Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.14/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_14/2019

Arrêt du 9 avril 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (restitution de délai,
art. 94 CPP),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 14 décembre 2018 (ACPR/756/2018 [P/2338/
2016]).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 14 décembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par
X.________ contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 26
septembre 2018 par le Ministère public genevois.

X.________ forme un recours contre l'arrêt précité.

Invité à deux reprises à verser une avance de frais de 800 fr. conformément à
l'art. 62 al. 1 LTF, X.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance
judiciaire. Invité à établir son impécuniosité, il n'a fourni aucune
explication, ni aucune pièce.

2. 

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés.
En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement
en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour
satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins
brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2
p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).

L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué au refus de restituer le
délai d'opposition à l'ordonnance pénale. Or X.________ se borne à remettre en
cause sa condamnation. De la sorte, il ne démontre pas en quoi le refus de
restitution de délai violerait le droit et ne présente ainsi aucun grief
répondant aux exigences de motivation précitées. Son recours doit être écarté
en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3. 

X.________ a requis l'assistance judiciaire. Il n'a pas établi son
impécuniosité malgré l'interpellation du Tribunal fédéral à cet égard. En
outre, son recours était dénué de chance de succès si bien que l'assistance
judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). X.________, qui succombe,
supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 9 avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet