Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1447/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1447/2019

Arrêt du 20 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (faux rapport); irrecevabilité formelle du
recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 18 novembre 2019 (ACPR/891/2019, P/182/
2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 18 novembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a rejeté dans la mesure de sa
recevabilité le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 12 juin
2019 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur
la plainte de la prénommée contre B.________ et C.________.

En substance, la cour cantonale a estimé que A.________ n'était pas lésée
s'agissant des infractions de violation du secret professionnel et de faux
rapport en justice et qu'elle ne disposait, par conséquent, pas de la qualité
pour recourir concernant ces infractions. Quant aux infractions de diffamation
et calomnie, si tant était que les appréciations des experts B.________ et
C.________ fussent attentatoires à l'honneur de A.________, elles avaient été
émises dans le cadre d'un mandat judiciaire si bien qu'elles étaient couvertes
par l'art. 14 CP. Concernant les infractions de contrainte et de violation du
devoir d'assistance et d'éducation, A.________ ne développait pas suffisamment
ses griefs pour permettre à la cour cantonale de comprendre la manière dont les
experts les auraient commises. Enfin, la demande de récusation des procureurs
D.________ et E.________ n'avait pas d'objet, ceux-ci n'étant pas en charge de
la procédure.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 18 novembre 2019. En substance, elle conclut à son annulation et à
celle de l'ordonnance de non-entrée en matière, à ce qu'ordre soit donné au
Ministère public genevois de reprendre l'instruction par un autre procureur, en
particulier qu'il procède à l'audition de différentes personnes et à diverses
mesures d'instruction énumérées. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation
de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert, par ailleurs,
l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me F.________ en
qualité d'avocat d'office.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se
plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_1188/
2019 du 17 octobre 2019 consid. 3.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid.
2.1; 6B_959/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.1).

Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par
ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond
(cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

2.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être
motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée
viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à
cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins
sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p.
89 et 115 consid. 2 p. 116; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245); en particulier, la
motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique
tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; parmi de nombreux autres:
arrêt 6B_1450/2019 du 7 janvier 2020 consid. 2). Par ailleurs, le Tribunal
fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est
invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a
été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III
364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

2.3. S'agissant des infractions de diffamation et calomnie, la recourante ne se
détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe
ni sur leur quotité. L'absence d'explications sur la question des prétentions
civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause pour ces
infractions. Pour le surplus, la recourante prétend à une violation de son
droit d'être entendue et à la commission d'un déni de justice. Elle ne consacre
toutefois aucune motivation à cette critique qui permettrait de comprendre en
quoi tel serait le cas. En outre, dans la mesure où la recourante reproche à la
cour cantonale de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve, ses
développements ne visent qu'à démontrer en quoi ces mesures seraient
nécessaires afin d'établir ses accusations. Elle ne fait ainsi valoir aucun
moyen qui peut être séparé du fond et ses griefs ne sauraient non plus fonder
sa qualité pour recourir.

Quant aux autres infractions, on cherche en vain dans l'écriture de la
recourante une critique topique permettant de saisir en quoi elle considère que
l'irrecevabilité de son recours cantonal sur ces points violerait le droit.

Enfin, la recourante semble réitérer sa demande de récusation des procureurs
D.________ et E.________. Toutefois, elle n'expose pas en quoi la cour
cantonale aurait violé le droit en déclarant sa demande sans objet au motif que
ces magistrats n'étaient pas en charge du dossier en cause.

Le recours ne satisfait dès lors pas aux réquisits des art. 42 al. 2 et 106 al.
2 LTF.

3. 

La recourante requiert la désignation d'un avocat. En application de l'art. 41
al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une
incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle
est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences
légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au
besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance
judiciaire (cf. arrêts 6B_1204/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3; 6B_983/2019
du 5 novembre 2019 consid. 3; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les
références citées). En l'espèce, la recourante ne paraît pas manifestement
incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de
lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF. En outre, la
désignation d'un avocat d'office au sens de l'art. 64 al. 2 LTF suppose la
réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant
et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (cf. arrêts 6B_1204/
2019 précité consid. 3; 6B_13/2015 précité consid. 3 et les références citées).
Au vu du sort du recours, cette seconde condition n'est pas réalisée et il y a
lieu de rejeter la demande de désignation d'un avocat et d'assistance
judiciaire de la recourante.

4. 

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours
doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La
recourante, qui succombe, supporte les frais de justice, qui seront fixés en
tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art.
65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 20 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet