Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1433/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1433/2019, 6B_1434/2019, 6B_1435/2019

Arrêt du 12 février 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Koch.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

6B_1433/2019

A.________,

représenté par Me Cédric Baume, avocat,

recourant 1,

6B_1434/2019

B.________, représenté par Me Skander Agrebi, avocat,

recourant 2,

6B_1435/2019

C.________,

représenté par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate,

recourant 3,

contre

1. Ministère public de la République et canton du Jura,

2. D.________,

représenté par Me Alain Schweingruber, avocat,

3. E.________,

intimés.

Objet

6B_1433/2019

Arbitraire; brigandage qualifié,

6B_1434/2019

Droit d'être entendu; brigandage qualifié; fixation de la peine,

6B_1435/2019

Brigandage qualifié; fixation de la peine,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour pénale, du 15 octobre 2019 (CP 11/2019).

Faits :

A. 

Par jugement du 20 novembre 2018, le Tribunal pénal de première instance de la
République et canton du Jura a condamné A.________, B.________ et C.________,
pour brigandage qualifié et tentative de brigandage qualifié. Il a en outre
condamné B.________ pour infraction à la législation sur la circulation
routière et C.________ pour infraction à la législation sur les armes. Le
tribunal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de quatre ans,
B.________ à une peine privative de liberté de cinq ans et C.________ à une
peine privative de liberté de 50 mois, peine complémentaire à celles prononcées
les 8 décembre 2016, 6 décembre 2017 et 6 février 2018. Il a admis, dans leur
principe, les conclusions civiles de D.________ et a renvoyé ce dernier à agir
par la voie civile pour le surplus.

B. 

Par jugement du 15 octobre 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien,
statuant sur les appels formés par A.________, B.________ et C.________ contre
ce jugement, a réformé celui-ci notamment en ce sens que le premier nommé est
condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, que le deuxième nommé est
condamné à une peine privative de liberté de 50 mois, et que le troisième nommé
est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. A.________ est né en 1983 à Istanbul. Il a gagné la Suisse à l'âge de 3
ans. Il bénéficie des prestations de l'aide sociale.

Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2014, pour dommages à la
propriété.

B.b. B.________, d'origine suisse, est né en 1995. Il est sans emploi.

Son casier judiciaire est vierge.

B.c. C.________ est né en 1994 au Kosovo. Il est venu en Suisse en 1996 ou
1997. Il émarge à l'aide sociale.

Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2014, pour infractions à
la législation sur la circulation routière, d'une condamnation, en 2016, pour
lésions corporelles simples, d'une condamnation, en 2017, pour voies de fait,
lésions corporelles simples et menaces, ainsi que d'une condamnation, en 2018,
pour infraction à la législation sur la circulation routière.

B.d. Le 28 décembre 2014, après un passage dans un club, A.________,
B.________, C.________ et F.________, d'humeur festive, ont pris la décision de
faire un tour en ville de G.________, afin de poursuivre leur soirée. Le
dernier nommé a donné le ton en frappant sans aucune raison une personne en
sortant du club. Les quatre intéressés se sont ensuite arrêtés en montant la
rue H.________. L'un d'eux est descendu de la voiture conduite par C.________,
a approché E.________ en le sommant, d'une manière menaçante, de lui remettre
tout son argent. Pendant ce temps, deux acolytes sont sortis de voiture et se
sont approchés de E.________, lequel a tendu de l'argent puis a poursuivi son
chemin.

B.e. Par la suite, les trois comparses se sont approchés de I.________ en lui
demandant, de manière agressive, tout son argent. Ce dernier, après avoir reçu
un coup de pied, a réussi à prendre la fuite et a dépassé E.________, à qui il
a conseillé de courir également. Les trois acolytes et C.________, qui avait
fait demi-tour pour récupérer ses passagers, ont suivi I.________ et E.________
jusque devant leur immeuble, où la voiture a été garée. L'un de ses occupants a
cassé un carreau pour tenter de pénétrer dans la propriété, en vain. Les quatre
comparses ont donc abandonné et sont repartis en voiture.

B.f. A.________, B.________, C.________ et F.________ ont ensuite arrêté leur
véhicule à proximité d'un magasin à l'avenue J.________, où K.________
attendait un bus. Au moins trois des quatre intéressés sont sortis de la
voiture et l'un d'entre eux a demandé au prénommé, d'une manière menaçante, de
donner son argent. K.________ s'est défendu et a réussi à prendre la fuite,
tout en étant poursuivi. Ses agresseurs sont ensuite tous remontés en voiture.

B.g. Par la suite, les quatre acolytes ont aperçu D.________, qui rentrait chez
lui. La voiture s'est arrêtée à la hauteur de ce dernier et A.________,
B.________ et F.________ en sont sortis. Ce dernier a alors crié "il a de
l'argent, il a de l'argent", avant de donner à D.________ un coup de poing en
plein visage. Le dernier nommé s'est écroulé au sol. Il a encore reçu des coups
alors qu'il gisait à terre. Ensuite, l'un des intéressés lui a fait les poches
et lui a pris son téléphone cellulaire et son portemonnaie. A.________,
B.________ et F.________ sont remontés en voiture et sont rentrés à L.________,
en laissant D.________ au sol et sans se préoccuper de son état.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B_1433/
2019) contre le jugement du 15 octobre 2019, en concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

B.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral
(6B_1434/2019) contre le jugement du 15 octobre 2019, en concluant, avec suite
de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'octroi de
l'effet suspensif.

C.________ forme lui aussi un recours en matière pénale au Tribunal fédéral
(6B_1435/2019) contre le jugement du 15 octobre 2019, en concluant, avec suite
de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné,
pour brigandage et brigandage qualifié, à une peine privative de liberté
n'excédant pas 30 mois. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au
renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite
par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Les trois recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même
complexe de faits. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un
seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

2. 

Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le
recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi
de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine
d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait
exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le
recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait
que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p.
317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; arrêt 6B_707/2019 du 29 novembre 2019
consid. 1).

En l'espèce, B.________ (recourant 2) conclut uniquement à l'annulation du
jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision. Une telle manière de faire n'est en principe pas admissible. Les
motifs du recours permettent toutefois de comprendre que le recourant 2
souhaite une nouvelle qualification juridique des faits retenus, de même qu'une
peine plus clémente. Cela suffit tout juste pour satisfaire aux exigences de
forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p.
317; arrêt 6B_707/2019 précité consid. 1).

3. 

Le recourant 2, tout en reprochant à la cour cantonale d'avoir établi les faits
de manière arbitraire, lui fait en réalité grief d'avoir refusé l'audition de
deux témoins, soit d'avoir violé son droit d'être entendu.

3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend
notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition
qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 229 et les références citées). Le droit d'être entendu
n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être
entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen
de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF
144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid.
5.3 p. 236).

Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première
instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la
juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être
entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer
des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à
l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits
non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.
Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle
déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves
(arrêts 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 1.1; 6B_738/2019 du 27 novembre
2019 consid. 4.2).

3.2. La cour cantonale a exposé que le recourant 2 avait demandé l'audition de
deux témoins de moralité, lesquels s'étaient déjà exprimés par écrit les 5
avril et 17 mai 2019 pour décrire l'intéressé et mettre en avant ses
engagements civiques ou sportifs. Une audition n'apparaissait pas nécessaire
pour que l'autorité précédente se forgeât une opinion concernant la situation
personnelle du recourant 2.

3.3. Le recourant 2 se borne à regretter que la cour cantonale n'eût pas
autorisé les auditions requises, en indiquant qu'il aurait pu questionner les
témoins de moralité afin de lui fournir davantage de détails sur sa situation.
Il n'explique cependant pas quel élément décisif et qui n'aurait pas été retenu
par l'autorité précédente aurait pu être tiré de l'un ou l'autre de ces
témoignages. Le grief doit être rejeté.

4. 

A.________ (recourant 1) fait grief à la cour cantonale d'avoir apprécié les
preuves et établi les faits de manière arbitraire s'agissant de son implication
dans les événements du 28 décembre 2014. Il se plaint en outre, à cet égard,
d'une violation du principe "in dubio pro reo".

4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP,
32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son
corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid.
1.1 p. 155 s. et les références citées).

4.2. L'autorité précédente a exposé que le recourant 1 ne pouvait être suivi
lorsqu'il affirmait ne jamais être sorti de la voiture le soir des faits.
K.________, I.________ et E.________ avaient tous affirmé que trois, voire
quatre personnes étaient sorties du véhicule en question. Le recourant 1 avait
admis, dans ses premières déclarations, que le chauffeur de la voiture,
C.________ (recourant 3), n'en était jamais descendu, puis avait prétendu le
contraire lors des débats d'appel, confronté aux déclarations des victimes. Ces
nouvelles déclarations, dictées par les besoins de la cause, étaient
improbables, dans la mesure où il avait été admis, selon toutes les personnes
concernées, que le chauffeur avait fait demi-tour pour ensuite attendre ses
passagers vers un restaurant. En outre, les comparses du recourant 1 avaient
indiqué que celui-ci était bien sorti de la voiture à chaque occasion. Compte
tenu des déclarations concordantes des victimes et des acolytes du recourant 1,
il convenait de retenir que ce dernier était bien sorti de la voiture pour
chaque agression.

4.3. Le recourant 1 développe une argumentation purement appellatoire et,
partant, irrecevable, par laquelle il rediscute intégralement l'appréciation
des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer que
celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsque l'intéressé prétend que ses
acolytes seraient convenus de l'accabler. Par ailleurs, le recourant 1 tente de
contester la crédibilité des déclarations de ces derniers, sans toutefois
démontrer quelle constatation insoutenable aurait pu être tirée, par la cour
cantonale, de l'une ou l'autre de celles-ci. Enfin, il ne montre pas en quoi il
aurait été arbitraire de retenir que, dès lors que le chauffeur du véhicule
était constamment demeuré au volant de celui-ci et que les victimes avaient été
assaillies par trois personnes, sa participation aux agressions ne pouvait être
niée. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

5. 

Les trois recourants contestent leur condamnation pour brigandage qualifié et
tentative de brigandage qualifié.

5.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en
usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent
pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister
sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

En vertu de l'art. 140 ch. 3 CP, le brigandage est puni d'une peine privative
de liberté de deux ans au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié
à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, ou si de toute
autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs
manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en
vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification
repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs,
qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission
d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158; 132 IV 132
consid. 5.2 p. 137). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation
(par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une
intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement
stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158 consid. 2 p.
158 s.; 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137).

La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3
al. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage
implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en
danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité
présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette
gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des
critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du
brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide,
astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et
l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a p. 137; 116 IV 312
consid. 2d et e p. 315 ss). Une mise en danger concrète de la victime suffit,
sans qu'une lésion soit nécessaire. L'implication de plusieurs auteurs est
également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de
l'art. 140 ch. 3 CP (arrêts 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 3.1; 6B_296/2017
du 28 septembre 2017 consid. 8.2).

5.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution
d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le
résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne
pouvait pas se produire.

5.3. La cour cantonale a exposé que les trois recourants avaient pris part aux
infractions en qualité de coauteurs. Ceux-ci avaient pris la décision
d'attaquer des personnes en ville de G.________ le soir du 28 décembre 2014 et
avaient tous tenu un rôle bien précis dans ce cadre. Le recourant 3 avait
conduit le véhicule, en s'arrêtant à hauteur des passants, tandis que les trois
autres comparses descendaient de voiture. Le recourant 1, le recourant 2 ou
F.________ menaçait le passant en lui demandant de lui remettre tout son
argent, alors que les deux autres demeuraient derrière en appui. Le recourant 3
restait toujours à proximité avec sa voiture prête à faire embarquer rapidement
ses trois acolytes en cas de problème. Les recourants avaient agi de concert.
Ils avaient commis un brigandage sur E.________, lui soustrayant de l'argent en
lui laissant entendre que les "choses tourneraient mal pour lui" s'il
n'obtempérait pas. Les trois recourants avaient agi de la même manière au
préjudice de K.________ et de I.________, mais aucune chose mobilière
appartenant aux deux prénommés n'avait pu être obtenue, les intéressés ayant
pris la fuite. Il s'agissait donc, dans ces cas, de tentatives. Enfin, les
trois recourants avaient commis un brigandage au préjudice de D.________. Ce
dernier avait été mis hors d'état de résister, avant d'être détroussé.

Dans les quatre infractions, la cour cantonale a estimé que la circonstance
aggravante de la bande devait être retenue. Trois des quatre comparses
sortaient du véhicule tandis que le quatrième demeurait au volant de celui-ci.
Les recourants avaient systématiquement procédé de la même manière, ce qui
dénotait une certaine organisation et une répartition précise des rôles, même
si celle-ci n'avait pas été clairement définie avant la commission des
infractions. Enfin, le nombre des intéressés était propre à renforcer la
pression physique et psychique exercée sur les victimes.

S'agissant des événements ayant concerné D.________, l'autorité précédente a en
outre estimé que la circonstance aggravante du caractère particulièrement
dangereux des auteurs devait être retenue. Tout au long de la soirée, les
quatre comparses avaient usé de la menace et de la force, puisque I.________
avait reçu un coup de pied. Ils avaient donc tous accepté que des actes de
violence pussent être commis. D.________ était la dernière personne à avoir été
attaquée. Dans ce cas, les intéressés lui avaient directement asséné un coup,
sans lui laisser la possibilité d'échapper à la violence en donnant son argent.
F.________ l'avait frappé, puis l'un de ses acolytes avait détroussé D.________
qui gisait au sol. A aucun moment les comparses - qui avaient agi sans
scrupules et en faisant preuve d'une brutalité gratuite - ne s'étaient
inquiétés de l'état de santé du prénommé, laissé à terre, dans la neige, une
nuit d'hiver.

5.4. Le recourant 1 affirme pêle-mêle qu'il avait bu le soir des faits, qu'il
n'aurait pas réalisé ce qui allait se produire au cours de la soirée et qu'il
n'aurait en réalité jamais eu l'intention de commettre une infraction. Cette
argumentation est irrecevable, dès lors qu'elle s'écarte de l'état de fait de
la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1
LTF). Pour le reste, le recourant 1 ne présente aucune argumentation recevable,
reposant sur l'état de fait de la cour cantonale, propre à démontrer que l'art.
140 CP aurait pu être violé.

5.5. Le recourant 2 conteste que les événements ayant concerné K.________ et
I.________ dussent être qualifiés de tentatives de brigandages. On peine
cependant à comprendre ce qui aurait exclu de retenir de telles infractions,
même si les deux prénommés ont réussi à prendre la fuite. Dans les deux cas,
les recourants ont usé de l'intimidation et de la force physique pour tenter de
leur soutirer leurs biens. Ce n'est que grâce à la résistance de K.________ et
I.________, respectivement grâce à leur sagacité, que les recourants ne sont
pas parvenus à leurs fins.

5.6. Le recourant 2 conteste par ailleurs qu'un brigandage eût été commis au
préjudice de E.________, en alléguant une absence de menace. La cour cantonale
a pourtant retenu qu'un premier comparse avait sommé le prénommé de remettre
tout son argent, tandis que deux autres sortaient du véhicule et s'approchaient
de lui, ce qui avait poussé E.________ à obtempérer. Il s'agissait bien d'une
menace par actes concluants, puisque ce dernier ne pouvait que comprendre qu'en
cas de refus les trois acolytes s'en prendraient physiquement à lui.

5.7. Dans la mesure où le recourant 2 conteste qu'une bande eût été formée car
une seule et même infraction aurait en réalité été envisagée par les
intéressés, il convient de traiter son argumentation en lien avec ce grief (cf.
consid. 5.10 infra).

5.8. Le recourant 3 conteste la réalisation de la circonstance aggravante de la
bande retenue par l'autorité précédente. Les quatre intéressés se sont pourtant
accordés pour parcourir la ville à la recherche de personnes à attaquer, même
s'il s'agissait d'une unique soirée. Ils ont partagé les rôles, entre celui du
chauffeur, celui de la personne abordant le passant et ceux des autres se
tenant en appui. Tous les quatre ont pris part aux agressions, selon un mode
opératoire unique. Pour le reste, il ne ressort pas du jugement attaqué que le
tour en voiture accompli par les quatre acolytes aurait eu un autre but que
celui de trouver des passants à détrousser. Ainsi, bien que l'organisation fût
demeurée rudimentaire, la collaboration des intéressés justifiait de retenir
que ceux-ci avaient, pour l'occasion, formé une bande au sens de l'art. 140 ch.
3 al. 2 CP.

5.9. Les recourants 2 et 3 contestent enfin la réalisation de la circonstance
aggravante de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP s'agissant de D.________.

Ce dernier a été frappé au point de s'effondrer à terre avant même que de
l'argent lui fût demandé, puis a encore reçu des coups alors qu'il gisait au
sol et n'opposait pas de résistance, avant d'être abandonné dans la neige, en
pleine nuit hivernale. Le recourant 2 ne peut être suivi lorsqu'il tente de
minimiser ces agissements en indiquant que des moyens encore plus dangereux
auraient pu être employés. Les recourants ont, en cette occasion, montré une
absence complète de scrupules et ont fait preuve d'une violence qui ne visait
pas même à vaincre la résistance de D.________. C'est donc sans violer le droit
fédéral que la cour cantonale a retenu la circonstance aggravante de l'art. 140
ch. 3 al. 3 CP pour ce cas.

5.10. Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir retenu la commission
de quatre infractions distinctes. Il soutient pour sa part qu'il aurait existé
une "unité temporelle d'action" entre les différents agissements litigieux.

5.10.1. L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent
d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements
formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans
l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple une
volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par
exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits
successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps
assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci
seraient liés entre eux (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 p. 266; 131 IV 83 consid.
2.4.5 p. 94). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée
restrictivement (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 p. 266).

5.10.2. On peine à comprendre ce que le recourant 2 entend par "unité
temporelle d'action". Pour autant qu'il souhaite en réalité parler d'une unité
naturelle d'actions, la cour cantonale a, à juste titre, considéré que les
quatre agressions perpétrées avaient relevé de quatre décisions distinctes et
avaient entraîné une infraction pour chaque victime. Les quatre personnes ayant
eu affaire aux recourants n'ont d'ailleurs pas été attaquées simultanément, ni
au même endroit, mais ont successivement subi les assauts des intéressés,
lesquels ont, après chaque acte, regagné leur voiture pour se déplacer
derechef.

6. 

Les recourants 2 et 3 critiquent les peines privatives de liberté qui leur ont
été infligées.

6.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,
par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle
celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine.
Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une
peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers
à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en
compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au
point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid.
1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa
décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient
compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects
pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que
ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 143 IV 313 consid.
1.2 p. 319). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du
pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance
mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de
suivre le raisonnement adopté (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). Un recours
ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un
considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 136 IV
55 consid. 5.6 p. 61).

6.2. L'autorité précédente a exposé que la culpabilité des recourants était
grave, que ceux-ci s'en étaient pris à des personnes seules, en pleine nuit,
par pur appât du gain, voire pour le plaisir de frapper. Aucune diminution de
peine ne pouvait être envisagée s'agissant des tentatives commises au préjudice
de K.________ et I.________, puisque les recourants avaient fait tout leur
possible pour arriver à leurs fins et avaient même poursuivi les deux prénommés
qui s'étaient échappés. Les infractions n'avaient pas été consommées uniquement
car K.________ et I.________ étaient parvenus à fuir. Il convenait en revanche
de tenir compte du fait que les recourants avaient agi à l'occasion d'une
unique soirée et en peu de temps.

Selon la cour cantonale, le recourant 2 avait en outre commis un délit de
chauffard, qui n'était plus contesté au stade de l'appel, en roulant à plus de
200 km/h sur un tronçon autoroutier limité à 80 km/h, puis 100 km/h.
L'intéressé, bien que temporairement sans emploi, avait eu un parcours
professionnel démontrant sa volonté de subvenir à ses besoins. Il était par
ailleurs actif dans le monde associatif sportif de L.________ ainsi qu'auprès
du Service M.________. Il convenait de surcroît de tenir compte du jeune âge du
recourant 2. Ce dernier ne pouvait en revanche être suivi lorsqu'il prétendait
que la publication - temporaire - de son nom sur Facebook, à la suite de
l'affaire, devait être prise en compte. Cette publication n'avait en effet pas
eu de retombées professionnelles, familiales ou sociales importantes.

L'autorité précédente a renoncé à sanctionner l'infraction à la législation sur
les armes commise par le recourant 3. Elle a considéré que ce dernier se
trouvait dans une situation personnelle précaire et que ses antécédents
n'étaient pas bons. Le recourant 3 n'avait pas pris conscience de la gravité de
ses agissements, mais s'était prévalu de son rôle de chauffeur. Son
comportement en détention n'avait pas été bon, puisque l'intéressé avait fait
l'objet de diverses sanctions disciplinaires. Il convenait par ailleurs de
tenir compte du jeune âge du recourant 3 au moment des faits.

6.3. Le recourant 2 commence par minimiser la gravité des infractions commises,
confirmant ainsi l'appréciation de la cour cantonale relative à une absence de
prise de conscience. Il met d'ailleurs en avant la souffrance qu'il éprouverait
à la suite des événements du 28 décembre 2014, tout en présentant comme
négligeable celle des personnes attaquées le jour en question. Le recourant 2
se prévaut de surcroît de différents aspects de sa situation personnelle,
lesquels ont tous été mentionnés par la cour cantonale. On ne distingue en
définitive nullement, dans son argumentation, en quoi l'autorité précédente
aurait mésusé du large pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie en matière de
fixation de la peine.

Le grief du recourant 2 doit donc être rejeté.

6.4. Le recourant 3 rediscute quelques éléments pris en compte dans la fixation
de la sanction - comme son rôle spécifique dans les événements du 28 décembre
2014, l'absence de violence physique face à l'une ou l'autre des victimes -,
sans démontrer dans quelle mesure il aurait convenu de leur accorder un poids
différent. Contrairement à ce qu'il affirme, la cour cantonale n'a pas procédé
à une évaluation unique de la culpabilité s'agissant des recourants, mais a
précisé, pour chacun d'entre eux, les facteurs aggravant ou minorant celle-ci.
Enfin, s'agissant des agissements conduits à l'encontre de K.________ et
I.________, le recourant 3 ne saurait tirer argument du fait que lui et ses
comparses ont finalement abandonné la poursuite. Etait uniquement déterminant,
en l'occurrence, le fait que les recourants eussent tout mis en oeuvre pour
détrousser les deux prénommés et ne pas les laisser s'échapper, allant jusqu'à
briser un carreau de l'immeuble de I.________. Enfin, il ne ressort pas du
jugement attaqué que le mauvais comportement en détention du recourant 3 serait
à mettre sur le compte des troubles mentaux et du comportement, notamment liés
à l'utilisation de dérivés du cannabis, diagnostiqués. En affirmant que ses
écarts en détention ne pourraient lui être reprochés pour ce motif, le
recourant 3 s'écarte ainsi, d'une manière inadmissible, de l'état de fait de la
cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1
LTF).

Le grief du recourant 3 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

7. 

Le recourant 2 refuse que des frais et dépens soient mis à sa charge s'agissant
de la procédure d'appel. Dès lors qu'il n'obtient pas les modifications du
jugement attaqué qu'il réclamait, son grief n'a plus d'objet.

Pour le reste, l'intéressé se borne à relever qu'il a été condamné "à la même
proportion d'indemnité de dépens et frais que les deux autres [recourants]
alors même qu'il ne conteste pas son implication et responsabilité dans les
faits du 28 décembre 2014 et qu'il n'a aucunement compliqué l'avancée de la
procédure". Ce faisant, le recourant 2 ne développe aucun grief recevable,
répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, en
matière de répartition des frais de procédure et des dépens.

8. 

Les recours du recourant 1 (6B_1433/2019), du recourant 2 (6B_1434/2019) et du
recourant 3 (6B_1435/2019) doivent être rejetés dans la mesure où ils sont
recevables. Comme les recours des recourants 1 et 3 étaient dépourvus de
chances de succès, leur demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art.
64 al. 1 LTF). Les trois recourants, qui succombent, supporteront les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé, s'agissant des
recourants 1 et 3, en tenant compte de leur situation financière, laquelle
n'apparaît pas favorable.

La cause étant jugée, la demande d'octroi de l'effet suspensif présentée par le
recourant 2 n'a plus d'objet.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes 6B_1433/2019, 6B_1434/2019 et 6B_1435/2019 sont jointes.

2. 

Les recours du recourant 1 (6B_1433/2019), du recourant 2 (6B_1434/2019) et du
recourant 3 (6B_1435/2019) sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3. 

Les demandes d'assistance judiciaire des recourants 1 et 3 sont rejetées.

4. 

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge du
recourant 1.

5. 

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 3'000 fr., est mise à la charge du
recourant 2.

6. 

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge du
recourant 3.

7. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour pénale.

Lausanne, le 12 février 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa