Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1450/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1450/2019

Arrêt du 7 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. B.________,

3. C.________,

représentée par Me Carola D. Massatsch, avocate,

intimés.

Objet

Violence et menace contre les autorités ou fonctionnaire; actes d'ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 9 septembre 2019 (n° 231 PE15.024220-DSO).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par jugement du 9 septembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.________ à
l'encontre du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte
du 18 février 2019. Elle a libéré le prénommé des chefs de prévention d'injure
et de viol, a constaté qu'il s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'infraction à Loi
fédérale sur les étrangers, de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants et de contravention à la Loi fédérale sur le transport de
voyageurs. Elle a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 24
mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 janvier 2013,
ainsi qu'à une amende de 3'000 fr., convertible en 30 jours de peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende. Elle a
également ordonné l'arrêt du traitement ambulatoire de A.________ et constaté
qu'il n'y avait pas de solde de peine. Elle a dit que A.________ était le
débiteur de B.________ d'un montant de 1'000 fr. et de C.________ d'un montant
de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral et donné acte pour le surplus
à C.________ de ses réserves civiles. Ce jugement statue, en outre, sur les
frais et dépens des deux instances cantonales.

Par acte du 18 décembre 2019, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal
fédéral à l'encontre de ce jugement. Il requiert le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

2. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence,
pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au
moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86
consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245
s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter
à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt
6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les
constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les
réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 141 I 49
consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205).
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce
moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire
s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4
p. 368 et les références citées).

En l'espèce, le recourant conteste la réalisation des infractions d'injure, de
violence et menace contre les fonctionnaires et d'actes d'ordre sexuel commis
sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Ce faisant, il
méconnaît qu'il a été libéré de l'infraction d'injure par la cour cantonale, de
sorte que cette contestation est sans objet. En ce qui concerne les deux autres
infractions dont il a été reconnu coupable, le recourant se limite
essentiellement à exposer sa propre version des faits et à renvoyer à la
motivation présentée dans son recours cantonal. Ainsi, en rapport avec
l'infraction de violence et menace contre les fonctionnaires, il affirme qu'il
n'a en aucune manière provoqué la situation ni menacé les deux contrôleurs de
train, seule son épouse ayant admis s'être montrée un peu brusque avec eux, et
qu'il était très discutable que ceux-ci lui aient retiré son abonnement
demi-tarif sans explication. En cela, il ne démontre pas en quoi les juges
précédents auraient établi les faits de façon arbitraire, en particulier en ce
qu'ils ont retenu que l'intimée B.________ était crédible lorsqu'elle
expliquait que le recourant s'était montré agressif et menaçant, la
contraignant ainsi, par peur, à lui rendre son abonnement demi-tarif qu'elle
lui avait retiré car il était périmé. En lien avec l'infraction d'actes d'ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, le
recourant se contente de nier les faits et de tenter de jeter le discrédit sur
l'intimée C.________. Ses développements s'épuisent ainsi en une discussion
purement appellatoire et, partant, irrecevable au regard des exigences de
motivation rappelées ci-dessus. C'est en vain que l'on recherche dans
l'écriture du recourant une critique topique de l'arrêt attaqué, permettant de
saisir sur quel point précis et en quoi il considère que la cour cantonale
aurait violé le droit. Le recours ne satisfait dès lors pas aux réquisits des
art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

3. 

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en application de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Comme le recours était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne
peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera
les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de
sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

L' assistance judiciaire est refusée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy