Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1472/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1472/2019

Arrêt du 17 février 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut d'avance de frais;
opposition tardive à une ordonnance pénale; refus de désigner un avocat
d'office,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre
pénale, du 12 novembre 2019 (502 2019 284).

Considérant en fait et en droit :

1. 

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la
procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le
délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier
non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

En l'espèce, ensuite du recours en matière pénale qu'elle a formé par acte daté
du 19 décembre 2019, A.________ a été invitée à s'acquitter d'une avance de
frais de 800 fr. jusqu'au 20 janvier 2020 par ordonnance du 6 janvier 2020. En
l'absence de paiement, un délai supplémentaire échéant le 10 février 2020 lui a
été imparti par ordonnance du 27 janvier 2020, avec l'indication des
conséquences du défaut de paiement de cette avance (art. 62 al. 3 LTF).
A.________ n'a pas réagi à cette communication. Il s'ensuit que les frais de la
cause n'ont pas été avancés et que l'intéressée n'est pas au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.

2. 

De surcroît, les motifs au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante
est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt
entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique,
c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité
cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

En l'espèce, la très brève écriture déposée contient exclusivement une
discussion relative à la signature d'un procès-verbal d'une audience du 2
octobre 2019 (première instance) ainsi qu'à la personne ayant déposé plainte
contre la recourante et les raisons pour lesquelles elle l'aurait fait.
Toutefois, la décision querellée déclare le recours irrecevable faute pour
l'intéressée d'avoir tenté de démontrer en quoi le Juge de police se serait
trompé en constatant que la recourante s'était opposée tardivement à une
ordonnance pénale. Il s'ensuit que le recours en matière pénale ne contient,
non plus, manifestement aucune motivation pertinente au regard des considérants
de droit de la décision attaquée. Le recours apparaît ainsi irrecevable sous
cet angle également.

3. 

Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours doit être constatée en
application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. En tant que la recourante
paraît avoir sollicité, de manière peu claire, la désignation d'un conseil
d'office dans son recours en matière pénale, remis à la poste le dernier jour
du délai non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF) de l'art. 100 al. 1 LTF (décision
cantonale notifiée le 20 novembre 2019), il suffit de relever que les motifs
qui précèdent excluent d'emblée toute chance de succès, si bien que, supposée
requise dans les formes, l'assistance judiciaire aurait, de toute manière dû
être refusée (art. 64 al. 1 et al. 3 LTF). La recourante succombe. Elle
supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Dans la mesure où elle est recevable, la demande d'assistance judiciaire est
rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de la recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 17 février 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat