Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1428/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1428/2019

Arrêt du 5 février 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch.

Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Infraction grave à la LStup; arbitraire; exemption de peine; sursis; expulsion,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 25 septembre 2019 (n° 306 PE17.016267-JUA/SOS).

Faits :

A. 

Par jugement du 7 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois a libéré A.________ du chef de dommages à la propriété
d'importance mineure (I) et l'a reconnu coupable de lésions corporelles
simples, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (II). Il l'a condamné
à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 150 jours de
détention provisoire et à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. le
jour (III). Le Tribunal a renoncé à révoquer le sursis accordé le 16 avril 2015
(IV), a constaté que A.________ avait été détenu durant 24 jours dans des
conditions de détention illicites et a ordonné que 12 jours soient déduits de
la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral (V).
L'expulsion de A.________ du territoire suisse a été ordonnée pour une durée de
5 ans (VI).

B. 

Par jugement du 25 septembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement de première
instance, qu'elle a confirmé.

En substance, la cour cantonale s'est fondée sur les faits suivants.

B.a. Né en 1984 en Tunisie, A.________ s'est marié en 2006 avec une Suissesse
et a obtenu un permis de séjour en Suisse. Le couple s'est séparé par la suite.
En 2013, il a épousé B.________. Cette dernière a déposé plainte à plusieurs
reprises pour des violences conjugales. Après avoir vécu plusieurs mois chez la
mère de B.________, puis s'être séparé à plusieurs reprises, le couple vit à
nouveau ensemble. Au printemps 2019, une intervention policière pour des
violences conjugales a eu lieu.

A.________ a travaillé comme magasinier entre 2006 et 2015. Il est depuis lors
sans emploi et vit du revenu d'insertion. S'il a entamé des démarches auprès
d'un organisme d'insertion professionnelle en vue d'être repris par l'office de
placement compétent (ORP), qui l'avait exclu en raison de rendez-vous manqués,
il n'a pas jugé utile de rechercher un emploi.

B.b. Le 23 août 2017, A.________ a été interpellé alors qu'il était en
possession de 12,3 grammes de méthamphétamine et de 3 grammes de cocaïne. Le
taux de pureté des lots de 12,1 et de 0,2 grammes de méthamphétamine saisis
était respectivement de 79,9 et 80%, ce qui équivaut à 9,7 et 0,16 grammes de
drogue pure. Le taux de pureté de la cocaïne était de 63,7%, à savoir 1,9
gramme de drogue pure. Cette drogue était destinée à la consommation
personnelle de A.________ et de son épouse, voire d'amis de consommation.

Des perquisitions effectuées à son domicile et dans une consigne de gare dont
il détenait la clé ont permis la découverte de matériel de conditionnement et
d'une quantité totale de 33,6 grammes de marijuana.

B.c. Entre l'été 2016 et le 23 août 2017, A.________ a vendu à plusieurs
reprises, à des personnes non identifiées, notamment à ses voisins, une
quantité indéterminée de marijuana.

Durant cette période, il a vendu à C.________ une quantité totale de 4 grammes
de méthamphétamine, à raison de 40 fr. par dose de 0,1 gramme. Il a également
remis à ce dernier 1 gramme de méthamphétamine en échange de 20 pilules thaïes.

Entre octobre 2016 et août 2017, A.________ a acheté une quantité totale d'au
moins 40 grammes de méthamphétamine, dont il a remis gratuitement le tiers,
soit 13,33 grammes, à son épouse, avec laquelle il consommait cette drogue lors
de soirées ou chez eux. A une date indéterminée du mois de juin 2017,
A.________ a remis gratuitement une quantité de 0,1 gramme de méthamphétamine à
D.________. Durant l'été 2017, il a remis à 3 ou 4 reprises à E.________, en
échange d'une quantité indéterminée de marijuana, 0,1 à 0,2 gramme de
méthamphétamine, à savoir une quantité totale d'au moins 0,3 gramme. Durant la
même période, il a vendu à cette même personne, à 2 ou 3 reprises, une quantité
de 0,1 à 0,2 gramme de méthamphétamine pour un montant de 50 fr., à savoir à
tout le moins 0,2 gramme.

Il faisait l'intermédiaire en prenant l'argent qui était remis et rapportait la
drogue. Au total, les ventes et remises gratuites de méthamphétamine portaient
à tout le moins sur une quantité de 18,93 grammes, de sorte qu'il a remis ou
vendu 15,13 grammes de méthamphétamine pure, selon un taux moyen de 79,5%.

B.d. Le 23 août 2017, au centre-ville de F.________, A.________ s'est
violemment opposé à son contrôle par deux agents de police et a refusé de les
suivre en les repoussant à plusieurs reprises et en se débattant. Une
empoignade a eu lieu, lors de laquelle un agent et A.________ sont tombés au
sol. Lors de cet accrochage, ce dernier a notamment tenté de se saisir de
l'arme et du bâton tactique du policier. Il a traité les agents de " fils de
pute de flics, sale chien, enculé "et les a menacés en leur déclarant entre
autres " si je te trouve, je te crève, je vais te crever, je vais niquer votre
mère ".

Blessés, les deux agents de police ont déposé plainte. A.________, qui était
sous l'influence de méthamphétamine et de cannabis le jour en question, a
également subi des contusions.

B.e. Le casier judiciaire suisse de A.________ fait état d'une condamnation du
16 avril 2015 par le ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à
60 jours-amende à 30 fr. le jour (dont la moitié avec sursis) et 600 fr.
d'amende pour conduite en état d'incapacité et contravention à la LStup.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
le jugement cantonal, dont il requiert, avec suite de frais et dépens, la
réforme, en ce sens qu'il est reconnu coupable de lésions corporelles simples,
injure, violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires et
infraction simple à la LStup, une peine privative de liberté de 150 jours ainsi
que 5 jours-amende à 30 fr. le jour étant prononcés. Il conclut au versement
d'une indemnité pour tort moral de 1'200 fr. en réparation de ses conditions de
détention. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant conteste sa condamnation pour infraction grave à la LStup. Il
reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que le trafic
portait sur 18,93 grammes de méthamphétamine (correspondant à 15,13 grammes de
substance pure). Il critique les faits relatifs à la vente de méthamphétamine à
C.________ et invoque une violation de la présomption d'innocence sur ce point.
Il s'en prend également au taux de pureté retenu.

1.1.

1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle
les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les
constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins
qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement
inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du
seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi
dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques
de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son
corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne
doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé
si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce
fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être
exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de
doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque
l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en
référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus
large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.
et les références citées).

1.1.2. L'art. 19 al. 1 LStup réprime d'une peine privative de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie,
transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b);
aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un
tiers ou en met dans le commerce (let. c); possède, détient ou acquiert des
stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d); prend des mesures
aux fins de commettre une des infractions visées aux lettres précédentes (let.
g).

L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine
privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il en va notamment
ainsi de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement
ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a).
Cette formulation contient une condition objective (la mise en danger, directe
ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective
(le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions
sont cumulatives: l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut
suppléer l'absence de la condition objective (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 p.
315).

Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de
nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément
central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles
d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue
particulièrement pure ou à un mélange dangereux (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1
et 2.1.2 p. 315 ss et les références citées).

S'agissant de la méthamphétamine, il n'est pas contraire au droit fédéral de se
référer à l'étude réalisée en 2010 par la Société suisse de médecine légale,
qui recommande de fixer ce seuil à 12 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312
consid. 2.2 à 2.4 p. 318 s.). Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut
déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui
est seule décisive. Si l'examen est impossible, dès lors que la drogue n'a pas
pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres
éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de
pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 145 IV 312
consid. 2.1.1 p. 315 s. et références citées).

Si l'auteur acquiert un stupéfiant pour en vendre une partie et en consommer
l'autre partie, il commet, en concours idéal, des infractions à l'art. 19 LStup
et à l'art. 19a LStup. Dans ce cas, la quantité destinée à la consommation
personnelle ne doit pas être prise en compte pour dire si l'infraction à l'art.
19 LStup constitue un cas grave (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 p. 316 et les
arrêts cités).

1.2. La cour cantonale a retenu que le recourant s'était livré à un trafic de 5
grammes de méthamphétamine avec C.________ (4 grammes à raison de 40 fr. par
dose de 0,1 gramme et 1 gramme en échange de 20 pilules thaïes) en se fondant
en particulier sur les déclarations crédibles, cohérentes et détaillées de ce
dernier, qui avait admis l'achat de 6 grammes dans un premier temps, puis de 5
grammes lors d'une seconde audition. Cette deuxième version, plus favorable au
recourant, a été retenue. Les déclarations de C.________, qui n'avait pas
besoin de mettre en cause le recourant pour favoriser sa position auprès des
enquêteurs, étaient renforcées par les divers témoignages de personnes ayant
mis en cause le recourant. Les déclarations de B.________, laquelle ne faisait
pas état du trafic de son époux, n'étaient pas fiables, vu ses liens avec
l'intéressé.

La cour cantonale a pris en compte la drogue remise à l'épouse du recourant
(13,33 grammes). En tout état, même à admettre la déduction de cette quantité
de méthamphétamine, la cour cantonale a retenu que les quantités qu'il a
vendues, respectivement échangées à C.________ et E.________ ajoutées à celles
qu'il a reconnu avoir donné à des tiers, à savoir entre 10 et 20 grammes (PV
d'audition 29, l. 133) réalisaient déjà le cas grave.

1.3.

1.3.1. Le recourant se livre à une longue présentation et interprétation des
différentes déclarations en cause et rediscute librement l'appréciation qu'en a
fait la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait entachée
d'arbitraire. Ce procédé, purement appellatoire, est irrecevable. Il en va
ainsi notamment, lorsqu'il affirme que sa version, selon laquelle il échangeait
de la méthamphétamine contre d'autres drogues uniquement pour sa propre
consommation devait être privilégiée à celle de C.________, dès lors qu'elle
serait concordante avec celle de son épouse.

1.3.2. Le recourant estime que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en
retenant que les déclarations de C.________ étaient renforcées par les divers
témoignages, affirmant que personne ne l'aurait mis en cause. Or il ressort
clairement du procès-verbal d'audition récapitulative du recourant - auquel se
réfère la cour cantonale - que D.________ et E.________, clientes du recourant,
l'ont nommément mis en cause (PV d'audition 29 du 20 novembre 2018, p. 4 s.
avec renvoi aux PV d'audition 15 p. 3 et 16 p. 3). En outre, selon le PV
d'audition de G.________, auquel se réfère le recourant, cette dernière lui a
vendu environ 20 grammes en août 2017 (PV d'audition 12 p. 3). Aussi, le
recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve
d'arbitraire dans l'appréciation des déclarations de C.________.

Pour le surplus, il va de soi que les témoignages auxquels la cour cantonale
faisait référence émanaient des autres participants (respectivement vendeuse et
acheteurs) au trafic reproché au recourant dans la présente procédure. Partant,
son grief tendant au constat que la motivation cantonale serait insuffisante
sur ce point doit être écarté (cf. sur l'obligation de motiver la décision, ATF
141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).

1.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir pris en compte la
quantité de 13,33 grammes de méthamphétamine remise à son épouse, en se
prévalant de l'arrêt publié aux ATF 120 IV 334.

Il ressort de cet arrêt que, pour que la mise en danger abstraite soit
punissable, il faut que l'auteur ait franchi les limites d'un risque admissible
(ATF 120 IV 334 consid. 2b/aa p. 339 en référence à l'ATF 117 IV 58 consid. 2
qui exclut la punissabilité d'un transport de grandes quantités de stupéfiants
en vue de les éliminer en les versant dans le Rhin, dans des circonstances
particulières). Dans cette affaire, il a été retenu que l'auteur n'avait pas
franchi ces limites, au motif notamment qu'il avait la certitude que les 12
grammes d'héroïne cédés à une personne de son proche entourage, dépendante de
la drogue, en vue de l'aider à sortir de ses graves difficultés, ne tomberaient
pas en main de tiers (ATF 120 IV 334 consid. 2b/aa p. 339 s.).

En l'occurrence, le recourant a reconnu qu'il remettait de la drogue gratuite à
de belles femmes, n'hésitait pas à faire l'intermédiaire avec ses amis et avait
donné à des tiers, entre 10 et 20 grammes de drogue (jugement entrepris consid.
3.4 p. 20, PV 29, l. 133 et 139 s.). Il s'écarte de manière inadmissible des
faits retenus par l'autorité précédente qui lient le Tribunal fédéral (art. 105
al. 1 LTF), lorsqu'il affirme qu'il était certain que la drogue cédée ne
tomberait pas en mains de tiers. Au vu des circonstances d'espèce, le recourant
ne peut rien déduire en sa faveur de l'arrêt précité s'agissant de la drogue
qu'il a cédée à son épouse. Cela étant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière
sur les critiques que le recourant soulève contre la motivation subsidiaire de
la cour cantonale quant à la mise en danger de la vie de nombreuses personnes.

1.3.4. Le recourant prétend que le taux de pureté moyen de 79,5% retenu par la
cour cantonale serait une erreur manifeste et qu'il faudrait retenir un taux de
70% correspondant au " taux moyen de la drogue saisie en Suisse selon les
statistiques de la SSML (...) en 2016 ". Or, il est établi et incontesté que le
taux de pureté des lots de méthamphétamine saisis sur lui (12,3 grammes) lors
de son interpellation était de 79,9% à 80%. Aussi, la cour cantonale pouvait,
sans arbitraire, retenir que la drogue incriminée présentait un taux de pureté
légèrement inférieur à ces valeurs (79,5%), étant rappelé qu'il avait acheté au
moins 40 grammes de cette drogue dans les mois précédant son interpellation
(art. 105 al. 1 LTF). L'étude réalisée dans le cadre d'une collaboration entre
Addiction Suisse, l'Université de Lausanne et le CHUV, dont il ressort que la
crystal meth, apparue en Suisse dès 2011, présente un taux de pureté
généralement supérieur ou égal à 70% (cf. ATF 145 IV 312 consid. 2.3 p. 319)
n'est pas apte à démontrer l'arbitraire de la constatation cantonale, au
contraire, elle abonde dans le sens de ce qui précède.

1.3.5. Dans la mesure où le recourant échoue à démontrer qu'il aurait
simplement échangé de la drogue pour sa propre consommation, il ne saurait être
suivi lorsqu'il prétend n'avoir pas réalisé les comportements visés par l'art.
19 al. 1 LStup.

En définitive, sur la base des faits établis par la cour cantonale, sans que
l'arbitraire ne soit démontré, la condamnation du recourant pour infraction
qualifiée à la LStup ne prête pas flanc à la critique.

2. 

Le recourant ne formule aucune critique quant à la fixation de la peine (cf.
art. 47, 49 CP). Cela étant et compte tenu du sort du grief précédent, c'est en
vain que le recourant demande que sa peine soit "revue drastiquement à la
baisse", au motif que seule une infraction simple à la LStup devait être
retenue.

3. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 54 CP en
refusant de l'exempter de toute peine pour les infractions réalisées lors de
son interpellation du 23 août 2017.

3.1. A teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les
conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité
compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui
infliger une peine. Sont visées les conséquences directes de l'acte, à savoir
celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement
liées au résultat de l'acte. Est notamment atteint directement par les
conséquences de son acte, celui qui subit des lésions physiques ou psychiques
causées à l'occasion d'un accident qu'il a provoqué (ATF 119 IV 280 consid. 2b
p. 283). Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà
suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà
réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 p. 108 s.). En cas d'infraction
intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est
possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (arrêts 6B_515/2019 du 11
juin 2019 consid. 3; 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1). Pour déterminer
si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les
conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut
s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences
directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué
lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur.
Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du
cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêts 6B_515/2019 du
11 juin 2019 consid. 3; 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1; cf. ATF 121
IV 162 consid. 2d p. 175; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.).

3.2. En substance, la cour cantonale a relevé que le recourant avait fait
preuve de violence gratuite et que sa réaction était totalement excessive et
inacceptable. Lui seul était responsable des blessures qui lui ont été causées
fortuitement par les policiers, lesquels ont dû se mettre à trois pour le
maîtriser et ont dû user de divers moyens de contrainte physique. Elle a exclu
l'application de l'art. 54 CP.

3.3. Le recourant présente sa propre version des événements et affirme, sans
tenter de démontrer l'arbitraire dans l'appréciation cantonale, qu'il n'aurait
pas usé de violence et que les blessures n'ont pas été infligées fortuitement.
Purement appellatoire, un tel procédé est irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF).
En tout état, le seul fait que le recourant ait " eu de la peine à respirer et
dû cracher " ou présenté des contusions ne saurait constituer une conséquence
directe et lourde des infractions intentionnelles qu'il a commises, au point de
considérer qu'une peine apparaîtrait disproportionnée compte tenu de sa faute
(cf. ATF 137 IV 105 sur portée de l'exemption de peine lorsque l'auteur a
commis plusieurs délits).

Aussi, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a exclu
l'application de l'art. 54 CP.

4. 

Le recourant estime que les conditions du sursis sont réunies en l'espèce.

4.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution
d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne
paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art.
43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une
peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Ces dispositions sont
applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er
janvier 2018, qui n'est pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP;
arrêt 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 4.1).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer
à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir
compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de
l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier
à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180
consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêts 6B_422/2019 du 5
juin 2019 consid. 7.1.2; 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1).

Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment
lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé
exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p.
143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204; arrêt 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid.
7.1.2).

4.2. La cour cantonale a considéré que le pronostic du recourant était
défavorable, en tenant compte notamment de ses antécédents, des violences
conjugales faites à son épouse (telles qu'elles ressortent du dossier et qui
sont admises), de son oisiveté depuis 2015, ainsi que de la reprise de la
consommation de stupéfiants après sa sortie de prison début 2018 (son sevrage
étant trop récent pour en tirer des conclusions). En outre, depuis cette date,
le recourant n'avait pas jugé utile de chercher un travail et attendait
simplement que l'ORP veuille bien le reprendre.

4.3. Les précisions qu'apporte le recourant sur son état psychique à la suite
du décès de sa mère et sur ses intentions futures en lien avec la consommation
de stupéfiants ainsi que sa recherche de travail sont purement appellatoires,
partant irrecevables (art. 106 al. 2 LTF). Il ne soulève pas de grief
d'arbitraire s'agissant de la constatation que les violences conjugales
ressortent du dossier et ont été admises (art. 105 al. 1 LTF). Ainsi, c'est en
vain qu'il précise n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour ces
faits.

Par ailleurs, dès lors que le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble,
le recourant ne saurait être suivi en tant qu'il distingue chaque critère pris
en compte par la cour cantonale pour affirmer que, pris isolément, il ne
suffirait pas à émettre un pronostic défavorable. Pour le surplus, en se
contentant d'affirmer que les éléments retenus par la cour cantonale ne sont
pas pertinents ni suffisants pour justifier un pronostic défavorable, il échoue
à démontrer dans quelle mesure elle aurait abusé de son large pouvoir
d'appréciation ou aurait omis de tenir compte de critères pertinents dans
l'établissement du pronostic.

Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

5. 

Compte tenu du sort des griefs précédents, la conclusion subsidiaire du
recourant, tendant à l'allocation d'une indemnité financière pour sa détention
est sans objet, étant rappelé, au demeurant, que le mode et l'étendue de la
réparation sont laissés à l'appréciation du juge (ATF 142 IV 245 consid. 4.2 et
4.3 p. 248 ss; cf. arrêt 6B_137/2016 du 1er décembre 2016 consid. 1.1).

6. 

Le recourant s'oppose à son expulsion du territoire suisse, prétendant ne
s'être rendu coupable que d'une infraction simple à la LStup " pour quelques
grammes de méthamphétamine ". Dans la mesure où le recourant se fonde sur la
prémisse que l'infraction aggravée à la LStup au sens de l'art. 19 al. 2 n'est
pas réalisée, son grief tombe à faux (cf. supra consid. 1). Pour le surplus, il
ne forme aucune critique contre son expulsion, dont les conditions sont réunies
en l'espèce (cf. art. 66a al. 1 let. o CP).

7. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était
dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de
sa situation financière.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 février 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Klinke