Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.165/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://11-02-2020-6B_165-2019&lang=de&zoom
=&type=show_document:1910 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_165/2019

Arrêt du 11 février 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de
Graaf.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

Ministère public de la République et canton de Genève,

recourant,

contre

A.________,

représenté par Me Mohamed Mardam Bey, avocat,

intimé.

Objet

Créance compensatrice, séquestre,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 14 décembre 2018 (ACPR/766/2018 (P/13805/
2007)).

Faits :

A. 

A la suite d'une opération immobilière initiée en 2002 et à laquelle A.________
avait participé, une procédure pénale a été ouverte par-devant le Ministère
public genevois. Dans le cadre de cette affaire, le Ministère public a rendu
une ordonnance pénale le 13 avril 2018 à l'encontre de B.________, le
reconnaissant coupable d'escroquerie et de faux dans les titres au préjudice de
C.________ et le condamnant au paiement d'une créance compensatrice de 265'000
francs. Le 8 mai 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la
procédure en tant qu'elle était dirigée contre D.________, qu'il a condamnée au
paiement d'une créance compensatrice de 265'000 francs. Enfin, le 29 mai 2018,
le Ministère public a rendu deux ordonnance de classement à l'encontre de
E.________ et de A.________ respectivement et les a chacun condamnés au
paiement d'une créance compensatrice de 1'320'000 fr. et au quart des frais de
la procédure. En ce qui concerne A.________ plus précisément, il a maintenu le
séquestre d'un compte bancaire à F.________ pour garantir le paiement des
montants précités et lui a refusé toute indemnité.

B. 

Par arrêt du 14 décembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice genevoise a admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance
de classement du 29 mai 2018. Elle a annulé le prononcé de la créance
compensatrice et renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il lève le
séquestre sur le compte bancaire et fixe l'indemnité due à A.________ pour ses
frais de défense dans la procédure préliminaire. Elle a laissé les frais de
l'instance à la charge de l'Etat et alloué à A.________, à la charge de l'Etat,
une indemnité de 5'500 fr., sans TVA, pour ses frais de défense en instance de
recours.

Cet arrêt se fonde en substance sur les faits suivants.

B.a. Dans le courant de l'année 2002, E.________, associé avec A.________ dans
la société G.________ SA, a proposé à B.________ de trouver des clients
disposés à participer à une opération immobilière consistant en l'acquisition
d'un immeuble (dit " H.________ ") à I.________. Pour rechercher des
investisseurs, B.________ s'est adressé à D.________, gestionnaire de fortune.
C.________ s'est montré intéressé et le montage suivant lui a été proposé:

- J.________ AG détiendrait l'immeuble pour le compte des actionnaires, qui en
seraient propriétaires par l'intermédiaire de K.________ SA. Dans ce but,
J.________ AG avait contracté un prêt hypothécaire de 23'000'000 francs.

- K.________ SA, qui détenait la totalité du capital social de J.________ AG,
avait accordé à cette dernière un prêt actionnaire de 9'890'000 fr. pour le
financement du solde du prix. K.________ SA, détenue par L.________ SA, avait
B.________ pour ayant droit économique. Les différents investisseurs
détiendraient les actions de K.________ SA via des sociétés offshores.

B.b. Le 14 novembre 2002, un contrat de réservation de l'immeuble a été signé
entre le vendeur, M.________ AG et l'acheteur, J.________ AG, pour un prix de
vente de 32'890'000 fr., dont 1'000'000 fr. devaient être versés pour la
réservation. B.________ a versé ou fait verser à M.________ AG, pour le compte
de C.________, 1'000'000 fr. le 18 novembre 2002 puis 3'000'000 fr. le 3
février 2003. Le 5 février 2003, E.________, pour le compte de J.________ AG, a
signé le contrat de vente avec M.________ AG au prix susmentionné. N.________,
autre client de D.________ qui s'était montré intéressé à investir 5'000'000
fr. dans l'opération, a effectué deux versements de 3'375'000 fr. puis de
1'625'000 francs.

Selon des documents datés de septembre 2003, C.________ détenait 13% de
l'immeuble " H.________ ". Au printemps 2004, il s'est dégagé de l'opération en
revendant ses actions pour le prix de 2'600'000 francs à L.________ SA.

B.c. Le 30 août 2007, N.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour
escroquerie, voire abus de confiance, contre D.________ pour complicité
d'escroquerie, voire complicité d'abus de confiance, ainsi que contre tout
tiers qui aurait participé à ces infractions, soit notamment les associés de
G.________ SA, A.________ et E.________.

N.________ expliquait notamment avoir reçu une plaquette de vente, datée de
juin 2002, chiffrant le prix de l'immeuble " H.________ " à 38'000'000 fr. et
la part de fonds propres nécessaires à 15'000'000 francs. Pour avoir reçu
copie, en été 2007, du contrat de vente du 5 février 2003, il avait constaté
que le prix de l'acquisition avait été, en réalité, de 32'890'000 fr., financée
par un crédit hypothécaire de 23'000'000 fr. et par les fonds propres (crédit
actionnaire) de 9'890'000 francs. Il estimait, en conséquence, avoir été trompé
sur le véritable prix d'achat de l'immeuble, ainsi que sur le pourcentage qui
lui revenait dans les actions de K.________ SA.

B.d. Les quatre mis en cause ont été entendus par la police, puis par le Juge
d'instruction. Par ordonnance du 9 février 2010, le Ministère public genevois a
classé la procédure.

Statuant le 28 juin 2011 sur recours de N.________, la Chambre d'accusation de
la Cour de justice du canton de Genève a annulé le classement et retourné la
cause au Ministère public, estimant qu'il existait des indices suffisants de la
commission, par les mis en cause ou certains d'entre eux, des infractions
d'escroquerie et de faux dans les titres, voire de toute autre infraction
pouvant résulter de la procédure, et la cause a été renvoyée à l'instruction.
Le 16 septembre 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours
intentés contre cet arrêt par E.________ et A.________ (causes 1B_450/2011 et
1B_452/2011).

A la suite de la reprise de la procédure pénale, B.________, D.________,
E.________ et A.________ ont été à nouveau entendus par le Procureur, d'abord
en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, puis en tant que
prévenus. Il a en particulier été établi que B.________ était seul à l'origine
des documents comportant le prix d'achat de 38'000'000 fr. de l'immeuble "
H.________ " qui avaient été remis à C.________, lequel les avait transmis à
N.________. B.________ a reconnu qu'au moment de leurs paiements, ces deux
investisseurs ignoraient que l'immeuble devait être acheté pour 32'890'000
francs.

Par ordonnance du 21 juin 2016, le Ministère public a retiré la qualité de
partie plaignante à N.________. Sur recours de celui-ci, cette décision a été
maintenue par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice le 5 septembre
2016 puis par le Tribunal fédéral le 17 janvier 2017 (cause 1B_372/2016).

B.e. Dans ses déterminations sur le recours cantonal de A.________, le
Ministère public a concédé une erreur de plume et invité la cour cantonale à
ramener à 1'305'000 fr. le montant de la créance compensatrice.

C. 

Le 23 avril 2019, le Tribunal fédéral a rejeté les recours de E.________ et de
A.________ à l'encontre des arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour
de justice du 6 novembre 2018 écartant leurs demandes de récusation du
Procureur en charge de la procédure (causes 1B_545/2018, 1B_546/2018, 1B_551/
2018 et 1B_552/2018).

D. 

Le Ministère public forme un recours en matière pénale contre l'arrêt de la
Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 14 décembre 2018. Il conclut
principalement à la confirmation du prononcé d'une créance compensatrice de
l'Etat envers A.________ à hauteur de 1'305'000 fr., du refus d'allouer une
indemnité à A.________, de la condamnation de ce dernier au paiement d'un quart
des frais de procédures, soit 15'000 fr., et du maintien du séquestre prononcé
sur les avoirs détenus sur le compte ouvert auprès de la Banque O.________.
Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour
nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant soutient que la cour cantonale a violé le droit fédéral en
considérant que le droit de prononcer une créance compensatrice était prescrit.

1.1. Selon l'art. 59 ch. 1 al. 3 aCP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30
septembre 2002), le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrivait
par cinq ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise
à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci était alors applicable.
Lors de la révision entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2986), le
délai de cinq ans a été porté à sept ans. La règle du délai plus long a été
maintenue. Ces principes ont été repris, sans modification, à l'art. 70 CP
régissant la confiscation après le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459; arrêt 6B_664
/2014 du 22 février 2018 consid. 9.3). A teneur de l'art. 70 al. 3 CP, le droit
d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la
poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une
durée plus longue; celle-ci est alors applicable. Cette disposition s'applique
aussi au prononcé d'une créance compensatrice (ATF 141 IV 305 consid. 1.4 p.
309 et la référence citée). L'infraction d'escroquerie se prescrit par quinze
ans (art. 97 al. 1 let. b CP).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la durée du délai de prescription
de la créance compensatrice fondée sur l'escroquerie commise par B.________ au
détriment de C.________ soit, comme l'a retenu la cour cantonale, de quinze
ans. Il critique en revanche le point de départ du délai sur lequel s'est fondé
l'autorité précédente.

1.2. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans
le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers. Le point de départ de la prescription est l'acte de l'auteur (art. 98
let. b CP). Ce n'est donc pas la survenance du dommage qui fait courir la
prescription (ATF 134 IV 297 consid. 4.2 p. 300 et 4.3.2 p. 303).

Les règles générales sur la prescription de l'action pénale sont applicables
par analogie à la question du point de départ et de la fin du délai de
prescription du droit de confisquer (ATF 141 IV 305 consid. 1.4 p. 310; arrêt
6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 9.4).

1.3. La cour cantonale a constaté que selon l'ordonnance de classement du
ministère public du 29 mai 2018, A.________ s'était attribué le produit de
l'escroquerie commise par B.________ en rapport avec la dissimulation du prix
de vente de l'immeuble. Il avait en effet acquis, par l'intermédiaire d'une
société, des actions de K.________ SA sans bourse délier, avant de les revendre
à un tiers. Toujours selon cette ordonnance, faute d'avoir pu identifier le
lieu de situation du remploi des valeurs patrimoniales ainsi obtenues, il y
avait lieu de prononcer une créance compensatrice, dont le montant était fixé à
la moitié du profit réalisé, l'autre moitié ayant bénéficié à E.________ (arrêt
attaqué, En Fait, C. p. 8 et consid. 3.4 p. 12).

Or, le dernier acte visant à tromper astucieusement C.________ en vue de le
faire participer à l'acquisition de l'immeuble " H.________ " était
nécessairement antérieur à son dernier versement, en février 2003, soit plus de
quinze ans avant le prononcé de l'ordonnance attaquée (et de l'ordonnance
pénale rendue contre B.________). Le droit de prononcer une créance
compensatrice fondé sur cette infraction était donc prescrit (arrêt attaqué,
consid. 4.4 - 4.5 p. 11-13).

1.4. Selon le recourant, il était erroné de considérer que l'action pénale
relative à l'infraction d'escroquerie visant C.________ était déjà prescrite au
moment des prononcés du ministère public des 13 avril et 29 mai 2018, dès lors
que l'activité criminelle de B.________ ne s'était de loin pas achevée en
février 2003. Le recourant rappelle tout d'abord qu'à teneur de l'arrêt
attaqué, B.________ était à l'origine des plaquettes mentionnant un prix de
38'000'000 fr. pour l'immeuble " H.________ ", dont 15'000'000 fr. de fonds
propres, alors que cet immeuble allait être acquis pour la somme de 32'890'000
fr., dont 9'890'000 fr. de fonds propres, et qu'il avait remis ces documents à
C.________, qui ignorait le prix réel d'acquisition de l'immeuble. Le recourant
demande ensuite que l'état de fait soit complété, en vertu de l'art. 105 al. 2
LTF, par un extrait des déclarations de B.________ du 29 juillet 2014 devant le
juge d'instruction. Il en résulte, selon lui, qu'initialement, B.________
entendait percevoir des liquidités à hauteur de 15'000'000 fr. de la part des
différents investisseurs russes, verser 9'890'000 fr. à la venderesse de
l'immeuble pour que K.________ SA en devienne indirectement propriétaire,
remettre 100% des actions de K.________ SA aux investisseurs et conserver le
surplus des liquidités perçues des investisseurs, soit 5'110'000 francs.
L'escroquerie imaginée par B.________ à l'automne 2002 portait donc
exclusivement sur l'appropriation de liquidités à hauteur d'un peu plus de 5
millions. Or, les choses ne s'étaient pas passées comme prévues puisque
C.________ et N.________ n'avaient pas été en mesure d'apporter la somme de
15'000'000 francs. L'escroquerie envisagée par B.________ ne s'était donc
jamais matérialisée de la manière dont il l'avait prévue à l'origine, puisqu'il
n'avait jamais reçu les liquidités sur lesquelles ses intentions criminelles
originelles portaient. B.________ avait donc dû revoir ses plans et s'était
emparé non de liquidités, mais d'une partie des actions de K.________ SA qui
devaient revenir aux investisseurs. Il n'avait pas été décidé, avant la fin de
l'été 2003 (à tout le moins, pas avant une réunion intervenue entre les
différents protagonistes le 30 mai 2003), de détrousser C.________ des actions
qui lui étaient dues et de les allouer en partie à A.________ et E.________ par
l'intermédiaire d'une société. En conséquence, selon le recourant, l'acte de
disposition préjudiciable aux intérêts pécuniaires auquel a été déterminé
C.________ n'était pas le versement de 4'000'000 fr., mais le comportement
passif ayant consisté à ne pas réclamer, dès la finalisation de l'opération en
juin 2003, le pourcentage des actions de K.________ SA qui lui étaient dues en
contrepartie de son versement de 4'000'000 fr., le capital social de K.________
SA s'élevant alors à 9'890'000 francs. Le délai de prescription de l'action
pénale n'avait donc pas commencé à courir en début d'année 2003, mais
ultérieurement.

1.5. En somme, le recourant propose une qualification de l'infraction
d'escroquerie différente de celle sur laquelle s'est fondée la cour cantonale,
puisqu'il estime que l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires pertinent
est la renonciation de la dupe à exiger le pourcentage d'actions correspondant
à l'apport versé, et non le versement dudit apport. Il fonde cette
qualification sur un état de fait qu'il complète au stade de son recours au
Tribunal fédéral. Ces faits sont irrecevables dès lors qu'ils s'écartent de
ceux constatés dans l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF) sans que le
recourant ne soulève de grief d'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF), étant encore
précisé que leur omission n'apparaît pas manifestement erronée ou contraire au
droit au sens de l'art. 105 al. 2 LTF.

Quoi qu'il en soit, les contours de l'escroquerie commise par B.________ ont
été déterminés dans l'ordonnance pénale rendue le 13 avril 2018, entrée en
force en l'absence d'opposition. Les faits que le recourant avance (soit que
l'intention de l'auteur ne portait pas sur le détournement d'actions au moment
du versement de l'apport) ne figurent pas dans dite ordonnance. De même, il
n'est pas question, dans la décision de classement du 29 mai 2018 prononçant la
créance compensatrice, d'une volonté initiale de B.________ consistant à
s'approprier les fonds versés en trop par les investisseurs, puis une fois
constaté que les fonds versés étaient insuffisants pour ce faire, de la mise en
place d'un autre stratagème, c'est-à-dire remettre à la dupe un pourcentage
d'actions inférieur à la valeur de son apport. L'infraction que présente
aujourd'hui le recourant ne peut donc pas être celle qui a été arrêtée
définitivement dans ces ordonnances. En tant que le recourant entend modifier
l'assise factuelle de l'infraction qui fonde la créance compensatrice, son
argumentation doit être écartée.

Comme l'énonce l'ordonnance de classement prononçant la créance compensatrice,
C.________ a effectué - ou fait effectuer - des versements à hauteur de
4'000'000 fr. les 18 novembre 2002 et 3 février 2003 en faveur de M.________ AG
en croyant faussement que le prix de l'immeuble était de 38'000'000 fr. et les
fonds propres à apporter de 15'000'000 fr., erreur induite par la tromperie
astucieuse de B.________. Par le biais de cette tromperie, B.________ a privé
C.________ d'une partie du capital social de K.________ SA (cf. ordonnance de
classement du 29 mai 2018, p. 13 in fine). Dans cette configuration, l'acte
préjudiciable aux intérêts pécuniaires de la dupe est celui qui a consisté à
verser une somme d'argent trop élevée par rapport à la participation au capital
social reçue en échange. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que si
C.________ avait connu le véritable prix de vente de l'immeuble, il aurait
quand même versé la somme de 4'000'000 fr. et réclamé davantage d'actions. En
ce sens, il ne remet pas en cause le lien de causalité entre l'erreur sur le
prix, induite par la tromperie astucieuse de B.________, et le versement des
fonds, acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires de la dupe. 

1.6. Le dommage doit découler directement - c'est-à-dire sans autre
comportement délictueux de l'auteur - de l'acte accompli sous l'effet de
l'erreur (ATF 126 IV 113 consid. 3a p. 116 ss). Cela signifie ici que le
dernier acte de l'auteur, déterminant pour le dies a quo du délai de
prescription de l'action pénale (cf. consid. 1.2 supra), n'est pas postérieur
au dernier versement de la dupe. Partant, c'est à juste titre que la cour
cantonale a conclu que le dernier acte visant à tromper astucieusement
C.________ en vue de le faire participer à l'acquisition de l'immeuble "
H.________ " était nécessairement antérieur à son dernier versement, en février
2003. Il en découle que le droit de prononcer une créance compensatrice était
effectivement prescrit le 29 mai 2018. Cela conduit au rejet du grief du
recourant.

2. 

Le recourant soutient que l'intimé doit être condamné aux frais de la
procédure.

2.1. D'après l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une
ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des
frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et
fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa
conduite. Une condamnation aux frais n'est admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une
règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est
propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en
considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de
l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation
aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du
prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est
en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite
d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais
à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure
doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 205). Dans ce
contexte, le fardeau de la preuve incombe à l'État (arrêt 6B_380/2016 du 16
novembre 2016 consid. 6 et les références citées).

L'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a
pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré
des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont
réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que
le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant
que si l'autorité précédente en abuse (arrêts 6B_1268/2018 du 15 février 2019
consid 4.1; 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1; 6B_474/2018 du 17
décembre 2018 consid. 2.2).

2.2. La cour cantonale a constaté que l'infraction de blanchiment d'argent dont
avait été prévenu l'intimé avait été classée par le ministère public en raison
de la prescription, et qu'en outre, la provenance criminelle des valeurs
patrimoniales blanchies n'avait pas été établie (art. 305bis al. 1 CP). Quant à
l'infraction de faux dans les titres, également classée, le recourant avait
concédé n'avoir pas pu établir le dessein de l'intimé ni les conséquences qui
en ont résulté. La cour cantonale a encore observé que la qualité de titre
n'avait été établie pour aucun des quatre documents spécifiquement visés dans
l'ordonnance querellée. De surcroît, dans la mesure où ces documents étaient
postérieurs aux apports financiers des investisseurs, ils n'avaient pas été
utilisés en lien avec l'erreur de la dupe, et donc l'escroquerie. La cour
cantonale en a conclu que les éléments constitutifs de l'infraction de faux
dans les titres (qualité de titre et dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d'autrui; cf. art. 251 al. 1 CP) n'étaient pas
réunis. Ces infractions ne pouvaient donc pas fonder la mise à la charge de
l'intimé des frais de la procédure.

Par ailleurs, la cour cantonale a considéré que sous la formulation générale du
ministère public selon laquelle l'intimé avait signé un nombre " colossal " de
documents contraires à la réalité, on ne voyait pas quelle norme de
comportement, en relation de causalité avec les frais imputés, aurait violé
l'intimé. La preuve d'une telle violation, même à rapporter différemment qu'une
violation de la loi pénale, eût au demeurant incombé à l'autorité
d'instruction. Il n'appartenait pas à la cour cantonale de dire que des
documents indistinctement visés représentaient la violation d'une norme de
comportement non spécifiée, mais applicable aux intermédiaires financiers.
Partant, l'intimé n'avait pas à supporter de frais de procédure (arrêt attaqué,
consid. 3.4 p. 12 et 4.4-4.5 p. 14-16).

2.3. Le recourant sollicite, en se prévalant de l'art. 105 al. 2 LTF, de
nombreux compléments à l'état de fait, qui peuvent être regroupés de la manière
suivante: une première série de faits concerne les différentes participations
dans K.________ SA ressortant de divers documents établis et/ou signés par
E.________ et l'intimé. Le second groupe de faits se rapporte aux documents
établis dans le cadre des ventes des actions détenues par C.________ et par une
autre société à L.________ SA. Le recourant met encore en exergue le Financial
Statement de L.________ SA de fin 2004 qui mentionne l'acquisition d'actions de
K.________ SA, sans toutefois préciser que la majorité des parts étaient alors
détenues par une société tierce.

2.4. Faute de grief d'arbitraire les accompagnant, motivé conformément aux
exigences découlant de l'art. 106 al. 2 LTF, ces faits sont irrecevables dès
lors qu'ils s'écartent de ceux constatés dans l'arrêt entrepris auxquels le
Tribunal fédéral est en principe lié (art. 105 LTF).

Quoi qu'il en soit, la cour cantonale n'a pas ignoré ces éléments, mais a
considéré que dans la mesure où ils étaient tous postérieurs aux apports
financiers des investisseurs, et donc à l'erreur de la dupe, ils ne
permettaient pas de démontrer un dessein spécial au sens de l'art. 251 CP. Le
recourant ne critique pas cette argumentation, pas plus qu'il ne remet en
cause, plus généralement, l'absence de réalisation des éléments constitutifs de
l'infraction de faux dans les titres. Par ailleurs, il ne répond pas à la
critique de la cour cantonale qui lui a reproché de ne pas avoir identifié la/
les norme (s) de comportement résultant de l'ordre juridique que l'intimé
aurait violée (s). A cet égard, il se limite à évoquer les " [...] normes
comptables, commerciales et de gestion de sociétés les plus élémentaires,
lesquelles leur imposaient de ne pas établir et signer des documents sociaux ou
des contrats engageant les sociétés qui ne se fondaient sur aucune
justification commerciale, qui n'étaient pas datés, qui ne mentionnaient pas
l'objet exact de la vente, soit qui ne permettaient pas d'attester de la
détention d'actifs " (recours, p. 15).

Ainsi, le recourant présente certes une longue liste d'agissements qu'il estime
blâmables, mais il ne précise pas quelle norme de comportement aurait ainsi été
enfreinte par l'intimé, ni dans quelle mesure une telle violation pourrait se
trouver en relation de causalité avec l'ouverture de l'enquête et l'étendue des
frais judiciaires. L'une des conditions posées par l'art. 426 al. 2 CPP faisant
défaut, la décision de l'autorité précédente de ne pas mettre de frais de
première instance à la charge de l'intimé ne prête pas flanc à la critique.

3.

Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable. Il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 11 février 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy