Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1469/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1469/2019

Arrêt du 1er avril 2020

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Muschietti et Koch.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Audrey Pion, avocate,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. B.________,

intimés.

Objet

Arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 décembre 2019 (P/25579/2017
AARP/418/2019).

Faits :

A. 

Par jugement du 21 mai 2019, le Tribunal correctionnel de la République et
canton de Genève a condamné A.________, pour délit manqué de lésions
corporelles graves et menaces, à une peine privative de liberté de deux ans et
trois mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le
jour. Il a instauré un traitement ambulatoire en faveur du prénommé et a
ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Il a
enfin fait interdiction à A.________ de prendre contact avec B.________ et
d'approcher ce dernier pour une durée de cinq ans, mesure assortie d'une
assistance de probation.

B. 

Par arrêt du 4 décembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de A.________ ainsi que l'appel
joint formé par B.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. Le 5 août 2017, A.________ a asséné à B.________ un coup de couteau au
thorax.

B.b. Le 28 septembre 2017, A.________ a encore montré à B.________ deux
couteaux, en lui annonçant qu'il le tuerait.

B.c. Une expertise psychiatrique a été mise en oeuvre. Dans un rapport du 20
novembre 2018, l'experte psychiatre a posé le diagnostic, concernant
A.________, de trouble de la personnalité de sévérité moyenne et de nature
chronique.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 4 décembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, qu'une indemnité lui
est allouée, à raison de 102'800 fr. pour la détention subie et de 10'000 fr.
pour son tort moral. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi
de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision ainsi qu'à l'octroi
d'une indemnité, à raison de 102'800 fr. pour la détention subie et de 10'000
fr. pour son tort moral. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard,
d'une violation du principe "in dubio pro reo".

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP,
32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son
corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid.
1.1 p. 155 s. et les références citées).

1.2.

1.2.1. La cour cantonale a exposé que le recourant avait toujours contesté être
l'auteur du coup de couteau qui avait été porté à l'intimé au niveau
thoracique. La crédibilité des déclarations de l'intéressé était toutefois
extrêmement faible, au regard de l'ensemble des éléments du dossier. Les
indications fournies par l'intimé avaient certes varié au fil des auditions
s'agissant des détails précis de l'attaque. Cependant, ses déclarations avaient
été constantes concernant la trame générale des faits. Les propos de l'intimé
pouvaient être considérés comme fiables, car ils avaient été confirmés par
d'autres éléments probatoires, notamment la blessure subie au thorax, constatée
par un ami puis par des médecins, ainsi que des taches de sang maculant ses
habits au niveau du sternum. L'intimé avait en outre rapporté son agression à
plusieurs personnes, dont l'ami chez lequel il s'était rendu après l'agression
et qui avait soigné sa plaie. L'intimé avait, auprès de chacun de ces tiers,
systématiquement désigné le recourant comme étant l'auteur du coup de couteau.
Le témoignage de la voisine des intéressés, qui se souvenait avoir vu le
recourant et l'intimé discuter sur les terrasses de l'immeuble le soir des
faits aux alentours de minuit - ce qui corroborait la version des événements de
ce dernier -, mais qui avait nié avoir partagé l'ascenseur avec lui ou vu le
premier avec des couteaux, devait être considéré comme moyennement fiable.
L'intimé n'avait en effet eu aucune raison de mentir concernant cette rencontre
fortuite dans l'ascenseur. En outre, selon ses parents, ce témoin avait
mentionné des couteaux lors d'une conversation avec la mère de l'intimé,
quelques jours après les faits. Il était donc plus vraisemblable que cette
voisine eût effectivement vu le recourant avec des couteaux le soir de
l'agression, mais l'eût nié par crainte de représailles. Le recourant avait au
demeurant concédé qu'il sortait de chez lui avec un ou plusieurs couteaux pour
se défendre contre d'éventuelles attaques sur les terrasses, qu'il estimait mal
fréquentées, ainsi le 28 septembre 2017, jour où il avait effectivement été
interpellé avec un couteau de cuisine sur lui. Les messages SMS qui avaient été
envoyés par le recourant à l'intimé avant la nuit de l'agression démontraient
enfin son animosité envers ce dernier et confirmaient les explications de
l'intéressé s'agissant du motif de leur rencontre le 5 août 2017. De surcroît,
les constatations de l'expertise psychiatrique appuyaient cette version des
événements, puisqu'il en ressortait que le recourant avait une propension à
entrer en conflit, potentiellement de manière physique, avec des tiers, en
raison des traits paranoïaques de ce dernier. Selon l'autorité précédente, le
fait que l'intimé fût resté sur la terrasse avec son assaillant après
l'agression et que tous deux eussent partagé des bières en discutant pouvait
s'expliquer par l'état de choc dans lequel s'était trouvé l'intéressé, ainsi
que par la peur apparente que lui inspirait le recourant. L'intimé avait
d'ailleurs indiqué qu'il avait cherché à apaiser la situation de cette manière.
Un tel comportement de la part de l'intimé n'excluait nullement que celui-ci
eût été attaqué par le recourant et blessé par son couteau.

1.2.2. Ignorant les réquisits légaux en matière de contestation de
l'établissement des faits, le recourant développe une argumentation purement
appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il substitue sa propre
appréciation des preuves à celle à laquelle s'est livrée l'autorité précédente,
sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Le recourant ne montre pas
qu'une constatation insoutenable aurait pu être tirée des déclarations
successives de l'intimé ou du témoignage de la voisine ayant croisé ce dernier
le soir des faits, mais se borne à rediscuter la crédibilité des différents
propos tenus. On ne voit pas en quoi l'autorité précédente aurait pu verser
dans l'arbitraire en relativisant les dénégations de ce témoin concernant la
présence de couteaux sur le recourant. Au demeurant, à supposer même que ce
témoin n'eût pas alors aperçu de couteaux, cela ne ferait pas apparaître l'état
de fait de la cour cantonale comme arbitraire, la voisine en question n'ayant
pas assisté à l'agression de l'intimé. Le recourant ne démontre pas davantage
que des constatations insoutenables auraient pu être tirées des autres moyens
probatoires - comme la teneur des messages SMS envoyés à l'intimé ou le fait
qu'il fût interpellé avec un couteau de cuisine à une occasion - en se
contentant de rediscuter librement la portée de ces éléments. Il en va de même
lorsqu'il fait état de prétendues incohérences dans le comportement de l'intimé
ou dans la version des faits retenue par l'autorité précédente, puisqu'il ne
met en évidence aucun élément excluant le rôle qui lui a été attribué dans
l'agression de celui-ci.

Enfin, c'est en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir
accordé un crédit exagéré aux déclarations des différentes personnes auxquelles
l'intimé a rapporté son agression. Il convient à cet égard de rappeler que la
preuve par ouï-dire (" vom Hörensagen ") n'est pas en tant que telle exclue en
droit pénal (cf. art. 10 al. 2 CPP; arrêts 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid.
1.2.2; 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2), bien que le témoin concerné
ne fasse que rapporter ce qui lui a été dit et ne puisse attester de la
véracité des déclarations qui lui ont été faites (cf. arrêt 6B_862/2015 précité
consid. 4.2). En l'occurrence, contrairement à ce que suggère le recourant, la
cour cantonale n'a nullement déduit de ces témoignages indirects que la scène
avait nécessairement dû se dérouler selon les déclarations qui avaient été
faites aux intéressés par l'intimé, mais a uniquement relevé que ce dernier
avait constamment désigné le recourant comme étant son agresseur auprès des
tiers en question, ce qui venait renforcer la crédibilité de son récit. On ne
distingue, dans cette appréciation des preuves, aucun arbitraire.

Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente pouvait, sans verser dans
l'arbitraire, retenir que le recourant était bien l'auteur du coup de couteau
qui avait été asséné à l'intimé le soir des faits.

1.3.

1.3.1. Concernant les événements du 28 septembre 2017, la cour cantonale a
exposé que, le jour en question, le recourant avait interpellé l'intimé à
propos d'une somme d'argent qu'il estimait lui être due, puis s'était approché
de lui en sortant deux couteaux de sa veste. Après que l'intimé eut réagi en
faisant usage d'un spray au poivre puis en s'enfuyant, le recourant avait
encore crié à son attention "je te tue, je te tue!". Lors de son audition par
le ministère public, l'intimé avait affirmé que, étant habitué aux menaces du
recourant à son égard, il n'avait pas été effrayé lorsque ce dernier lui avait
dit qu'il allait le tuer. La vue des couteaux lui avait cependant rappelé de
mauvais souvenirs et l'intéressé avait ressenti un mélange de colère et de
peur. L'intimé avait pas la suite expliqué qu'il avait eu peur d'être blessé
par les couteaux du recourant. Selon l'autorité précédente, l'usage d'un spray
au poivre par l'intimé et sa fuite précipitée démontraient l'effroi dont
celui-ci avait été saisi face au comportement menaçant du recourant, étant
rappelé que cet épisode avait fait suite à l'agression au couteau perpétrée
moins de deux mois auparavant. L'intimé savait, partant, de quoi le recourant
était capable.

1.3.2. Le recourant commence par critiquer - de manière purement appellatoire -
le crédit accordé par la cour cantonale aux déclarations de l'intimé, sans
aucunement démontrer que les faits auraient été établis de manière arbitraire.
Par ailleurs, dès lors qu'il est incontesté que le recourant a été interpellé
par la police en possession d'un couteau après l'altercation, on ne voit pas
dans quelle mesure une éventuelle correction de l'état de fait de la cour
cantonale pourrait influer le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF) sur le
point de savoir si celle-ci pouvait retenir, sans arbitraire - et sur la base
des déclarations de l'intimé - que l'intéressé avait exhibé deux couteaux et
non pas un seul devant l'intimé.

Pour le reste, le recourant conteste que l'intimé eût été effrayé au cours de
l'échauffourée. Un tel élément constitue une question de fait (cf. arrêt
6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Devant
la police, l'intimé a décrit la scène en indiquant que le recourant l'avait
suivi, avait sorti deux couteaux de cuisine de sa veste, s'était approché de
lui "de manière menaçante", s'apprêtant selon l'intéressé à lui "planter un
couteau". L'intimé avait donc réagi en usant de son spray au poivre, avant de
prendre la fuite (cf. pièce A-1 du dossier cantonal, p. 5). Devant le ministère
public, il avait certes tout d'abord déclaré avoir ressenti de "l'indifférence"
en entendant le recourant crier "je te tue, je te tue!" et ne pas avoir été
effrayé, étant habitué à "ce type de menaces de sa part". L'intéressé a
néanmoins précisé par la suite avoir éprouvé de la peur lorsqu'il avait aperçu
les couteaux, en avouant avoir des difficultés à décrire précisément ce qu'il
avait ressenti (cf. pièce C-34 du dossier cantonal, p. 6). Enfin, lors des
débats d'appel, l'intimé a déclaré avoir, lors de l'altercation, eu peur d'être
"blessé avec les couteaux" (cf. PV d'audience du 25 novembre 2019, p. 7).
Ainsi, il n'était nullement arbitraire, de la part de la cour cantonale, de
retenir que l'intimé avait été effrayé par les agissements du recourant,
celui-ci ayant craint d'être à nouveau attaqué au couteau.

1.4. Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable.

2. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était
voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle
n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité
à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 1 ^er avril 2020 

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa