Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1444/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1444/2019

Arrêt du 4 mars 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

van de Graaf et Koch.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Giorgio Campá, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. B.________,

représenté par Me Thierry F. Ador, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 13 novembre 2019 (ACPR/884/2019 P/1189/
2018).

Faits :

A.

A.a. B.________ et son père, C.________, sont architectes au sein du bureau
D.________ SA à E.________.

Le 11 janvier 2018, une altercation est survenue dans les locaux de la société,
entre un client, A.________, et les architectes prénommés. La police a dû
intervenir et menotter A.________ pour des raisons de sécurité.

A.b. Le 17 janvier 2018, A.________ a déposé plainte contre C.________ et
B.________ pour agression, mise en danger de la vie d'autrui, lésions
corporelles simples et séquestration.

A.c. Le 26 janvier 2018, B.________ a déposé plainte contre A.________ pour
agression et lésions corporelles graves.

A.d. Le 8 juin 2018, A.________ a encore déposé plainte contre B.________ pour
dénonciation calomnieuse.

B. 

Par ordonnance du 28 juin 2019, le Ministère public de la République et canton
de Genève a refusé d'entrer en matière sur ces plaintes.

C. 

B.________ a formé recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 28
juin 2019, dans la mesure où celle-ci concernait sa plainte du 26 janvier 2018.

A.________ n'a, quant à lui, pas recouru contre l'ordonnance en question.

Par arrêt du 13 novembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice genevoise a admis le recours formé par B.________ contre l'ordonnance
de non-entrée en matière du 28 juin 2019, a partiellement annulé celle-ci et a
renvoyé la cause au ministère public en vue de l'ouverture d'une instruction
concernant la plainte de ce dernier.

D. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 13 novembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en
matière du 28 juin 2019 est entièrement annulée et que le ministère public est
invité à ouvrir, respectivement à reprendre, une procédure préliminaire sur
l'ensemble des faits, y compris les faits visés par ses plaintes des 17 janvier
et 8 juin 2018. Subsidiairement, il conclut à son annulation et à la
confirmation de l'ordonnance de non-entrée en matière du 28 juin 2019. Plus
subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. 

L'arrêt attaqué est de nature incidente (cf. art. 93 LTF), dès lors qu'il ne
met pas fin à la procédure pénale et aboutit au renvoi de la cause au ministère
public afin que ce dernier ouvre une instruction. Or, le recourant n'explique
pas dans quelle mesure il pourrait former un recours contre l'arrêt attaqué au
regard de l'art. 93 al. 1 LTF, si bien que son recours est irrecevable (cf. ATF
136 IV 92 consid. 4 p. 95; arrêt 6B_1414/2019 du 7 janvier 2020).

Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique l'intéressé, la décision attaquée
ne comprend pas de décision finale (cf. art. 90 LTF) ou partielle (cf. art. 91
LTF) "dès lors qu'elle met fin à la procédure en ce qui concerne la plainte du
recourant". En effet, le recourant n'a pas formé recours contre l'ordonnance de
non-entrée en matière du 28 juin 2019, de sorte que la procédure concernant ses
plaintes a pris fin avec cette décision, nullement avec l'arrêt attaqué, lequel
ne portait pas sur le sort desdites plaintes. Le recourant ne saurait donc en
aucune manière remettre en cause le refus d'entrer en matière sur ses propres
plaintes, faute d'épuisement des instances cantonales sur ce point (cf. art. 80
al. 1 LTF).

2. 

Au demeurant, indépendamment de ce qui précède, le recourant ne pourrait de
toute manière contester devant le Tribunal fédéral le refus d'entrer en matière
sur ses plaintes, compte tenu de ce qui suit.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante
d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour
recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en
matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas
nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie
plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let.
b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en
matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf.
art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie
plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions
civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à
la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une
soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte,
de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141
IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit
mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts
6B_88/2020 du 11 février 2020 consid. 3.1; 6B_5/2020 du 20 janvier 2020 consid.
2.3).

2.2. En l'espèce, le recourant n'explique nullement quelles conclusions civiles
il pourrait déduire des infractions dont il se plaint, de sorte qu'il n'aurait,
le cas échéant, pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de
l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entrerait pas en
considération dans le cas d'espèce, dès lors que le recourant ne formule aucun
grief recevable relatif à son droit de porter plainte.

2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par
ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond
(cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Le recourant ne
formule aucun grief de cette nature.

3. 

Les considérants de l'arrêt attaqué appellent cependant les remarques
suivantes.

3.1. La cour cantonale a retenu, sur la base des éléments probatoires figurant
au dossier, que, lors de l'altercation du 11 janvier 2018, le recourant avait à
tout le moins poussé - voire "plaqué" - l'intimé contre un mur. C.________
était alors intervenu et avait recouvert la tête du recourant d'une capuche. Le
prénommé et l'intimé avaient ensuite amené le recourant à s'asseoir, puis à
s'allonger sur le ventre, l'immobilisant dans l'attente de la police. Lorsque
celle-ci était arrivée, elle avait menotté le recourant.

L'autorité précédente a indiqué que, selon elle, ces agissements réunissaient
les éléments constitutifs d'une infraction de rixe. Elle a ajouté que l'objet
du litige était limité par les conclusions prises devant elle par l'intimé,
lequel ne pouvait plus être inquiété pour avoir participé à une rixe ou pour
avoir causé des lésions corporelles. Elle a ainsi renvoyé la cause au ministère
public afin que celui-ci ouvre une instruction "sur la plainte [de l'intimé]
exclusivement".

3.2. Invité à se déterminer sur le recours de l'intimé contre l'ordonnance de
non-entrée en matière du 28 juin 2019, le recourant a pris des conclusions qui
excédaient le cadre du litige, en concluant à l'annulation de l'ordonnance
précitée et au renvoi de la cause au ministère public en vue de "l'ouverture
d'une instruction sur la totalité des faits visés par la procédure".

La cour cantonale, en motivant le rejet de ces conclusions, s'est avancée en
indiquant que l'intimé ne pourrait plus, désormais, "être inquiété pour avoir
participé à une rixe ou pour avoir causé des lésions corporelles à un autre
participant". Or, on ne voit pas ce qui empêcherait à l'avenir le ministère
public, si celui-ci devait constater qu'une infraction poursuivie d'office
pouvait avoir été commise, de diriger son instruction contre toutes les
personnes y ayant pris part.

4. 

Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte
les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à
se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 4 mars 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa