigné conseil d'office par le TPF le 9
mai 2018), celui-ci a déposé le 26 septembre 2018 une note d'honoraires
détaillée, chiffrant à 14'308 fr. 70 (TVA et débours compris) les frais de son
activité dans la procédure. Le 3 octobre 2018, le TPF a avisé les parties qu'il
disposait désormais de toutes les informations nécessaires pour rendre son
jugement.

C.c. Le TPF a rendu son jugement le 11 décembre 2018. Il a notamment condamné
X.________ pour escroquerie, blanchiment d'argent simple et aggravé à une peine
privative de liberté de 36 mois, peine partiellement suspendue à concurrence de
18 mois, avec un délai d'épreuve de deux ans, et à une peine pécuniaire de 180
jours-amende à 35 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans.

D. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté d'au
maximum 20 mois, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire
de 180 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au TPF pour nouvelle
décision au sens des considérants.

Invités à déposer des observations sur le recours, le TPF y a renoncé, se
référant au jugement attaqué cependant que le MPC a conclu à son rejet. Ces
écritures ont été communiquées à titre de renseignements à X.________.

Considérant en droit :

1. 

Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouvert contre les
décisions rendues, en première instance, par le TPF avant l'entrée en vigueur,
le 1 ^er janvier 2019, de la modification du 17 mars 2017 de la LOAP prévoyant
la création d'une Cour d'appel au TPF, et ce même si le délai de recours est
arrivé à échéance postérieurement à cette entrée en vigueur (arrêt 6B_523/2019
du 4 juin 2019 consid. 1.3). Les autres conditions de recevabilité étant
réunies, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du recours. 

2. 

Invoquant les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 66 CPP, le recourant
conteste le refus du TPF de tenir une audience de débats à la suite du renvoi
de la cause par le Tribunal fédéral.

2.1. Aux termes de l'art. 66 CPP, la procédure devant les autorités pénales est
orale, à moins que le code ne prévoie la forme écrite.

2.2. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral
non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222). Conformément à ce principe,
l'autorité précédente à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral
est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de
l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été
définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait
qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214
consid. 5.2.1 p. 220; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). La motivation de l'arrêt
de renvoi détermine dans quelle mesure l'autorité précédente est liée à la
première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui
de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335).

2.3. La jurisprudence a déduit du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi
et de l'art. 406 CPP que, si le Tribunal fédéral casse le jugement sur appel et
renvoie la cause à l'autorité précédente, la question du caractère écrit ou
oral de la procédure devant la juridiction d'appel sera résolue en
considération du cadre du renvoi défini par le Tribunal fédéral. Ainsi, la
procédure pourra être écrite lorsque le renvoi porte exclusivement sur des
questions de droit (arrêts 6B_1220/2013 du 18 septembre 2014 consid. 1.4; 6B_4/
2014 du 28 avril 2014 consid. 4; 6B_76/2013 du 29 août 2013 consid. 1.1). En
revanche, des débats doivent être tenus dès qu'une question de fait est
litigieuse, sous réserve de l'accord des parties avec une procédure écrite. En
cas de doute sur la distinction des questions de fait et de droit, la
juridiction d'appel doit tenir des débats (ATF 139 IV 290 consid. 1.1 p. 292).

2.4. Conformément à l'art. 35 LOAP, les cours des affaires pénales du TPF
statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la
juridiction fédérale, décisions qui pouvaient ensuite, selon le droit en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, être soumises directement au Tribunal
fédéral (ancien art. 80 al. 1 LTF). Les cours des affaires pénales appliquent
les règles du CPP relatives à la procédure de première instance (art. 1 LOAP;
art. 328 ss CPP). Celle-ci se déroule, en principe, par oral (art. 66 CPP). Le
CPP ne contient, en effet, pas de règle équivalant à l'art. 406 CPP qui
permettrait de traiter, en première instance, certaines affaires en procédure
écrite uniquement. Ni la LOAP, ni le CPP ne prévoient de règle quant à la
procédure à suivre lorsque le Tribunal fédéral annule la décision attaquée et
renvoie le dossier au TPF, soit à l'autorité de première instance. Avant
l'entrée en vigueur du CPP, le Tribunal fédéral avait jugé que l'ancienne loi
fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (ci-après : PPF) n'octroyait
pas à l'accusé un droit absolu à de nouveaux débats à la suite d'un arrêt de
renvoi. En revanche, le TPF devait veiller au respect du droit d'être entendu
de l'accusé ce qui impliquait qu'il devait lui donner une nouvelle occasion de
s'exprimer. Il ne pouvait être fait exception à ce principe que lorsque
l'autorité inférieure ne disposait d'aucune latitude quant à la décision à
rendre (arrêt 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.1 et 2.2). Dans les cas
où la possibilité d'exercer son droit d'être entendu devait être offerte à
l'accusé, des déterminations écrites pouvaient suffire lorsqu'il s'agissait de
questions de droit ou de questions de fait qui pouvaient être aisément
tranchées sur la base du dossier et qui n'obligeaient pas à une appréciation
directe de la personnalité de l'accusé (ATF 119 Ia 316 consid. 2b p. 318; arrêt
6B_745/2009 précité consid. 2.1 et 2.2). On relèvera que l'ancienne PPF ne
contenait pas de disposition équivalant à l'art. 66 CPP, la jurisprudence
développée sous son empire se fondant uniquement sur le droit d'être entendu.

2.5. Le TPF a rejeté la requête du recourant tendant à la tenue d'une nouvelle
audience de débats à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. En
substance, il a retenu que, compte tenu des arrêts de renvoi du 22 décembre
2017 du Tribunal fédéral, les infractions dont le recourant, U.________ et
V.________ avaient été reconnus coupables étaient définitives. Seules les
peines et certaines questions accessoires devaient être revues. Les faits
pertinents ayant été définitivement arrêtés par le Tribunal fédéral, il n'y
avait pas lieu de procéder à une nouvelle instruction, respectivement à
l'administration de nouvelles preuves, ce qui justifiait en principe de
renoncer à une nouvelle audience de jugement. Le TPF a relevé que, durant les
débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, il
avait procédé à l'audition de U.________ et V.________, étant précisé que l'un
et l'autre avaient refusé, après avoir invoqué leur droit de refuser de déposer
et de collaborer, de répondre à la plupart des questions qui leur avaient été
adressées. S'agissant du recourant, il n'avait pas donné de suite aux citations
à comparaître qui lui avaient été adressées et il n'avait pas comparu aux
débats. Le TPF a souligné que, dans son jugement du 10 octobre 2013 et
complément du 29 novembre 2013, il avait estimé que le prénommé avait eu
suffisamment l'occasion de s'exprimer en cours de procédure sur les faits qui
lui étaient reprochés et que les preuves réunies permettaient de rendre un
jugement en son absence, de sorte qu'il avait été jugé par défaut. Le recourant
n'avait pas contesté la réalisation des conditions du défaut dans son recours
au Tribunal fédéral. Le TPF a encore indiqué qu'à la suite des arrêts de renvoi
du 22 décembre 2017, il avait invité les trois prévenus à un échange
d'écritures sur le réexamen des peines et des questions accessoires. Après
réception de la détermination écrite du MPC, il avait communiqué celle-ci aux
prévenus. Il leur avait fixé un délai d'un mois pour déposer à leur tour des
conclusions écrites motivées et les avait enjoints d'actualiser leur situation
personnelle et financière. U.________, V.________ et le recourant avaient
déposé des déterminations écrites le 11 juin 2018, respectivement le 20 juin
2018, et un délai complémentaire leur avait été donné pour le dépôt des notes
d'honoraires de leurs défenseurs. Selon le TPF, les prévenus avaient donc eu la
possibilité et le temps nécessaire pour se prononcer sur le réexamen requis par
le Tribunal fédéral. Le TPF a ainsi estimé que, dans ces circonstances, leur
droit d'être entendu avait été respecté et qu'il disposait de tous les éléments
nécessaires pour rendre son nouveau jugement sur la base du dossier.

Le TPF a encore relevé qu'à l'appui de sa requête tendant à la tenue d'une
nouvelle audience de jugement, le recourant avait invoqué le changement de la
composition du tribunal depuis le jugement du 10 octobre 2013 et complément du
29 novembre 2013. Son audition par le TPF aurait été nécessaire pour permettre
à celui-ci, dans sa nouvelle composition, de se forger sa propre conviction et
de rendre son jugement. Selon le TPF, il ne résultait toutefois pas de l'art.
335 al. 1 CPP que l'autorité de première instance à laquelle la cause était
renvoyée dût statuer dans la même composition que celle dans laquelle elle
avait rendu le premier jugement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
les débats qui avaient lieu ensuite du renvoi ne pouvaient être considérés
comme une simple reprise des débats initiaux mais constituaient de nouveaux
débats dont l'objet était délimité par la décision de renvoi. Ce qui importait
était que le nouveau juge appelé à statuer soit en mesure de forger son intime
conviction sur les points sur lesquels il était appelé à statuer. Dans le cas
d'espèce, les arrêts de renvoi du 22 décembre 2017 délimitaient clairement le
cadre du nouveau jugement à rendre, en ce sens que seules les peines et
certaines questions accessoires devaient être revues, les faits pertinents
ayant été définitivement arrêtés. En l'absence d'une nouvelle instruction, une
audition complémentaire du recourant ne s'imposait pas. A cela s'ajoutait que
le TPF avait permis au recourant de le renseigner sur sa situation personnelle
et financière actuelle grâce à l'échange d'écritures intervenu durant la
procédure. Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, le
TPF pouvait, dans sa nouvelle composition, se forger sa propre conviction sur
les points devant faire l'objet du nouveau jugement sur la base du dossier
ainsi complété, sans qu'il eût été besoin d'entendre le recourant. Le TPF a
estimé que, dans ces conditions, le changement de la composition après le 29
novembre 2013 n'apparaissait pas déterminant et il ne justifiait pas la tenue
d'une nouvelle audience.

2.6. Le recourant soutient, en substance, que le TPF aurait dû, pour refixer sa
peine, se placer au jour du nouveau jugement, soit cinq ans après le précédent
arrêt. Une nouvelle instruction aurait ainsi été nécessaire pour traiter des
questions de fait en relation avec la personne de l'accusé. De plus, le renvoi
aurait impliqué d'examiner si une peine compatible avec le sursis ou le sursis
partiel était envisageable, partant de formuler un pronostic concernant le
recourant, soit de statuer sur une question de fait. En outre, afin de se
forger une conviction sur la personne à juger et la peine à prononcer, le juge
devrait absolument voir le prévenu devant lui, ce d'autant plus lorsque la
composition du tribunal serait différente de celle ayant statué lors du premier
jugement annulé. Le TPF aurait ainsi violé l'art. 66 CPP en refusant de tenir
une audience et en limitant le droit d'être entendu du recourant au dépôt
d'écritures.

Le CPP ne résout pas expressément le point de savoir si de nouveaux débats
doivent être tenus après un arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral.
L'art 406 CPP en lien avec le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi règle
la question lorsque l'affaire est renvoyée devant une autorité d'appel (cf.
supra consid. 2.3). En l'absence d'une règle équivalant à l'art. 406 CPP
concernant la procédure de première instance, une application stricte du
principe de l'oralité prévu à l'art. 66 CPP pourrait conduire à l'obligation de
tenir une audience dans tous les cas de renvoi de la cause par le Tribunal
fédéral à l'autorité de première instance (cf. art. 107 al. 2, 2 ^e phrase
LTF), y compris lorsque seules des questions de droit doivent être réexaminées.
Le point de savoir si une audience de débats doit être tenue dans tous les cas
de renvoi par le Tribunal fédéral à une autorité de première instance peut
toutefois souffrir de demeurer indécis en l'espèce. En effet, à tout le moins
lorsque des questions de fait doivent être réexaminées par l'autorité de
première instance, une audience doit être tenue. Dès lors qu'une telle exigence
existe pour l'autorité d'appel, il se justifie de l'imposer également lorsque
la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral à l'autorité de première
instance. Cette solution se justifie également au regard de l'entrée en vigueur
(le 1 ^er janvier 2019) de la modification du 17 mars 2017 de la LOAP prévoyant
la création d'une Cour d'appel au TPF (RO 2017 5769), qui implique
l'application de l'art. 406 CPP et de la jurisprudence y relative (cf. supra
consid. 2.3) au renvoi devant la cour d'appel du TPF. 

En l'espèce, la cause a été renvoyée au TPF pour qu'il fixe à nouveau la peine
concernant le recourant. En particulier, le TPF devait examiner l'application
de la circonstance atténuante du long temps écoulé (art. 48 let. e CP)
s'agissant des actes de blanchiment simple et aggravé. En outre, si dans le
cadre de la fixation de la nouvelle peine, le TPF arrivait à la conclusion que
celle-ci devait être proche de la limite permettant l'octroi du sursis ou du
sursis partiel, il était invité à se demander si une peine compatible avec le
sursis intégral ou partiel restait dans son pouvoir d'appréciation et motiver
ce point (cf. arrêt 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 18.9 et 18.10). Le
TPF a en outre été rendu attentif au fait que, conformément à la jurisprudence,
il devrait tenir compte, dans le cadre de la nouvelle fixation de la peine, de
la situation personnelle du recourant au moment du nouveau prononcé (cf. arrêt
6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 18.8 in fine). Ainsi, même si le renvoi
de la cause concernait essentiellement des questions de droit, l'application de
celles-ci nécessitait l'établissement de certains faits, en particulier la
situation personnelle et actuelle du recourant. Au demeurant, l'examen de
l'octroi éventuel d'un sursis ou d'un sursis partiel implique de formuler un
pronostic. Conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV
180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Concernant ce
dernier critère, soit l'état d'esprit qu'il manifeste, il doit également
s'établir au moment du nouveau prononcé. Il apparaît délicat d'établir ce fait
sans avoir entendu l'auteur. Au vu de ce qui précède, il incombait au TPF de
tenir une nouvelle audience. Bien fondé, le grief du recourant doit être admis,
l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la Cour des affaires pénales du
TPF pour qu'elle tienne une nouvelle audience avant de statuer à nouveau.

3. 

Au vu de l'admission du recours, le TPF devra fixer à nouveau la peine.
Toutefois, par économie de procédure, il convient de relever les éléments
suivants.

3.1. Le recourant fait grief au TPF d'avoir fixé une peine de base pour
l'infraction d'escroquerie plus élevée dans le jugement attaqué que dans celui
rendu en 2013.

3.1.1. Le but de la prohibition de la reformatio in pejusest de permettre au
prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement
modifié en sa défaveur (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; 142 IV 89 consid.
2.1 p. 90). L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune
du dispositif (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; 142 IV 129 consid. 4.5 p.
136).

3.1.2. En substance, le TPF a fixé la peine de base pour l'infraction
d'escroquerie à 36 mois, peine qu'il a réduite à 30 mois en raison de la
circonstance atténuante du long temps écoulé au sens de l'art. 48 let. e CP
(cf. jugement attaqué, consid. 4.9 p. 59 ss). Il a ensuite fixé une peine
complémentaire de cinq mois pour le blanchiment aggravé (cf. jugement attaqué,
consid. 5.3 p. 75 ss) et d'un mois pour le blanchiment (cf. jugement attaqué,
consid. 5.4 p. 79 ss).

3.1.3. Le recourant reproche au TPF d'avoir fixé la peine de base pour
l'escroquerie à 36 mois alors qu'il l'avait fixée à 35 mois dans son premier
jugement en 2013 et d'avoir réduit celle-ci de 6 mois en raison de la
circonstance atténuante du long temps écoulé alors qu'il l'avait réduite de 7
mois en 2013, fixant ainsi la peine pour l'escroquerie à 30 mois alors qu'elle
avait été fixée à 28 mois en 2013.

Dans le cadre du renvoi de la cause au TPF, celui-ci devait revoir la fixation
de la peine dans son ensemble (cf. arrêt 6B_695/2014 du 22 décembre 2017
consid. 18.8 in fine, 18.9 et 18.10). Il pouvait ainsi librement apprécier les
éléments pertinents à cet égard, dans la mesure où la peine globale finalement
fixée ne violait pas le principe de la prohibition de la reformatio in pejus.
En l'occurrence, le TPF a fixé la peine globale à 36 mois, soit 30 mois pour
l'escroquerie augmentée de cinq mois pour le blanchiment aggravé et un mois
pour le blanchiment alors que la peine globale avait été fixée à 37 mois dans
le premier jugement. Dès lors que le TPF n'a pas violé le principe de la
prohibition de la reformatio in pejus, les arguments du recourant tendant à
comparer les différentes peines hypothétiques tombent à faux.

3.2. Le recourant fait grief au TPF de ne pas avoir fait application de l'art.
41 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1 ^er janvier 2018, qui aurait dû,
selon lui, conduire à fixer les peines complémentaires visant à sanctionner le
blanchiment aggravé et le blanchiment simple sous forme de jours-amende et non
de peine privative de liberté. 

3.2.1. Conformément à l'art. 2 CP, lorsque la loi est modifiée, le juge
applique, en principe, la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à
moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.

3.2.2. Les faits litigieux se sont déroulés de 1999 à 2007. La révision de la
partie générale du Code pénal du 13 décembre 2002, entrée en vigueur le 1 ^
er janvier 2007 (RO 2006 3459), a modifié les dispositions relatives aux
sanctions. En outre, le régime des sanctions a été, à nouveau, modifié avec
effet au 1 ^er janvier 2018 (RO 2016 1249). 

3.2.3. Depuis le 1 ^er janvier 2018, la peine pécuniaire est, sauf disposition
contraire, de trois jours-amende à 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Quant à
la peine privative de liberté, sa durée est de trois jours à 20 ans (art. 40
al. 1 et 2 CP). En outre, l'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une
peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine
privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes
ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne
puisse pas être exécutée (let. b). 

3.2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP - qui n'a pas été modifié en 2018 - si,
en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de
plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction
la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois
excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même
genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature
de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble
en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est
ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de
peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales
applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si
les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent
être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine
pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid.
1.1.1 p. 316 et les références citées).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,
l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine
pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque
infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments
pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans
un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres
infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives
(ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317 et les références citées).

La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode
concrète dans plusieurs configurations (cf. ATF 144 IV 217 consid. 2.4 p. 222
s.; 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317 s. et les références citées), notamment
lorsque les différentes infractions étaient étroitement liées sur les plans
matériel et temporel, de sorte qu'elles ne pouvaient être séparées et être
jugées pour elles seules (arrêt 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). Au
vu des critiques formulées quant à l'insécurité que ces exceptions créaient et
afin d'assurer une application uniforme de l'art. 49 al. 1 CP, le Tribunal
fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition
ne prévoyait aucune exception (cf. ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 p. 235 ss; 144
IV 313 consid. 1.1.2 p. 317 s.).

3.2.5. S'agissant du genre de peine, le TPF a retenu que la peine de base de 30
mois pour l'infraction d'escroquerie excédait le maximum légal prévu pour la
peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP, dans sa version en vigueur avant et après
le 1 ^er janvier 2018), de sorte qu'elle ne pouvait être prononcée que sous la
forme d'une peine privative de liberté. En ce qui concernait les peines de cinq
mois pour l'infraction de blanchiment d'argent aggravé (art. 305 ^bis ch. 2 CP)
et d'un mois pour l'infraction de blanchiment d'argent simple (art. 305 ^
bis ch. 1 CP), elles auraient pu chacune être prononcées sous la forme d'une
peine pécuniaire, car elles n'excédaient pas le plafond de l'art. 34 al. 1 CP,
que cela fût dans sa version en vigueur avant ou après le 1 ^er janvier 2018.
Le TPF a toutefois estimé que seule une peine privative de liberté était
appropriée pour sanctionner les infractions de blanchiment d'argent simple et
aggravé dont le recourant s'était rendu coupable. Les valeurs patrimoniales
qu'il avait blanchies au moyen de nombreux actes de blanchiment s'étaient
chiffrées à une valeur totale équivalente à 745 millions de francs pour le cas
aggravé et à 26 millions de francs pour le cas simple. Les nombreux actes de
blanchiment que le recourant avait commis sur plusieurs années et l'importance
des sommes qu'il avait blanchies suffisaient déjà à justifier le prononcé d'une
peine privative de liberté. A cela s'ajoutait que l'infraction de blanchiment
d'argent était indissociable de celle d'escroquerie commise notamment par le
recourant, les valeurs patrimoniales blanchies tirant en partie leur origine de
cette infraction. De surcroît, il avait commis les nombreux actes de
blanchiment dans le but de pouvoir conserver le produit de son activité
criminelle. Compte tenu de son importante culpabilité, seule une peine
privative de liberté apparaissait donc apte à sanctionner adéquatement sa
faute. Sous l'angle de la prévention, une peine pécuniaire aurait également été
insuffisante pour lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes,
l'intéressé ayant commis de très nombreux actes de blanchiment sur plusieurs
années et nié toute faute en la matière. Dans ces circonstances, une peine
pécuniaire n'aurait pas permis de sanctionner sa culpabilité dans une mesure
appropriée. Dès lors, les peines de respectivement cinq mois et un mois
devaient, selon le TPF, être prononcées sous la forme de peines privatives de
liberté. Dans la mesure où ces deux peines étaient de même genre que celle de
30 mois précitée, elles pouvaient former une peine d'ensemble. Il s'ensuivait
que la peine privative de liberté d'ensemble constituée par les différentes
peines privatives de liberté destinées à sanctionner les infractions
d'escroquerie, de blanchiment d'argent simple et aggravé, était de 36 mois. Si
le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 était appliqué, cette peine
d'ensemble de 36 mois devrait être prononcée sous la forme de l'emprisonnement,
étant précisé que cette peine ne présentait aucune différence matérielle avec
la réclusion de l'ancien droit. Si le droit en vigueur à partir du 1 ^
er janvier 2007 était appliqué, la peine d'ensemble devait être prononcée sous
la forme d'une peine privative de liberté. Il en découlait qu'il n'existait
aucune différence matérielle entre l'ancien et le nouveau droit pour la peine
d'ensemble, de sorte que le nouveau droit n'apparaissait pas plus favorable
pour le genre de peine à prononcer. En revanche, le droit en vigueur à partir
du 1 ^er janvier 2007 apparaissait plus favorable que l'ancien pour l'octroi du
sursis. Tandis que, sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre
2006, la peine d'ensemble de 36 mois ne pouvait pas être assortie du sursis, le
nouveau droit permettait l'octroi du sursis partiel à l'exécution de cette
peine (art. 43 al. 1 CP, dans sa version en vigueur avant et après le 1 ^
er janvier 2018). Dès lors que le recourant pouvait être mis au bénéfice du
sursis partiel à l'exécution de la peine d'ensemble, le nouveau droit
apparaissait concrètement plus favorable. 

3.2.6. Dans le cadre de son nouvel examen, le TPF devra, dans un premier temps,
veiller à appliquer la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. supra consid.
3.2.5 in fine) s'agissant des différents actes de blanchiment simple. En effet,
il a fixé une peine globale d'un mois pour sanctionner tous les actes de
blanchiment simple. Or conformément à la jurisprudence récente (cf. ATF 144 IV
313 consid. 1.1.2 et 1.1.3 p. 317 ss), chaque acte doit être sanctionné pour
lui-même, les exceptions permettant de fixer une peine d'ensemble sans qu'une
peine hypothétique ait été préalablement arrêtée pour chaque infraction commise
ayant été abandonnées.

3.2.7. Le recourant soutient que les peines complémentaires de cinq mois et un
mois auraient dû être prononcées sous la forme de jours-amende et non de peine
privative de liberté en application de l'art. 41 CP (dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2018). Avec le recourant, il convient d'admettre que le
TPF n'a pas évoqué, dans son examen de la lex mitior, l'éventuelle application
de l'art. 41 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Dans le
cadre de son nouveau jugement, le TPF devra ainsi examiner si l'art. 41 CP est
plus favorable au recourant, en particulier s'il permet le prononcé d'une peine
pécuniaire s'agissant des peines complémentaires.

4. 

Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés
par le recourant qui deviennent sans objet. Le recourant obtient gain de cause.
Il ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à de pleins
dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la Cour
des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle instruction et
nouvelle décision.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera au conseil du
recourant une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant
le Tribunal fédéral.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour
des affaires pénales.

Lausanne, le 6 août 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet