Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1432/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1432/2019

Arrêt du 27 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Nicola Meier, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Exécution de peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 13 novembre 2019 (ACPR/883/2019 PS/73/
2019).

Faits :

A. 

Par ordonnance pénale du 10 décembre 2015, A.________ a été condamné à une
peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 3 jours de détention
avant jugement, pour infractions à la législation sur les étrangers et à celle
sur les stupéfiants.

Invité par le Service d'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM)
genevois à se présenter dans un poste de police le 28 mai 2019 pour une entrée
en détention, le prénommé a - par courrier du 8 mai 2019 - indiqué audit
service qu'il ne devait en aucun cas être conduit à la prison de B.________
pour y exécuter sa peine.

Par courrier du 9 mai 2019, le SAPEM a répondu à A.________ qu'un transfert
vers un établissement d'exécution de peine serait étudié en fonction des places
disponibles une fois que celui-ci aurait donné suite à la convocation.

Par la suite, A.________ a, à réitérées reprises, indiqué au SAPEM que la
prison de B.________ ne constituait pas, selon lui, un lieu adéquat pour une
exécution de peine.

B. 

Par courrier du 25 octobre 2019, le SAPEM a indiqué à A.________ que, puisqu'il
n'existait aucune place disponible en établissement d'exécution de peine, ledit
service était tenu de fixer l'entrée en détention du prénommé à la prison de
B.________ - conformément à l'article premier al. 3 let. b du règlement
genevois sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes
incarcérées (RRIP/GE; RS/GE F 1 50.04) - et qu'un transfert dans un autre
établissement serait étudié en fonction des places disponibles. Le SAPEM a
encore invité A.________ à se présenter à l'un de ses guichets avant le 8
novembre 2019 afin de "signer une nouvelle entrée en détention", en précisant
que, à défaut, un ordre d'arrestation serait émis à son encontre.

C. 

A.________ a formé un recours contre le courrier du SAPEM du 25 octobre 2019.

Par arrêt du 13 novembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a déclaré ce recours irrecevable.

D. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 13 novembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci
entre en matière sur le recours formé contre le courrier du SAPEM du 25 octobre
2019. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Aux termes de l'art. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en
matière pénale les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.

2. 

Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait dû entrer en matière sur
son recours.

2.1. En substance, la cour cantonale a considéré que le courrier du 25 octobre
2019 invitait simplement le recourant à se présenter aux guichet du SAPEM afin
de signer les documents pour l'entrée en détention et qu'il ne s'agissait pas
d'une décision. Le courrier du 25 octobre 2019 n'avait pas, par ailleurs, pour
effet de priver l'intéressé de sa liberté. Enfin, l'autorité précédente a
ajouté que même si ledit courrier devait être considéré comme un acte matériel,
celui-ci ne modifiait pas la situation juridique du recourant et ne pouvait
donc faire l'objet d'un recours.

2.2. Le recourant indique qu'un mandat d'arrêt a été rendu à son encontre le 11
novembre 2019, qu'il a été arrêté puis mis en détention à la prison de
B.________ le 25 novembre 2019, un ordre d'exécution dans cet établissement
ayant été rendu le 26 novembre 2019. Il précise qu'il a formé recours, auprès
de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise, contre l'ordre
d'exécution du 26 novembre 2019.

Le recourant ne saurait tirer argument d'événements survenus postérieurement à
l'arrêt attaqué ni reprocher à l'autorité précédente d'avoir ignoré ceux-ci.
Les pièces produites qui ne figurent pas dans le dossier cantonal sont en outre
irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). Ainsi, dans la mesure où le recourant se
plaint d'avoir été privé de liberté ensuite de son arrestation et d'avoir fait
l'objet d'un ordre d'exécution de peine à la prison de B.________, celui-ci
s'attaque non pas à l'arrêt attaqué, rendu antérieurement à ces événements,
mais à des décisions ultérieures. Son argumentation à cet égard est, partant,
irrecevable (cf. art. 80 al. 1 et 99 al. 1 LTF).

Par ailleurs, le recourant ne peut rien déduire de l'arrêt 6B_533/2018 du 6
juin 2018, dont il se prévaut. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral discutait la
nature de l'ordre d'exécution de peine (cf. art. 439 al. 2 CPP) et relevait
qu'un recours doit en tous les cas pouvoir être formé contre un tel ordre
lorsque celui-ci met en cause des droits constitutionnels inaliénables ou
imprescriptibles, de même qu'un droit ou une liberté reconnus par la CEDH, ou
encore lorsque la décision à exécuter est frappée de nullité absolue (cf.
consid. 1.1). Or, en l'occurrence, le recourant n'a pas attaqué un ordre
d'exécution de peine ni une décision le privant d'un droit ou d'une liberté
quelconque. En effet, le courrier du SAPEM du 25 octobre 2019 indiquait
simplement à l'intéressé que son entrée en détention se ferait à la prison de
B.________, qu'un transfert à destination d'un autre établissement serait
étudié et qu'un ordre d'arrestation serait émis à son encontre en cas de
non-présentation - le 8 novembre 2019 au plus tard - pour signer les documents
d'entrée en détention. Il s'agissait tout au plus d'une commination visant à
permettre l'exécution ultérieure de la peine.

Il apparaît donc que le recourant n'a pas été privé de liberté sur la base du
courrier du SAPEM du 25 octobre 2019. En demandant au Tribunal fédéral de
considérer que tel aurait été le cas, l'intéressé tente en réalité de contester
l'ordre d'exécution de peine du 26 novembre 2019, qu'il expose avoir également
attaqué par un recours déposé devant la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice genevoise.

En définitive, le recourant ne démontre aucunement que l'autorité précédente
aurait pu violer le droit en considérant que celui-ci ne pouvait pas former un
recours contre le courrier du SAPEM du 25 octobre 2019, faute d'expliquer
pourquoi cet acte aurait constitué une décision et porté atteinte à un intérêt
juridiquement protégé (cf. art. 382 al. 1 CPP).

3. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses
conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne
peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, le recourant, qui
succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant
sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas
favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 27 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa