Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1463/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1463/2019

Arrêt du 20 février 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch.

Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,

intimé.

Objet

Fixation de la peine, violation du principe de célérité,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel du 20 novembre 2019 (CPEN.2017.29/ca).

Faits :

A. 

Par jugement du 21 octobre 2014, dont la motivation a été notifiée le 12
janvier 2017, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné
A.________ à 3 mois de peine privative de liberté ferme pour tentative de
contrainte et calomnie aggravée au préjudice de B.________.

Par jugement du 19 décembre 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal
neuchâtelois a admis partiellement l'appel formé par A.________ contre le
jugement de première instance et a ramené la peine privative de liberté à 50
jours.

Par arrêt du 10 avril 2019, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a
partiellement admis le recours formé par A.________ contre le jugement
cantonal. Le jugement a été annulé s'agissant de la peine et la cause renvoyée
à la cour cantonale pour qu'elle détermine les conséquences de la violation du
principe de la célérité sur celle-ci en tenant compte des circonstances
d'espèce. Pour le surplus, le recours a été déclaré irrecevable (notamment
s'agissant du verdict de culpabilité, arrêt 6B_203/2019 du 10 avril 2019).

B. 

Statuant sur renvoi par jugement du 20 novembre 2019, la cour cantonale a
réduit la peine privative de liberté à 15 jours en tenant compte notamment de
la violation du principe de célérité et de l'état de santé de A.________.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
la décision du 20 novembre 2019 dont il requiert l'annulation et le renvoi à la
cour cantonale pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF).
Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le
renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine
d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait
exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le
recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait
que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p.
317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; arrêt 6B_707/2019 du 29 novembre 2019
consid. 1).

En l'espèce, le recourant conclut uniquement à l'annulation du jugement attaqué
et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Une
telle manière de faire n'est en principe pas admissible. Les motifs du recours
permettent toutefois de comprendre que le recourant souhaite être exempté de
toute peine. Cela suffit tout juste pour satisfaire aux exigences de forme
déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317;
arrêt 6B_707/2019 précité consid. 1).

1.2. Le recours s'ouvre sur un exposé des faits, sans aucune motivation
justifiant en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies. Il
n'y a pas lieu de s'y arrêter.

1.3. En tant que le recourant requiert la récusation de " l'ensemble des
membres du Tribunal fédéral ", sa demande du 10 janvier 2020, formulée en bloc,
est manifestement abusive et peut, en tant que telle, être écartée par la
juridiction même qui est visée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464).

2. 

Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir exempté de toute
peine en raison de son état de santé et de la violation du principe de
célérité.

2.1.

2.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,
par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle
celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du
point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté
délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61
consid. 6.1.1 p. 66; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19
s.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la
peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du
cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a
omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou
s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément
sévère ou excessivement clémente (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319).

Lors de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains
délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de
liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme
circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure
que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies
graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (cf. arrêts 6B_1299/
2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.3; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid.
4.2). Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la
sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas
suffisamment avancé pour être pris en considération (cf. arrêts 6B_1299/2016 du
27 septembre 2017 consid. 2.3.3; 6S.2/2006 du 7 mars 2006 consid. 1.2; voir
également arrêt 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2).

2.1.2. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne
le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces
dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard
injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas
une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître
comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 I 312
consid. 5.1 p. 331 s.). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale
qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable
qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une
durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des
périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a
été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la
célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune
faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation
judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). La violation du principe de
la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois
l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant
qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p.
377 s.; 135 IV 12 consid 3.6 p. 26). Il incombe au juge d'indiquer comment et
dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124
consid. 3 et 4 p. 126 ss; arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1;
6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2).

Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la
célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que
le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui
sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le
retard de procédure doit être imputé (ATF 117 IV 124 consid. 4e p. 129 s.;
arrêt 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2).

2.2. La cour cantonale a retenu que, sur le plan médical, la situation du
recourant, âgé de 70 ans, souffrant de céphalées et ayant besoin d'être
physiquement actif, n'était pas telle qu'elle démontrerait une sensibilité
accrue à la sanction et justifierait de renoncer à prononcer une peine
privative de liberté.

Par ailleurs, dans un développement précis et détaillé, la cour cantonale a
admis que la durée de la procédure pénale cantonale (plus de 6 ans depuis
l'ouverture de l'instruction) pour une affaire ne présentant pas de complexité
particulière, était clairement constitutive d'une violation du principe de
célérité. Elle a toutefois considéré que le retard injustifié et l'attente qui
en a découlé pour le recourant ne constituaient pas une sanction telle qu'une
peine semblât inappropriée. En effet, alors qu'il avait été condamné en 2008
pour des faits de calomnie et de contrainte, le recourant avait déposé, les 17
novembre, 24 novembre, 31 décembre 2014 et 7 janvier 2015 (à savoir peu après
le dispositif du jugement de première instance), des liasses de pièces dans
lesquelles il réitérait ses agissements en désignant nominativement la partie
plaignante, de sorte qu'il ne semblait pas avoir été gravement atteint par le
retard pris dans la procédure. En outre, la " menace constante " de la peine
qu'il encourait ne semblait pas avoir été suffisamment dissuasive pour
l'empêcher de renouveler ses allégations. Par ailleurs, la cour cantonale a
pris en compte les intérêts du lésé, contre lequel le recourant avait agi sans
retenue en se livrant à une campagne de dénigrement systématique et durable,
dans une volonté claire de lui nuire et d'anéantir sa réputation. Sur la base
de ces éléments, la cour cantonale a réduit la peine privative de liberté de 50
jours à 15 jours en prenant en compte la violation du principe de célérité.

2.3.

2.3.1. Le recourant ne prétend ni ne démontre que la cour cantonale aurait
arbitrairement omis un fait relatif à sa situation médicale. Or, sur la seule
base des éléments retenus par la cour cantonale qui lient le Tribunal fédéral
(art. 105 al. 1 LTF), l'on ne saurait retenir que la sanction prononcée serait
considérablement plus dure pour le recourant que pour la moyenne des autres
condamnés, étant précisé que rien n'exclut qu'il pourra bénéficier
d'antalgiques et de promenades régulières en détention.

Pour le surplus, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur, dans le
cadre de la fixation de la peine, du fait qu'il a été dispensé de comparaître à
l'audience d'appel, à sa propre demande (cf. art. 336 al. 3 CPP).

2.3.2. Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale a admis
un retard injustifié imputable aux autorités pénales, constituant clairement
une violation du principe de célérité tout en précisant que le recourant avait
déposé des écrits et des pièces denses à étudier (jugement cantonal consid. 4b
p. 10 s). La cour cantonale a également procédé à une appréciation d'ensemble,
relevant qu'à compter du jour d'ouverture de l'instruction, la procédure pénale
cantonale avait duré 6 ans. Il n'y a pas lieu de retenir une durée de 8 ans,
comme le prétend le recourant, lequel inclut la procédure devant le Tribunal
fédéral et la procédure de renvoi.

Pour le surplus, la cour cantonale a pris en compte tous les éléments
pertinents pour déterminer les conséquences de la violation du principe de la
célérité, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Conformément au droit
fédéral, le recourant a bénéficié d'une diminution de peine, diminution au
demeurant très généreuse, compte tenu des critères retenus. Aussi, le recourant
ne saurait être suivi en tant qu'il prétend que la violation du principe de
célérité aurait dû donner lieu à une exemption de peine.

2.4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires qui
seront fixés en tenant compte des circonstances du cas d'espèce (art. 65 al. 2
et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande de récusation est irrecevable.

2. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 20 février 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Klinke