Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1441/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1441/2019

Arrêt du 30 mars 2020

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Muschietti et Koch.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Pascal de Preux, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Arbitraire; blanchiment d'argent; complicité d'infraction à la LStup,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 9 septembre 2019 (n° 260 PE15.007796-//SSM).

Faits :

A. 

Par jugement du 28 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________, pour blanchiment d'argent,
complicité d'infraction à la LStup, violation simple des règles de la
circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident et conduite sans
autorisation, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis durant
trois ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs.

B. 

Par jugement du 9 septembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, statuant sur les appels formés par A.________ et par le
ministère public contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le
prénommé est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis
portant sur 6 mois durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs. Elle
a confirmé le jugement pour le surplus.

Il en ressort ce qui suit s'agissant des infractions encore contestées devant
le Tribunal fédéral.

B.a. A.________ est né en 1967 au Sri Lanka, pays dont il est originaire. Il
est arrivé en Suisse en 1989.

Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2014, pour conduite d'un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du
permis, d'une condamnation, en 2015, pour escroquerie et faux dans les titres,
ainsi que d'une condamnation, en 2017, pour infractions à la législation sur la
circulation routière.

B.b. A B.________, entre le 28 novembre 2012 et le 1er décembre 2015,
A.________ a effectué à destination de l'étranger, pour le compte de la
clientèle de son commerce, par le biais de nombreuses agences de transfert de
fonds, plusieurs envois de sommes d'argent qui provenaient des activités
criminelles de ses clients en matière de trafic de stupéfiants. Pour ce faire,
A.________ a pris soin de garder une copie des pièces d'identité des clients
acquéreurs de raccordements téléphoniques mobiles ou expéditeurs d'argent par
mandat de transfert international. Il a également utilisé ces identités ou les
documents d'identité originaux laissés en gage, ainsi que sa propre identité ou
celle de son épouse, pour opérer des envois d'argent pour le compte d'une
pluralité de trafiquants de produits stupéfiants. Au total, le prénommé a
transféré 206'272 fr. 35 à l'étranger, principalement au Nigéria et au Sénégal.
Il a réalisé, pour ces transferts, un gain de 7'795 fr. 47 à tout le moins.

B.c. Entre le 28 novembre 2012 et le 31 décembre 2015, A.________ a sciemment
et principalement attiré une clientèle composée de trafiquants de stupéfiants
et a permis à ces derniers d'entreposer leurs affaires personnelles dans son
commerce, leur permettant ainsi de se prémunir contre toute saisie par la
police en cas d'interpellation ou de contrôle dans le cadre de leur activité
illicite. Il a en outre permis à de nombreux trafiquants de stupéfiants
d'utiliser des cartes SIM anonymement, en établissant des abonnements sur la
base de pièces d'identité, de passeports et d'adresses falsifiés, entravant
ainsi les investigations policières.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 9 septembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention
de blanchiment d'argent et de complicité d'infraction à la LStup et qu'il est
condamné à une peine pécuniaire avec sursis. Subsidiairement, il conclut à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

D. 

Invités à se déterminer concernant le grief relatif à l'art. 19 al. 1 let. e
LStup, le ministère public a renoncé à présenter des observations, tandis que
la cour cantonale a indiqué, en substance, que la mention de cette disposition
dans le dispositif de sa décision relevait d'une erreur de plume et que
A.________ n'avait pas été condamné pour l'infraction correspondante. Le
prénommé a renoncé à présenter des observations concernant ces prises de
position.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP,
32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son
corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid.
1.1 p. 155 s. et les références citées).

Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du
contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient
le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus
de manière arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

1.2. La cour cantonale a exposé que la clientèle du recourant était
essentiellement composée d'hommes d'origine africaine. Il résultait des
observations de la police relatées dans un rapport que de nombreux trafiquants
africains fréquentaient le commerce de l'intéressé. Ce dernier fréquentait
d'ailleurs ces trafiquants à l'extérieur de son magasin, puisqu'il avait été
contrôlé à plusieurs reprises en compagnie de trafiquants nigérians. Son numéro
de téléphone était apparu dans la téléphonie de dix trafiquants africains
déférés pour trafic de cocaïne depuis 2014. Par ailleurs, le 31 décembre 2012,
un homme d'origine africaine fuyant un contrôle de police s'était précisément
réfugié dans ce local commercial pour y dissimuler le montant de 8'450 fr. dont
il était porteur. Les surveillances policières des 18 et 25 mars 2015 avaient
permis de voir, à la première date, qu'en deux heures, durant l'après-midi,
vingt personnes africaines - dont quatre identifiées comme étant des vendeurs
de cocaïne - s'étaient rendues dans le magasin du recourant, pour en ressortir
les mains vides pour la plupart. A la seconde date, l'après-midi, durant
environ quatre heures, trente personnes africaines étaient entrées, dont cinq
connues comme vendeurs de drogue en plus de celles déjà identifiées comme tels
auparavant. L'une d'elles était ensuite allée livrer une boulette de cocaïne,
tandis qu'une autre en avait vendu une devant l'établissement du recourant.

Selon la cour cantonale, l'utilisation d'agences de transfert de fonds par des
trafiquants africains pour exporter leurs revenus illicite était notoire, de
même que les restrictions administratives qui étaient imposées aux exportateurs
d'argent qui ne pouvaient pas se légitimer. L'enquête avait également révélé
que des trafiquants africains rémunéraient parfois des prête-noms, le plus
souvent des toxicomanes, pour effectuer des transferts internationaux de leur
argent selon leurs instructions. Les transferts concernés étaient caractérisés
par les irrégularités dans le suivi de la procédure et par la clandestinité. Il
s'était agi, pour le recourant, d'occulter l'identité réelle du détenteur et
expéditeur de l'argent, soit en y substituant sa propre identité ou celle de
son épouse, soit en utilisant l'identité d'un tiers. Une telle manoeuvre
n'avait de sens que pour contourner les contrôles mis en place afin d'éviter la
confiscation de fonds d'origine criminelle. De surcroît, certains clients du
recourant déposaient leurs effets personnels dans le commerce de celui-ci. Ces
objets - en particulier les téléphones cellulaires - étaient susceptibles
d'incriminer leur propriétaire en cas de contrôles de police. Le recourant
avait expliqué cette pratique, dans son commerce, de la manière suivante :

"[...] quand ils déposent un natel, ils mettent les téléphones dans un sachet
et notent leur nom dessus. Des fois, ils les déposent le matin et reviennent le
soir. Parfois, ils les déposent pendant plusieurs jours. Je ne sais absolument
pas pourquoi ils laissent leurs natels chez moi."

Le dépôt systématique et insolite de ces appareils, compte tenu des autres
indices pointant l'existence d'un trafic de stupéfiants, ne pouvait se
comprendre que comme une mesure prise par des trafiquants pour déjouer les
contrôles de police. La vente à la même clientèle de cartes de téléphone et
d'abonnements de téléphone attribués à de fausses identités constituait un
élément supplémentaire confirmant l'implication des personnes concernées dans
le commerce de stupéfiants. L'enquête effectuée n'avait au demeurant révélé
aucune source licite s'agissant des sommes d'argent transférées. Il ne
s'agissait pas du produit de l'exercice d'activités lucratives licites. Il
n'existait pas non plus d'indice pointant d'autres activités illicites que le
commerce de stupéfiants.

S'agissant de l'intention du recourant, la cour cantonale a exposé que ce
dernier avait notamment opéré des transferts malgré les indices révélant un
trafic de stupéfiants impliquant ses clients. Il avait effectué de telles
opérations vers des pays de destination à risques, principalement le Nigéria.
La fréquentation au quotidien de sa clientèle ainsi que l'implication active et
flagrante de l'intéressé dans la mise en échec des règles de diligence en
matière de transferts de fonds à l'étranger permettaient d'exclure ses
dénégations relatives à sa connaissance de l'origine des montants concernés.

1.3. Le recourant conteste tout d'abord que les valeurs patrimoniales
transférées à l'étranger provinssent d'activités illicites. Contrairement à ce
qu'il affirme, la cour cantonale n'a pas basé ses constatations à cet égard sur
l'origine des clients de son établissement, mais a exposé, de manière
circonstanciée, le système dans lequel s'était inséré l'intéressé. Ce dernier
accueillait des trafiquants, mettait son commerce à leur disposition pour
entreposer leurs effets personnels tandis qu'ils s'adonnaient à leurs activités
illicites, tout en leur fournissant des abonnements téléphoniques en
contournant les règles applicables en la matière. Le recourant assurait enfin
régulièrement le transfert de fonds à l'étranger - en particulier en Afrique -,
en dissimulant l'identité réelle de leur titulaire, cela sans qu'une éventuelle
provenance licite des montants concernés pût être décelée. Il n'était dès lors
nullement arbitraire, de la part de l'autorité précédente, de retenir -
s'agissant des nombreux transferts de fonds qu'elle a détaillés dans le
jugement attaqué - qu'il s'agissait du produit de la vente de stupéfiants. On
ne voit en particulier pas pourquoi le recourant aurait utilisé sa propre
identité ou celle de son épouse, de même que des copies de documents d'identité
appartenant à des personnes connues pour leur implication dans le trafic de
stupéfiants, respectivement pour leur toxicomanie, afin de procéder à
d'innombrables transferts de fonds vers l'étranger, s'il s'était agi de simples
versements opérés par des individus en situation régulière et tirant leur
argent d'une activité licite. Pour le reste, le recourant développe une
argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il
rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée
l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en
va ainsi lorsque l'intéressé conteste l'interprétation de certaines preuves par
la cour cantonale en y substituant ses propres explications, sans pour autant
montrer qu'une quelconque constatation insoutenable aurait pu en être tirée.
L'autorité précédente n'a donc aucunement versé dans l'arbitraire en retenant
que les montants transférés à l'étranger par le recourant provenaient du trafic
de stupéfiants.

Le recourant conteste encore avoir su que les montants qu'il transférait à
l'étranger provenaient du trafic de stupéfiants. Son argumentation à cet égard
est également purement appellatoire et, partant, irrecevable, l'intéressé se
bornant largement à reproduire ses dénégations exprimées en cours
d'instruction, sans démontrer que l'autorité précédente aurait versé dans
l'arbitraire en refusant d'y prêter foi. Il en va de même lorsque le recourant
prétend ne pas avoir eu l'intention d'entraver l'identification de l'origine,
la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales concernées, en se
prévalant de son ignorance relative à la législation en matière de lutte contre
le blanchiment d'argent. Le recourant ne pouvait en effet que comprendre, en
ayant recours à des artifices afin de permettre à des tiers de transférer de
l'argent à l'étranger en éludant la procédure applicable pour ce faire, que les
intéressés cherchaient à envoyer de l'argent - qu'il savait provenir de crimes
- vers l'étranger sans apparaître et donc en échappant à la vigilance des
autorités.

Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour blanchiment
d'argent.

2.1. Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre
2015 (cf. art. 2 al. 2 CP), celui qui aura commis un acte propre à entraver
l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs
patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un
crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire.

Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de
l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de
liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le
domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il
n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime,
singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé
entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est
volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant
suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit
d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit
s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de
l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur
patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait
connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits
constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces
faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid.
2b p. 247; arrêts 6B_829/2019 du 21 octobre 2019 consid. 3.1; 6B_688/2014 du 22
décembre 2017 consid. 26.2).

2.2. La cour cantonale a indiqué que l'importance des montants exportés, pour
chaque expéditeur, impliquait que leur provenance fût le trafic criminel et non
seulement délictuel de cocaïne. En effet, la limite du cas grave, au regard de
l'art. 19 al. 2 let. a LStup, était de 18 g de cette substance. En tenant
compte d'un bénéfice moyen de 30 fr. par gramme vendu, un cas grave devait être
réalisé pour que 540 fr. fussent exportés. Ce seuil avait été largement dépassé
dans la moyenne des transactions effectuées par le recourant. De plus, il
convenait de considérer qu'un vendeur de drogue devait financer ses propres
dépenses courantes par ses revenus tirés du trafic. Ainsi, pour exporter un
bénéfice net de 540 fr., celui-ci devait auparavant consacrer un montant de
plusieurs centaines de francs par mois à son entretien.

2.3. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle
s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral
est lié et dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 1.3 supra). Il en
va ainsi lorsque l'intéressé prétend ne pas avoir eu conscience du fait que les
valeurs transférées à l'étranger avaient une origine illicite, ou lorsqu'il
soutient ne pas avoir su qu'il pouvait, en procédant comme il l'avait fait,
entraver l'action des autorités à l'égard des fonds en question.

2.4. Le recourant conteste que les fonds concernés provinssent d'un crime
préalable. Selon lui, une infraction à l'art. 19 al. 2 LStup ne constituerait
pas un "crime" au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP.

Afin de déterminer si une infraction fonde un délit ou un crime (cf. art. 10
CP), il convient de tenir compte de la peine maximale prévue pour l'infraction
en cause, c'est-à-dire de la peine dont l'auteur est menacé, et non de la peine
qu'il mérite concrètement dans le cas d'espèce (méthode dite abstraite). Le
juge ne doit pas tenir compte des circonstances atténuantes et aggravantes de
la partie générale du CP, mais de celles qui aggravent ou atténuent la peine
d'après la partie spéciale du CP. Ainsi, lorsque la loi prévoit, par rapport à
l'infraction de base, une peine maximale réduite ou aggravée en présence de
certaines conditions, objectives ou subjectives, qui sont précisément décrites,
c'est la peine maximale prévue pour l'infraction qualifiée ou privilégiée,
concrètement en cause, qui sera déterminante, et non celle de l'infraction de
base (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.3.2 p. 120 s.; 108 IV 41 consid. 2a p. 42 s.).
Ces principes s'appliquent également lorsque l'aggravation de la peine n'est
que facultative (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.3.2 p. 121).

L'art. 19 al. 2 LStup dispose que l'auteur de l'infraction à l'al. 1 est puni
d'une peine privative de liberté d'un an au moins - cette sanction pouvant être
cumulée avec une peine pécuniaire -, notamment s'il sait ou ne peut ignorer que
l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de
nombreuses personnes (let. a). Cette disposition décrit - selon la méthode
abstraite et au regard de l'art. 10 al. 2 CP - un crime (cf. ATF 122 IV 211
consid. 2a p. 215; 119 IV 242 consid. 1b p. 243; arrêt 6B_1206/2017 du 26 avril
2018 consid. 2.5; cf. aussi GUSTAV HUG-BEELI, Kommentar zum Bundesgesetz über
die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe, 2016, no 834 ad art. 19
LStup).

Contrairement à ce que suggère le recourant, le Tribunal fédéral n'a jamais
entendu, dans l'application de la méthode abstraite, ne tenir compte que de la
peine prévue pour l'infraction ordinaire, à l'exclusion des peines sanctionnant
les "cas graves", "particulièrement graves" ou de "très peu de gravité" (ATF
136 IV 117 consid. 4.3.3 p. 121; 108 IV 41 consid. 2e p. 45 s.; arrêt 6B_830/
2011 du 9 octobre 2012 consid. 1.1). On ne saurait déduire le contraire des
principes exposés dans l'arrêt publié aux ATF 125 IV 74 consid. 2 (cf. ATF 136
IV 117 consid. 4.3.3.2 p. 121 s'agissant de la portée de cette jurisprudence).
Il importe peu, par conséquent, que le Tribunal fédéral eût, dans sa
jurisprudence, indiqué que l'art. 19 al. 2 LStup relevait de la fixation de la
peine (cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.3 p. 195; 124 IV 97 consid. 2b et c p. 99
ss; 122 IV 360 consid. 2b p. 363), en lien avec la problématique de la
tentative, d'autant que - la réalisation des conditions énoncées à l'art. 19
al. 2 let. a-d LStup entraînant systématiquement un élargissement du cadre de
la peine, cet aspect ne relevant pas de l'appréciation du juge - cette
disposition fonde bien une circonstance aggravante et non une simple
prescription en matière de fixation de la sanction (cf. dans ce sens
HUG-BEELI, op. cit., no 833 ad art. 19 LStup; PETER ALBRECHT, Die
Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes [Art. 19-28/BetmG], 3e éd. 2016,
no 186 ad art. 19 LStup; cf. également ATF 138 IV 100 consid. 3.3 et 3.4 p. 103
ss).

Au demeurant, l'art. 305bis CP a été introduit dans le CP essentiellement pour
combattre le "recyclage de l'argent sale et, par voie de conséquence, le trafic
de stupéfiants qui, à cet égard, constitue la principale forme d'infraction
antérieure" (cf. Message du 12 juin 1989 concernant la modification du code
pénal suisse [législation sur le blanchissage d'argent et le défaut de
vigilance en matière d'opérations financières], FF 1989 II 961, 962). Cela
explique que nombre d'auteurs citent, comme exemple d'infraction préalable
permettant l'application de l'art. 305bis CP, le cas grave du trafic de
stupéfiants (cf. ACKERMANN/ZEHNDER, in Kommentar Kriminelles Vermögen -
Kriminelle Organisationen, II, 2018, § 11 n° 259; DUPUIS et alii, Petit
commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 15 ad art. 305bis CP; BERNARD
CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, no 12 ad art.
305bis CP). On ne saurait ainsi de toute manière déduire de l'une ou l'autre
jurisprudence relative à la prescription ou à la tentative que l'art. 19 al. 2
LStup ne fonderait pas un crime et ne pourrait être pris en compte - à titre
d'infraction préalable - dans l'application de l'art. 305bis CP.

2.5. Le recourant conteste que l'argent litigieux fût le fruit d'une infraction
à l'art. 19 al. 2 LStup.

Son argumentation est irrecevable dans la mesure où l'intéressé suggère que
l'argent en question aurait pu provenir non pas de la vente de cocaïne mais de
celle de "drogues dites douces", la cour cantonale n'ayant aucunement retenu
que d'autres substances que la cocaïne auraient pu être impliquées dans le
trafic mis à jour dans la présente affaire (cf. art. 97 al. 1 LTF). Pour le
reste, le raisonnement de la cour cantonale, selon lequel les montants
transférés à l'étranger par le recourant - la plupart du temps de plusieurs
milliers de francs pour chaque expéditeur - impliquaient que le seuil de
quantité de cocaïne vendue pour entraîner l'application de l'art. 19 al. 2 let.
a LStup avait été franchi, ne prête pas le flanc à la critique. Le Tribunal
fédéral a récemment confirmé que la limite de 18 g de cocaïne, permettant de
considérer que la santé de nombreuses personnes était mise en danger, restait
pertinente (cf. ATF 145 IV 312 consid. 2.1.3 p. 317 s.). L'autorité précédente
n'avait aucunement à prouver, en sus, que la cocaïne écoulée dans le cadre du
trafic aurait concrètement été vendue à 20 personnes différentes.

Enfin, le fait que la cour cantonale eût considéré que le recourant s'était
rendu coupable de complicité d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (cf. consid.
3 infra) ne signifie aucunement qu'elle aurait violé le droit fédéral en
estimant que l'argent fourni à l'intéressé afin que celui-ci le transférât à
l'étranger provenait d'une infraction à l'art. 19 al. 2 LStup.

2.6. L'autorité précédente pouvait en définitive, à bon droit, condamner le
recourant pour blanchiment d'argent. Le grief doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable.

3. 

Le recourant conteste sa condamnation pour complicité d'infraction à l'art. 19
al. 1 let. e et g LStup.

3.1. L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants",
mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes,
chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33
consid. 2.1.3 p. 39; 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193; arrêt 6B_1112/2019 du 28
octobre 2019 consid. 2.1). La complicité d'une infraction à l'art. 19 al. 1
LStup n'est envisageable que si le prévenu fournit une aide qui n'est pas
érigée en infraction par la loi (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193; 119 IV 266
consid. 3a p. 268).

Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. e LStup, est puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui finance le
trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement.
Cette disposition vise celui qui fournit - par un don, un prêt ou un
investissement - les moyens financiers permettant d'offrir, de transporter ou
d'écouler des stupéfiants (ATF 121 IV 293 consid. 2a p. 295).

L'art. 19 al. 1 let. g LStup punit celui qui prend des mesures aux fins de
commettre l'une des infractions prévues aux lettres précédentes. Cette
disposition vise tant la tentative que les actes préparatoires qualifiés qu'il
tient pour aussi répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f
(ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 102 s.; 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193). Ne peut
prendre des mesures au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup que celui qui
projette d'accomplir l'un des actes énumérés à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup
en qualité d'auteur ou de coauteur avec d'autres personnes. Celui qui
n'envisage pas de commettre un tel acte ne prend pas de mesures à cette fin
puisqu'il ne tente ni ne prépare l'une des infractions en question. Il est au
plus complice de celui qu'il aide à commettre un des actes prévus à l'art. 19
al. 1 let. a à g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 s.; 130 IV 131
consid. 2.2.2 p. 136; arrêt 6B_1112/2019 précité consid. 2.1).

3.2. La cour cantonale a exposé que le recourant ne pouvait ignorer qu'une
partie de ses clients était active dans le milieu du trafic de drogue. Cela ne
l'avait pas empêché d'accepter de conserver les effets personnels de ces
trafiquants et d'activer, pour eux, des cartes SIM sur la base de fausses
indications. Le recourant avait ainsi entravé les investigations policières.

3.3. S'agissant de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. e LStup, la cour
cantonale a, dans ses déterminations, admis que la disposition précitée avait
été mentionnée par erreur dans le dispositif de sa décision. Elle a précisé que
cette infraction n'avait pas été discutée dans les considérants du jugement
attaqué consacrés à l'art. 19 al. 1 LStup, ni prise en compte dans le cadre de
la fixation de la peine (cf. jugement attaqué, p. 31 et 35), seule une
infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LStup ayant été retenue.

Ces explications sont convaincantes et n'ont au demeurant pas été contestées
par le recourant. Il convient donc de constater que le grief du recourant
consacré à la violation de l'art. 19 al. 1 let. e LStup n'a pas d'objet, et de
rectifier le dispositif du jugement attaqué en supprimant la mention de cette
disposition.

3.4. Concernant l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LStup, l'argumentation du
recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de
la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1
LTF). Il en va ainsi lorsque l'intéressé prétend que les personnes qui
déposaient leurs effets personnels dans son commerce ne le faisaient pas pour
pouvoir, plus à leur aise, s'adonner au trafic de stupéfiants, ou lorsqu'il
soutient que les cartes SIM délivrées au moyen de fausses identités n'auraient
pas précisément visé à échapper aux contrôles de la police dans le cadre du
trafic. L'argumentation du recourant est enfin irrecevable dans la mesure où
elle consiste à affirmer, de manière purement appellatoire, que ce dernier ne
connaissait pas les activités délictuelles des clients auxquels il rendait les
services en question.

Pour le reste, l'autorité précédente a indiqué que les trafiquants concernés -
en déposant leurs effets personnels chez le recourant avant de s'adonner
immédiatement au trafic, ou en se procurant des cartes et des abonnements de
téléphone qui ne permettaient pas leur identification dans ce contexte -
avaient pris des mesures aux fins de commettre diverses infractions visées aux
let. a à f de l'art. 19 al. 1 LStup, réalisant ainsi une infraction à l'art. 19
al. 1 let. g LStup. Le recourant s'était, pour sa part, rendu complice de
l'infraction précitée. A juste titre, le recourant ne conteste pas qu'une
infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LStup puisse être commise sous la forme de
la complicité (cf. ATF 130 IV 131 consid. 2.5 p. 138). Dès lors que les clients
du recourant n'ont, selon l'état de fait de la cour cantonale, pas uniquement
tenté ou pris des mesures pour commettre l'une des infractions énoncées à
l'art. 19 al. 1 let. a-f LStup, mais ont consommé de telles infractions -
notamment en vendant des stupéfiants -, on peine à comprendre pourquoi
l'intéressé n'a pas été directement accusé de complicité de l'une des
infractions à l'art. 19 al. 1 let. a-f LStup. Quoi qu'il en soit, dans la
mesure où le recourant a notamment fourni à certains trafiquants des cartes et
abonnements de téléphone qui devaient permettre à ces derniers de s'adonner, à
l'avenir, au trafic de stupéfiants, il a bien fourni son assistance concernant
des mesures prises aux fins de commettre à tout le moins une infraction à
l'art. 19 al. 1 let. c LStup. La condamnation du recourant pour complicité
d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LStup doit donc être confirmée.

4. 

Le recourant critique la peine privative de liberté lui ayant été infligée.

Son argumentation est irrecevable dans la mesure où elle postule un
acquittement partiel, que l'intéressé n'obtient pas.

Pour le reste, le recourant fait grief à l'autorité précédente de lui avoir
reproché son silence au cours des débats de première et deuxième instances. Or,
on comprend du jugement attaqué que, selon la cour cantonale, l'intéressé
n'avait fait preuve d'aucun amendement et avait laissé passer les occasions
d'exprimer des regrets concernant son comportement. De telles considérations,
dans la discussion du pronostic en matière de sursis à l'exécution de la peine,
ne violent aucunement le droit fédéral. Le grief doit par conséquent être
rejeté dans la mesure où il est recevable.

5. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il convient
cependant de rectifier le dispositif du jugement attaqué (cf. consid. 3.3
supra).

Comme le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient
pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être
admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu d'allouer une indemnité
à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Le préambule du dispositif du jugement du 9 septembre 2019 est rectifié en ce
sens :

"Par ces motifs,

la Cour d'appel pénale,

statuant en application des articles 40, 43, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1,
50, 69, 106, 305bis ch. 1 CP, 25 CP ad 19 al. 1 let. g LStup, 90 al. 1, 92 al.
1 et 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP,

prononce :" 

3. 

La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Pascal de Preux est désigné
comme conseil d'office et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre
d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

4. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 mars 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa