Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1445/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1445/2019

Arrêt du 17 avril 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Jacques Roulet, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Violation grave des règles de la circulation routière; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 novembre 2019 (AARP/382/
2019 P/10029/2016).

Faits :

A. 

Par jugement du 25 juin 2019, le Tribunal de police de la République et canton
de Genève, statuant sur l'opposition formée par A.________ à l'encontre d'une
ordonnance pénale du Ministère public du 12 juin 2018, a acquitté le prénommé
de l'accusation de violation grave des règles de la circulation routière, a
condamné l'État de Genève à lui verser une indemnité de 6000 fr. à titre
d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure et a laissé les frais à la charge de l'État.

B. 

Par arrêt du 14 novembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice genevoise a admis l'appel du ministère public et réformé le
jugement entrepris en ce sens qu'elle a reconnu A.________ coupable de
violation grave des règles de la circulation routière. Elle l'a condamné à une
peine pécuniaire de 30 jours-amende à 230 fr. l'unité, assortie d'un sursis
avec délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de 1'380 francs.

La Chambre pénale d'appel et de révision a retenu en substance qu'en date du 14
avril 2016 à 8h50, à proximité du numéro xxx de la route B.________, sur la
commune de C.________, A.________ avait été contrôlé à la vitesse de 82 km/h au
lieu de 50 km/h alors qu'il circulait au guidon de son motocycle en direction
de l'avenue D.________. Son véhicule avait déclenché un radar situé peu avant
l'intersection avec cette avenue. A.________, qui exerce la profession de
policier avec le grade de sergent-chef, venait de quitter les locaux de la
police internationale. L'excès de vitesse retenu à son encontre atteignait 27
km/h, après déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du 14
novembre 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et
au versement par l'État de Genève d'une indemnité pour ses frais de défense de
première et deuxième instances de 10'059 fr. 75, TVA comprise.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant expose se référer à l'état de fait constaté par la cour cantonale,
sous réserve d'éléments qu'il qualifie d'erronés et qu'il lui reproche d'avoir
écartés et établis de manière arbitraire. Ses critiques consistent en réalité à
discuter librement, partant de façon appellatoire, les constatations
cantonales, sans en établir le caractère arbitraire de manière conforme aux
exigences jurisprudentielles en la matière (art. 42 al. 2 LTF; art. 106 al. 2
LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Elles
sont donc irrecevables.

2. 

Le recourant invoque une violation des art. 26 al. 1, 27 al. 1 et 32 de la Loi
fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), ainsi que des art. 16 et
22 de l'Ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) et 4a de
l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) en lien
avec l'art. 90 al. 2 LCR. Il ne conteste pas avoir circulé à 77 km/h sur la
route B.________. Il soutient toutefois que le tronçon sur lequel il a été
contrôlé est limité à 80 km/h et non à 50 km/h, comme l'aurait retenu à tort la
cour cantonale. Aucun excès de vitesse ne pourrait donc lui être imputé.

2.1.

2.1.1. Chacun doit, dans la circulation, se comporter de manière à ne pas gêner
ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles
établies (art. 26 al. 1 LCR). Chacun est de surcroît tenu de se conformer aux
signaux et aux marques (art. 27 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être
adaptée aux circonstances (art. 32 al. 1 LCR). Lorsque les conditions de route,
de circulation et de visibilité sont favorables, la vitesse maximale générale
des véhicules peut atteindre 50 km/h dans les localités (art. 32 al. 2 LCR cum
art. 4a al. 1 let. a OCR) et 80 km/h hors des localités, à l'exception des
semi-autoroutes et des autoroutes (art. 32 al. 2 LCR cum art. 4a al. 1 let. b
OCR).

2.1.2. A l'intérieur d'une localité (art. 4a al. 1 let. a OCR), la limitation
générale de vitesse de 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon
compacte; elle commence au signal «vitesse maximale 50, Limite générale»
(2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite
générale» (2.53.1; art. 4a al. 2 OCR). Ces signaux sont placés dès qu'il existe
une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route,
respectivement à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la
route n'est bâti d'une façon compacte (art. 4a al. 2 OCR et 22 al. 3 OSR). Le
signal "Vitesse maximale 50, Limite générale" s'applique dans toute la zone
bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités; il n'a pas à être répété
après la fin d'une intersection (art. 4a al. 2 OCR, 16 al. 2 OSR et 22 al. 3
OSR; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation
routière commenté, 4 ^e éd. 2015, rem. 3.6.4 ad art. 32 LCR). Pour les
conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu
importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des
localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins
forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de
signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte (art. 4a al. 2
2e phrase OCR). Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation
générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur ce type de routes
(art. 22 al. 4 OSR). 
Hors des localités (art. 4a al. 1, let. b OCR), la limitation générale de
vitesse à 80 km/h est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale
50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53; art. 4a
al. 3 1 ^er membre de phrase OCR). 

2.1.3. Selon la jurisprudence, la notion de zone bâtie de façon compacte
(dichtbebaut), commune aux art. 4a al. 2 OCR, 16 al. 2 et 22 al. 3 OSR, n'exige
pas des constructions contiguës; il faut par ailleurs prendre en considération
la zone entière et non pas seulement un court tronçon (ATF 127 IV 229 consid.
3b p. 234; arrêt 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 2.1 et les références
citées).

2.2. Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation
prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil
fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une
règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en
prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être
qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une
appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif,
la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR
suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y
a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas
de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue
(ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; 131 IV 133
consid. 3.2 p. 136). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la
jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles
de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par
négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise
lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son
comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence
grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur
ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres
usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence
inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise
que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose
elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136;
arrêt 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié aux ATF 143 IV
500; arrêt 6B_345/2019 du 18 avril 2019 consid. 2.1). Plus la violation de la
règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence
d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le
contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96).

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des
règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, selon la
jurisprudence constante, l'élément objectif et subjectif du cas grave au sens
de l'art. 90 al. 2 LCR est en principe réalisé, sans égard aux circonstances
concrètes, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou
plus à l'intérieur des localités (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 et les
références citées; arrêt 6B_1204/2016 du 24 mai 2017 consid. 3.1). La
jurisprudence admet cependant que dans des circonstances exceptionnelles, il y
a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès
de vitesse fixé a été atteint (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 et les
références citées; cf. aussi arrêts 6B_672/2018 du 20 septembre 2018 consid.
1.1; 6B_1204/2016 précité consid. 3.1).

2.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt querellé que la route B.________ se
situe au sein de la localité de C.________, à proximité immédiate de l'aéroport
de Genève. La limite générale de 50 km/h prévaut pour cette localité en vertu
d'un arrêté cantonal qui remonte au 12 avril 1984. Des panneaux signalant cette
limite générale et l'entrée dans la localité de C.________ sont placés sur
l'avenue D.________ et sont visibles pour les usagers qui empruntent cette
dernière depuis la route de C.________. L'avenue D.________ permet de rejoindre
l'une des extrémités de la route B.________. Celle-ci ne comporte aucun panneau
de limitation de vitesse ou de fin de limitation, ni de sortie de localité. A
son autre extrémité, la route B.________ aboutit à la rue E.________. Sur cette
rue, la vitesse est limitée à 30 km/h. Un panneau de fin de zone 30 km/h est
placé à l'intersection précédant celle où la rue en question débouche sur la
route B.________.

A l'époque des faits, le lieu de travail du recourant, situé en face du
cimetière de F.________, n'était accessible que par la route B.________ ou par
la rue E.________. La cour cantonale a relevé que la zone était peu construite,
avec des serres et des cultures, et qu'elle se trouvait en bordure de
l'aéroport. Elle a également relevé les propos d'un responsable technique
régional de la Direction générale des transports de l'État de Genève, entendu
en cours d'instruction, selon lequel la limite de vitesse générale de 50 km/h
valait également pour la route B.________. Il avait précisé que cette route
était située en localité "en regard... de la signalisation verticale mais pas
du point de vue contextuel". Selon ce même responsable, "une personne qui ne
connaîtrait pas les lieux pourrait être étonnée que cette route se trouve en
localité". La route B.________ se trouvait selon lui dans une zone bâtie
"partiellement compacte" du fait de l'existence d'un tronçon d'environ 350
mètres entre l'avenue D.________ et le cimetière de F.________ qui ne
comportait pas d'habitation. A ses dires, la route B.________ était, en dehors
de cette zone, située en zone bâtie compacte.

La cour cantonale a encore relevé que la route B.________ reliait deux
quartiers à l'intérieur de la localité, en bordure de l'aéroport, avec la tour
de contrôle largement visible à proximité et d'incessants mouvements d'avion.
Elle se terminait dans une zone limitée à 30 km/h sur la rue E.________. La
présence d'un cimetière - occasionnant des déplacements de visiteurs -
renforçait le caractère périurbain des lieux. Le recourant avait lui-même admis
en procédure que la route était régulièrement parcourue par des joggeurs, voire
par des enfants. Cette présence était peu compatible avec une route à vitesse
élevée et l'ancrage dans la localité de cette dernière s'en trouvait renforcé.

Les juges précédents en ont conclu, en se référant aux art. 4a OCR, 16 et 22
OSR, que la limite générale de vitesse à 50 km/h était applicable sur la route
B.________, non sans préciser qu'elle ne répondait pas, pour les motifs
précités, à la définition d'une route secondaire peu importante au sens de
l'art. 22 al. 4 OSR.

2.4. Le recourant objecte qu'aucun signal "Vitesse maximale 50, Limite
générale" n'est répété après l'intersection entre l'avenue D.________ et la
route B.________. Il affirme de surcroît, en évoquant l'absence de construction
aux abords immédiats de la route et une zone considérée comme peu construite
que cette dernière se situe hors de la zone bâtie de façon compacte. Se fondant
sur une interprétation littérale des art. 16 al. 2 1 ^èreet 2 ^ème phrase OSR,
22 al. 3 et 4 OSR, et 4a al. 2 OCR, il prétend que la combinaison de ces deux
éléments impliquait la fin de la limite générale de 50 km/h après
l'intersection entre l'avenue D.________ et la route B.________, partant une
limitation de vitesse portée à 80 km/h sur cette dernière. Aucune infraction ne
pouvait dès lors lui être imputée. 

2.5. Par cette argumentation, le recourant perd de vue que, conformément à la
jurisprudence (cf. supra consid. 2.2.2), la notion de zone bâtie de façon
compacte au sein de laquelle prévaut la limite de vitesse générale de 50 km/h
s'apprécie en considération de la zone entière concernée et non pas seulement
au regard d'un court tronçon. La route B.________ présente, certes, à certains
égards, un caractère atypique pour une route située en localité, puisqu'elle
comporte un tronçon d'environ 350 m entre l'avenue D.________ et le cimetière
de F.________ qui est bordé de serres et de cultures et qui est dépourvu
d'habitation. La cour cantonale n'a toutefois pas méconnu ces spécificités.
Elle a retenu qu'en dehors du tronçon en cause, qui ne représente qu'une
portion de la route B.________ et qui demeure court, cette dernière était
située en zone bâtie de façon compacte, tout en soulignant également qu'elle
reliait deux quartiers de la localité de C.________. La proximité immédiate de
l'aéroport de Genève a aussi été mise en exergue. Le recourant échoue à
remettre en cause ces constatations, qui ressortent sans ambiguïté du plan
reproduit dans l'arrêt attaqué. Le tronçon concerné forme par conséquent une
brève parenthèse au sein d'une zone qui, considérée dans son ensemble, doit
être qualifiée de zone bâtie de façon compacte. A cet égard également, la
configuration propre au cas d'espèce se distingue de celle évoquée dans l'ATF
127 IV 229. Il y était notamment question d'un tronçon d'environ 500 m dépourvu
de construction sur l'un des côtés de la route, en entrée de localité, alors
que le tronçon litigieux, plus court, se trouve entièrement dans la localité de
C.________. Le recourant ne peut donc tirer argument de cet arrêt. C'est de
surcroît en vain que le recourant évoque le caractère selon lui rural de la
route B.________ et l'impression que l'on pourrait y avoir de se trouver "un
peu en campagne". Au vu de la configuration générale des lieux, ces éléments ne
sont pas à eux seuls pertinents.

2.6. Cela étant, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner dans sa
jurisprudence le caractère souvent fluctuant de la transition entre l'intérieur
et l'extérieur des localités et à évoquer le cas de tronçons dits atypiques en
localité ("atypische Innerortsstrecken"), brefs voire très brefs, dont la
situation en agglomération n'est pas d'emblée apparente. Il a relevé que les
conducteurs avaient tendance, précisément sur ce type de tronçons, à relâcher
leur vigilance et leur discipline, raison pour laquelle le respect des signaux
de limitation de vitesse s'y avère particulièrement important (arrêts 6B_622/
2009 du 23 octobre 2009 consid. 2.5; 6S.99/2004 du 25 août 2004 consid. 2.4
publié in JdT 2004 I 465 (rés.); cf. aussi arrêt 1C_35/2019 du 2 juillet 2019
consid. 4.2.3). La jurisprudence en a déduit qu'il fallait également, par
comparaison avec les routes situées hors des localités, considérer l'existence
d'un risque accru sur ce type de tronçons. Celui-ci justifiait de retenir,
indépendamment des circonstances concrètes, un cas grave au sens de l'art. 90
al. 2 LCR en présence d'un excès de vitesse de plus de 25 km/h (arrêts 6B_1204/
2016 précité consid. 3.1; 6B_622/2009 précité consid. 2.5; 6S.99/2004 précité
consid. 2.4).

Dans le cas d'espèce, les éléments précités amènent à considérer que la route
B.________ ressortit à la catégorie en question. Il est de surcroît constant
qu'aucun signal marquant la fin de la limite générale de vitesse de 50 km/h ne
figure le long de la route B.________, tandis qu'à teneur des constatations
cantonales, celle-ci est accessible soit par une avenue où la limite précitée
s'applique, soit par une rue où la vitesse est limitée à 30 km/h. Dans cette
mesure, le recourant ne saurait se prévaloir de l'apparence des lieux, qui plus
est en se focalisant sur une brève portion de la route concernée, pour faire
abstraction de la signalisation en place et de l'absence de signal de fin de
limitation. Il relève lui-même, à juste titre, que la limitation de la vitesse
prescrite ne peut pas reposer sur une appréciation personnelle. Il développe
pourtant une argumentation qui aboutit précisément à cela. Ces mêmes éléments
suffisent de surcroît à disqualifier les arguments que développe le recourant
par rapport au sens de circulation qui était le sien au moment du contrôle.

2.7. Au demeurant, la cour cantonale était également fondée à considérer, au vu
de la configuration générale des lieux, que la route B.________ ne pouvait être
qualifiée de route secondaire de peu d'importance (cf. art. 4 al. 2 i. f. OCR
et 22 al. 4 OSR a contrario). Le recourant ne peut donc rien tirer en sa faveur
de ce que les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de
vitesse de 50 km/h ne sont pas nécessaires sur ce type de routes.

2.8. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit
fédéral en retenant qu'à teneur des art. 4a al. 2 OCR, 16 al. 2 et 22 al. 3 et
4 OCR, la limite générale de vitesse de 50 km/h s'applique sur l'intégralité de
la route B.________. Elle n'a pas davantage violé le droit fédéral en retenant
à la charge du recourant un excès de vitesse de 27 km/h en localité. A juste
titre, il ne prétend pas qu'il y aurait matière à prendre en compte des
circonstances exceptionnelles justifiant de s'écarter, sous l'angle de
l'élément subjectif, des règles générales à l'aune desquelles se définit le cas
grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Sa condamnation sous cet angle s'avère en
définitive conforme au droit fédéral et ses griefs doivent être rejetés.

3. 

Le recourant se plaint à titre subsidiaire d'une violation de l'art. 13 CP et
reproche à la cour cantonale de ne pas avoir admis l'existence d'une erreur sur
les faits. Il prétend avoir été persuadé que la vitesse prescrite était de 80
km/h.

3.1. Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une
appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui
est favorable (art. 1 CP). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des
précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte
comme infraction de négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur
les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation
erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238
consid. 3.1 p. 240; plus récemment: arrêt 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid.
4.1).

3.2. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas expressément écarté la possibilité
que le recourant ait pu penser par erreur que la vitesse était limitée à 80 km/
h sur la route B.________. Elle a toutefois considéré, en évoquant aussi bien
la configuration des lieux que la profession du recourant, que son erreur était
évitable. Elle a en outre rappelé que, conformément à l'art. 100 ch. 1 LCR,
l'art. 90 al. 2 LCR punissait également la négligence, qui a été retenue en
l'occurrence.

Le recourant prétend que son erreur était inévitable. Pour ce faire, il discute
de façon appellatoire les faits constatés par la cour cantonale, s'agissant de
la configuration des lieux et de la présence régulière de piétons. Sous cet
angle, son grief est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Dès lors que
la règle de circulation et de prudence en cause concerne une limitation de
vitesse, partant une règle élémentaire, on ne discerne pas quel argument le
recourant entend tirer d'une prétendue violation du principe d'accusation (cf.
art. 9 CPP) concernant le contenu du devoir de diligence qui lui incombait. Il
se méprend de surcroît lorsqu'il prétend qu'il ne lui appartenait pas de faire
la lumière au sujet de la vitesse prescrite sur la route B.________, mais qu'il
incombait aux autorités d'apposer le signal nécessaire afin d'éviter toute
équivoque. La signalisation eût-elle été défaillante - ce qui n'est nullement
établi - qu'il aurait de toute façon été tenu - sauf cas de nullité dont les
conditions ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce - de se conformer à
la signalisation en place (ATF 128 IV 184 consid. 4 p. 185 ss; cf. encore
récemment: arrêt 6B_1467/2019 du 20 février 2020 consid. 2.2.3; 6B_464/2015
précité consid. 2.2). Quoi qu'il en soit, en l'absence de signal «Fin de la
vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) et faute pour la route
B.________ de constituer une route secondaire de peu d'importance, il
appartenait au recourant d'observer la limitation de vitesse générale
applicable en localité. Au vu des caractéristiques de la route B.________
considérées dans leur ensemble, il ne saurait prétendre que l'erreur dont il se
prévaut était inévitable. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral
en faisant application de l'art. 13 al. 2 CP. Le grief s'avère à son tour
infondé.

4. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66
al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 17 avril 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens