Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1443/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1443/2019

Arrêt du 7 février 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

van de Graaf et Koch.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public des mineurs du canton du Valais,

intimé.

Objet

Qualité pour recourir au Tribunal fédéral; irrecevabilité du recours,

recours contre le jugement du 12 novembre 2019, rectifié le 21 novembre 2019,
du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II (P1 17 32).

Faits :

A. 

Par décision du 23 mars 2015, B.________ a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire et l'avocat A.________ lui a été désigné en qualité de défenseur
d'office, dans le cadre des instructions ouvertes contre le premier nommé les
20 octobre 2014 puis 20 mars 2015.

Par jugement du 7 avril 2017, le Tribunal des mineurs du canton du Valais a
condamné B.________, pour homicide par négligence, vol, violation grave et
violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite en
état d'ébriété qualifiée, vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite sans
permis.

Le tribunal a notamment retenu que B.________ avait, à la suite d'un accident
de la circulation routière, causé le décès de C.________, dont les parents -
D.________ et E.________ - ainsi que les frères - F.________ et G.________ -
s'étaient constitués parties plaignantes dans la procédure.

B. 

Par jugement du 12 novembre 2019, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du
canton du Valais a rejeté les appels formés par D.________, E.________,
F.________ et G.________ ainsi que par le ministère public contre ce jugement.
Elle a par ailleurs condamné les quatre prénommés à payer à B.________ une
indemnité de 1'000 fr. pour ses dépens dans la procédure d'appel (chiffre 15 du
dispositif) et a alloué à A.________ une somme de 1'000 fr. "à titre de juste
indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel" (chiffre 16
du dispositif).

Par prononcé du 21 novembre 2019, la Cour pénale II du Tribunal cantonal
valaisan a rectifié d'office le chiffre 15 du dispositif de son jugement du 12
novembre 2019, en ce sens que D.________, E.________, F.________ et G.________
sont condamnés à payer à A.________ une somme de 1'000 fr. "à titre de juste
indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel".

C. 

Par ordonnance du 10 décembre 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral a admis - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par
A.________ contre le jugement du 12 novembre 2019 rectifié le 21 novembre 2019,
a annulé celui-ci dans la mesure notamment où une indemnité de 1'000 fr. était
allouée au prénommé pour son intervention dans la procédure d'appel (chiffre 16
du dispositif du jugement précité).

En substance, elle a considéré que l'indemnité de 1'000 fr. allouée à
A.________ pour son activité de défenseur d'office dans la procédure d'appel
avait été fixée sans tenir compte de la liste des opérations produite à cet
égard, ce qui avait violé le droit d'être entendu du prénommé.

D. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 12 novembre 2019 rectifié le 21 novembre 2019, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 15 de son dispositif et au
renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci fixe à nouveau
l'indemnité due pour son activité de défenseur d'office " (suite à l'arrêt du
Tribunal pénal fédéral du 10 décembre 2019), indemnité qui devra être mise
entièrement à la charge de l'Etat du Valais".

Considérant en droit :

1. 

Le recourant conteste une décision, rendue par la cour cantonale dans le cadre
d'une procédure d'appel, concernant son indemnisation de défenseur d'office.

1.1. Aux termes de l'art. 135 al. 3 let. b CPP, le défenseur d'office peut
recourir devant le Tribunal pénal fédéral contre la décision de l'autorité de
recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité.

Selon l'art. 37 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de
la Confédération (LOAP; RS 173.71), les cours des plaintes du Tribunal pénal
fédéral statuent notamment sur les affaires dont le CPP attribue la compétence
à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.

L'art. 79 LTF dispose que le recours en matière pénale est irrecevable contre
les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles
portent sur des mesures de contrainte.

1.2. En l'espèce, force est de constater que le recours du défenseur d'office
est irrecevable, dès lors que le recourant ne pouvait contester la décision
attaquée que devant le Tribunal pénal fédéral - ce qu'il a d'ailleurs fait - et
que la décision de cette dernière autorité n'est, quant à elle, pas sujette à
recours au Tribunal fédéral.

2. 

On peut relever que le recours est également irrecevable pour les motifs
suivants.

2.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en
matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(let. b).

2.2. En l'occurrence, le recourant soutient tout d'abord qu'il aurait un
intérêt à contester le jugement attaqué dans la mesure où la rémunération du
défenseur d'office doit être assurée par l'Etat et ne doit pas être supportée
par des tiers.

Il indique par ailleurs qu'il ne souhaite pas être rémunéré "à double" pour son
activité, ni prendre le risque de voir sa rémunération lui échapper
partiellement en cas d'insolvabilité de D.________, E.________, F.________ et
G.________. Le recourant relève à cet égard qu'il ne souhaite pas réclamer le
montant de 1'000 fr. qui aurait à tort été mis à la charge des prénommés, et
qu'il risque ainsi de voir la cour cantonale déduire ce montant de sa
rémunération de défenseur d'office.

Enfin, le recourant soutient que, dès lors que le Tribunal pénal fédéral a,
dans sa décision du 10 décembre 2019, refusé d'entrer en matière sur son grief
de violation du droit fédéral découlant de la mise partielle des frais de la
défense d'office à la charge des parties plaignantes, le Tribunal fédéral
n'aurait d'autre choix que de se saisir de cette question, sans quoi un déni de
justice formel en résulterait.

Les arguments du recourant appellent les développements suivants.

2.3. Dans le jugement attaqué, l'autorité précédente a indiqué qu'elle fondait
l'indemnité due au recourant pour la procédure d'appel sur l'art. 436 CPP. Elle
a arrêté cette indemnité à 2'000 fr. et l'a mise, pour moitié, à la charge de
D.________, E.________, F.________ et G.________.

On ne comprend pas pourquoi la cour cantonale s'est référée à la disposition
précitée, puisque le recourant était intervenu en qualité de défenseur d'office
de B.________ et que l'autorité précédente a bien entendu fixer une
rémunération à ce titre, ce qui ressort du fait que les montants concernés
n'ont pas été attribués au prénommé mais à son avocat et qui a d'ailleurs été
précisé dans le prononcé rectificatif du 21 novembre 2019.

Partant, on ne saisit pas pour quels motifs une partie de la rémunération
d'office du recourant a pu être mise à la charge de D.________, E.________,
F.________ et G.________, parties plaignantes dans la procédure, ce qui est
exclu par la jurisprudence (cf. ATF 145 IV 90 consid. 5 p. 92 ss).

Quoi qu'il en soit, le Tribunal pénal fédéral, saisi d'un recours conformément
à l'art. 135 al. 3 let. b CPP, a considéré, dans son ordonnance du 10 décembre
2019, que le recourant pouvait prétendre à une indemnité pour son activité de
défenseur d'office dans la procédure d'appel et qu'il appartiendrait à la cour
cantonale de fixer celle-ci à nouveau.

2.4. Dès lors que le recourant devra être indemnisé par la cour cantonale en
raison de son mandat d'office dans la procédure d'appel, il n'aura pas, à ce
titre, à réclamer tout ou partie de cette indemnité à D.________, E.________,
F.________ et G.________, étant rappelé que l'indemnisation du défenseur
d'office doit être entièrement assumée par l'Etat (cf. ATF 145 IV 90 consid. 5
p. 92 ss). Si la cour cantonale devait - dans sa décision à rendre - accorder à
l'intéressé une indemnité réduite de 1'000 fr. en raison de la somme qui lui a
été allouée - à la charge des prénommés - au pied du jugement attaqué, le
recourant conserverait de toute manière la faculté de contester ladite décision
sur ce point devant le Tribunal pénal fédéral (cf. art. 135 al. 3 let. b CPP).

Par ailleurs, le risque d'être rémunéré "à double", tel qu'évoqué par le
recourant, ne fonde aucun intérêt juridique à l'annulation ou à la modification
du jugement attaqué, puisqu'on ne voit pas quel désavantage pourrait en
résulter, cas échéant, pour l'intéressé. Au demeurant, le recourant pourra
parer ce risque en s'abstenant de réclamer le paiement de sa créance à
D.________, E.________, F.________ et G.________.

2.5. Enfin, le recourant ne peut fonder sa qualité pour recourir sur la
décision du Tribunal pénal fédéral du 10 décembre 2019 par laquelle celui-ci a
refusé de corriger une éventuelle violation du droit fédéral en matière de mise
de l'indemnité du défenseur d'office à la charge des parties plaignantes. En
effet, le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur un recours - qui
doit selon la loi être déclaré irrecevable (cf. art. 79 LTF) - seulement car un
justiciable n'aurait pu obtenir - de la part d'une autre autorité - une
décision concernant une question qu'il n'a pas d'intérêt juridique à remettre
en cause.

On peut relever, à cet égard, que D.________, E.________, F.________ et
G.________ auraient pu recourir auprès du Tribunal fédéral pour contester le
point litigieux compris dans le jugement attaqué, ce qu'ils n'ont pas fait. Le
recourant ne saurait se substituer aux prénommés pour critiquer d'éventuelles
violations du droit fédéral dont les intéressés auraient à souffrir.

2.6. En définitive, le recourant n'a pas qualité pour recourir au Tribunal
fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 LTF.

3. 

Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais Cour pénale II.

Lausanne, le 7 février 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa