Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1429/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1429/2019

Arrêt du 5 février 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

van de Graaf et Koch.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

représentée par Me Nermina Livadic, avocate,

recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. B.________,

représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat,

intimés.

Objet

Arbitraire; abus de confiance,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 24 octobre 2019 (no 393 PE18.001603-DTE).

Faits :

A. 

Par jugement du 26 juin 2019, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a condamné B.________, pour abus de confiance, à une peine
privative de liberté de 11 mois, avec sursis durant quatre ans, ainsi qu'à une
amende de 1'000 francs. Il a en outre révoqué le sursis qui avait été accordé
au prénommé le 21 octobre 2016 et a dit que celui-ci était le débiteur de la
société A.________ Sàrl d'un montant de 100'000 fr., avec intérêts.

B. 

Par jugement du 24 octobre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a admis l'appel formé par B.________ contre ce jugement et a
réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est acquitté et ne doit payer
aucune somme à A.________ Sàrl.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. B.________ est né en 1975 en Serbie. Il est arrivé en Suisse en 1998 et y
a oeuvré dans le domaine de la charpente. Il est devenu citoyen suisse en 2006.
Il est actuellement l'associé gérant et président de la société C.________
Sàrl, active dans le domaine de la charpente.

Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2016, pour insoumission
à une décision de l'autorité, inobservation des règles de la procédure de
poursuite pour dettes et de faillite et violation de l'obligation de tenir une
comptabilité.

B.b. B.________ a été renvoyé en jugement pour avoir, en substance, entre les
mois de juillet et novembre 2017, en qualité d'associé gérant unique de la
société D.________ Sàrl, détourné un montant de 100'000 fr. versé par
A.________ Sàrl à titre d'acompte, afin de s'acquitter de diverses factures de
la société D.________ Sàrl en lieu et place de la commande de charpente prévue.

C. 

A.________ Sàrl forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
le jugement du 24 octobre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens que le dispositif du jugement du 26 juin 2019 est
confirmé et que B.________ doit lui payer une indemnité de 2'425 fr. 95 pour
ses dépens dans la procédure d'appel. Subsidiairement, elle conclut à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément
d'instruction et nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. 

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la
partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. La
recourante avait obtenu, dans le jugement de première instance, l'octroi de ses
prétentions civiles. Dans le jugement attaqué, lesdites prétentions ont été
refusées à la recourante, laquelle répète celles-ci devant le Tribunal fédéral.
La recourante a donc qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal
fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b. ch. 5 LTF.

2. 

La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de
manière arbitraire, ainsi que d'avoir violé l'art. 138 CP.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références
citées).

Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du
contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient
le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus
de manière arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

2.2. Commet notamment un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé
à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient
été confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). L'infraction suppose qu'une valeur ait
été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en
disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre
rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres
termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers,
notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297
consid. 1.3 p. 300; 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27).

D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans
un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol
éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou au
profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir
en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a
pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps.
Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit
qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit
illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce
moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Le dessein d'enrichissement
illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la
valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout
moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la
possibilité de le faire (" Ersatzbereitschaft "; ATF 118 IV 32 consid. 2a p.
34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34
s.).

2.3. Dans le cadre d'un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO), les acomptes
versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs
patrimoniales confiées, pour autant que les parties aient convenu de
l'affectation des acomptes, par exemple au règlement des factures relatives à
la construction faisant l'objet du contrat (arrêts 6B_972/2018 du 20 novembre
2018 consid. 2.2.1; 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2).

2.4. L'art. 18 al. 1 CO prévoit que, pour apprécier la forme et les clauses
d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des
parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles
ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention.

Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante, qu'elles se sont
effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait;
si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues
à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord
patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont
exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris
la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le
début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif
que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la
confiance; en pareil cas, l'accord est de droit (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1
p. 97 s.).

En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et
commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant
empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non
seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais
encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de
découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations
antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en
particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à
l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces
indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève
du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises
ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations
de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; ATF 144 III 93
consid. 5.2.2 p. 98). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle
et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas
concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté
exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort
pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de
l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative
(ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le
sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait
raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une
interprétation selon le principe de la confiance. La détermination de la
volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une
question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher,
il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur
les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 p.
98 s.).

2.5. La cour cantonale a exposé que le contrat d'entreprise conclu le 5 juillet
2017 entre D.________ Sàrl et la recourante portait sur des travaux de
charpente, de couverture, de plafonds, de ferblanterie notamment, pour un
montant total de 305'000 francs. Ce contrat n'évoquait pas les acomptes ou leur
affectation. Une "facture" no 20151134 du 12 juillet 2017 de 100'000 fr.,
adressée par D.________ Sàrl à la recourante, indiquait sous "libellé" : "1ère
demande d'acompte selon contrat du 5 juillet 2017". L'adresse du chantier
mentionné était "E.E.________". L'ordre de virement de la banque de la
recourante, du 24 juillet 2017, indiquait que les 100'000 fr. avaient été
débités d'un compte "F.E.________". Par la suite, dans sa lettre du 23 octobre
2017 à D.________ Sàrl, la recourante avait précisé : "vous avez reçu un
acompte d'un montant de 100'000 fr. pour la réservation et la commande de la
charpente", tout en la priant de lui faire parvenir une copie de la commande.
Dans son courrier du 16 novembre 2017, elle avait rappelé que l'acompte était
destiné à la réservation et à la commande de la charpente.

Selon l'autorité précédente, il ne ressortait pas du contrat du 5 juillet 2017
ni de la demande d'acompte du 12 juillet 2017 que les 100'000 fr. en question
dussent être affectés à la commande de la charpente et qu'ils ne pouvaient pas
être utilisés par l'entreprise de l'intimé dans un autre but, même s'il était
évident que ladite commande devait être honorée. Le fait que la somme de
100'000 fr. eût été débitée d'un compte en lien avec la construction de
E.________ n'était pas suffisant. Ce n'était que par la lettre du 23 octobre
2017 que la recourante avait clairement indiqué que la somme litigieuse devait,
selon elle, être affectée à la commande de la charpente.

La cour cantonale a encore exposé qu'il ressortait du relevé du compte bancaire
de D.________ Sàrl qu'avant le versement des 100'000 fr., crédités le 2 août
2017, ledit compte présentait un solde de 3'053 fr. 70. Le 24 août 2017, la
recourante avait encore versé 10'000 fr., relatifs à un chantier à G.________.
Le 31 août 2017, le solde du compte était de 5'033 fr. 30. Des factures avaient
été payées avec les 100'000 fr. litigieux, dont des salaires. Depuis le début
de l'année 2017 et jusqu'au versement litigieux, la recourante avait versé
310'692 fr. 80 sur le compte bancaire de D.________ Sàrl. L'intimé avait
produit des factures datées de la fin de l'année 2017 pour des travaux qui
avaient été exécutés précédemment et qui avaient été pour partie payés. Il
avait encore adressé, le 30 octobre 2017, une facture de 24'327 fr. relative au
chantier de E.________. La recourante avait répondu que celle-ci ne la
concernait pas, n'était pas justifiée et ne correspondait à aucune commande
signée. La recourante avait quant à elle dressé divers décomptes de chantiers
pour 2016 et 2017. Il y apparaissait, s'agissant d'un chantier de H.________,
que le montant adjugé à forfait selon le contrat était de 147'000 fr., somme
qui devait être réduite à 127'345 fr. eu égard aux travaux réalisés. 110'000
fr. avaient été versés le 31 décembre 2016 puis 32'500 fr. le 20 avril 2017. La
recourante avait affirmé qu'un solde de 15'154 fr. 55 lui était dû. Pour un
chantier de I.________, la recourante avait expliqué que le montant adjugé
était de 39'000 fr., que trois acomptes avaient été payés, pour un total de
52'047 fr. 20, ce qui ne pouvait qu'interpeller puisque ce montant était
supérieur à celui adjugé à forfait selon le contrat. Un solde en faveur de la
recourante, à hauteur de 13'047 fr. 20, aurait ainsi subsisté. Selon la
recourante, le montant total qui lui était dû par D.________ Sàrl, concernant
des chantiers de J.________, H.________, I.________ et G.________, était de
111'178 fr. 25. Les parties étaient donc en désaccord sur les montants qui
seraient dus et il était impossible de déterminer quelle somme aurait encore dû
être payée. En revanche, il était établi que plusieurs contrats d'entreprise
avaient été conclus entre D.________ Sàrl et la recourante et que de nombreux
acomptes avaient été versés pour des sommes importantes, cela concernant divers
chantiers en cours.

En outre, pour l'autorité précédente, il fallait relever que K.________ -
actuel associé gérant de la recourante - avait été administrateur président de
D.________ Sàrl jusqu'au 5 décembre 2016, l'intimé ayant jusqu'à cette date
assuré la fonction d'associé gérant secrétaire. La société avait été radiée du
Registre du commerce fribourgeois et réinscrite dans le canton de Vaud le 8 mai
2017, à la suite de son déménagement à L.________, l'intimé en étant alors
associé gérant secrétaire avec signature individuelle. D.________ Sàrl et la
recourante avaient toutes deux été domiciliées à la même adresse à L.________,
la même personne assurant le secrétariat des deux entreprises. La personne en
question était en outre la grand-mère de la fille de l'intimé. Pour la cour
cantonale, il ressortait de cet "imbroglio" que K.________, administrateur de
la recourante, ne pouvait que connaître en 2017 la situation de D.________
Sàrl, société qu'il avait quittée en décembre 2016. En définitive, il ne
pouvait être retenu que l'acompte litigieux de 100'000 fr. dût être
spécifiquement affecté à la commande de la charpente pour le chantier de
E.________.

2.6. En l'espèce, la cour cantonale a recherché la réelle et commune intention
des parties. On comprend qu'elle a exclu que celles-ci se fussent entendues
concernant une affectation spécifique des 100'000 fr., lorsque cette somme
avait été versée à titre d'acompte à D.________ Sàrl. Selon l'autorité
précédente, la recourante et D.________ Sàrl - à travers l'intimé - s'étaient
alors bien comprises sur ce point. Il s'agit d'une constatation de fait, qui ne
peut être contestée devant le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire
(cf. art. 97 al. 1 LTF).

Contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'autorité précédente ne s'est pas
contentée d'interpréter littéralement le contrat du 5 juillet 2017 et la
demande d'acompte du 12 juillet 2017, mais a expliqué quelles étaient les
diverses relations contractuelles entre les parties ainsi que leur comportement
respectif antérieurement et postérieurement à la conclusion du contrat
d'entreprise. La cour cantonale a notamment relevé que la recourante et
D.________ Sàrl étaient liées par divers contrats et que la première avait -
dans ce cadre et de manière singulière - versé à la seconde des montants qui
excédaient même le montant total des travaux fixé contractuellement.
L'argumentation de la recourante, selon laquelle le contexte particulier et la
nature des travaux à effectuer démontreraient que les parties étaient convenues
d'une affectation de la somme litigieuse à la commande de la charpente se
révèle purement appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va de même lorsque
l'intéressée livre sa propre interprétation de la clause du contrat
d'entreprise relative au paiement des travaux, laquelle n'aborde aucunement la
question des acomptes et de leur affectation.

Enfin, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que les
indications fournies par le responsable de la succursale de sa banque et le
procès-verbal de chantier du 15 novembre 2017 feraient apparaître comme
insoutenables les constatations de la cour cantonale. Le procès-verbal en
question révèle qu'il a alors été demandé à D.________ Sàrl de transmettre la
"preuve de commande de la charpente, comme promis devant M. M.________
(directeur de la banque N.________ à O.________) et Mme P.________
(propriétaire) " (cf. pièce 32/19 du dossier cantonal, p. 5). Un courriel de
M.________ du 4 septembre 2018 exposait par ailleurs à K.________ que,
conformément à un entretien téléphonique "de cet instant", l'intimé aurait - le
15 novembre 2017 - confirmé au prénommé "avoir reçu la somme de CHF 100'000
pour dite charpente", l'intéressé ayant encore précisé avoir demandé à l'intimé
de fournir à K.________ la copie du bon de commande (cf. pièce 32/20 du dossier
cantonal). Ces éléments sont tous postérieurs à la survenance du litige entre
les parties, puisque la recourante avait déjà, le 23 octobre 2017, réclamé une
copie de la "commande de la charpente" (cf. pièce 5/7 du dossier cantonal),
avant de mettre D.________ Sàrl en demeure sur ce point puis de lancer une
poursuite portant sur la somme litigieuse de 100'000 fr. le 8 novembre 2017
(cf. pièces 5/8 et 5/9 du dossier cantonal). Ainsi, lorsque le représentant de
la banque de la recourante s'est rendu sur le chantier et a fait inscrire au
procès-verbal les éléments dont se prévaut cette dernière, il n'a fait que
répéter à l'intimé les exigences qui lui avaient déjà été précédemment
expliquées. Il n'était aucunement arbitraire de considérer que cette démarche
ne révélait pas la volonté qui avait animé la recourante lors de la conclusion
du contrat et du versement de l'acompte litigieux, mais uniquement une posture
postérieure à ces événements.

Dès lors que la cour cantonale a, sans arbitraire, retenu que les parties
n'étaient pas convenues d'affecter l'acompte litigieux à la commande de la
charpente, comme l'a prétendu par la suite la recourante, celle-ci n'avait pas
à rechercher leur volonté objective selon le principe de la confiance (cf.
consid. 2.4 supra). Le grief de la recourante doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable, ce qui scelle le sort du recours.

3. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui
n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 février 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa